Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 octobre 1973, 72-12.551, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 octobre 1973, 72-12.551, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU SELON L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU’A LA SUITE DE LA DECOUVERTE EN 1960 D’UN CIRCUIT D’EFFETS DE COMPLAISANCE AYANT PERMIS A PLUSIEURS SOCIETES DE SE PROCURER DES CREDITS IMPORTANTS DE LA BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU NORD (B I C N ) RENE X…, EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CETTE BANQUE, DEPOSA PLAINTE CONTRE X ENTRE LES MAINS D’UN JUGE D’INSTRUCTION DU CHEF D’ESCROQUERIE ;

QUE PETRY DESIGNE DANS CETTE PLAINTE COMME L’UN DES DIRIGEANTS D’UNE SOCIETE AYANT PARTICIPE A SES AGISSEMENTS, LA SOCIETE DES CHANTIERS DU PORT DE CAEN (S C P C ), FUT INCULPE ET RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

QU’AYANT BENEFICIE EN 1967 D’UN JUGEMENT DE RELAXE, ALORS QUE PLUSIEURS COINCULPES ETAIENT CONDAMNES, IL A DEMANDE A X… ET A LA B I C N , CIVILEMENT RESPONSABLE DE CELUI-CI, LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE DENONCIATION ;

QUE LES DEFENDEURS ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGE ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE : ATTENDU QUE L’ARRET AYANT REJETE LA PREMIERE ET ACCUEILLI LA SECONDE IL LUI EST REPROCHE D’AVOIR FAIT ETAT DE L’ABSENCE DE MAUVAISE FOI DU PLAIGNANT QUI S’ETAIT BORNE A DESIGNER PETRY COMME L’UN DES DEUX DIRIGEANTS DE LA S C P C , ALORS QUE LA SIMPLE LEGERETE DANS LE DEPOT D’UNE PLAINTE ENGAGE LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR ET QUE C’ETAIT L’IMPUTATION, MATERIELLEMENT INEXACTE DE DEMARCHES QU’EN NOVEMBRE 1960 PETRY AURAIT EFFECTUEES AUPRES DE LA B I C N , QUI AVAIT ENTRAINE SON INCULPATION COMME LE FAISAIENT VALOIR DES CONCLUSIONS DENATUREES ET RESTEES SANS REPONSE, ALORS QU’UNE VERIFICATION ELEMENTAIRE AURAIT PERMIS DE CONSTATER QU’IL N’AVAIT SIGNE AUCUN DOCUMENT BANCAIRE, CE QUI EXCLUAIT SA PARTICIPATION A L’INFRACTION, ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D’APPEL AURAIT PRIS EN CONSIDERATION DES ELEMENTS D’INFORMATION REVELES POSTERIEUREMENT A LA PLAINTE ET QUE LA BONNE FOI DU PLAIGNANT NE POUVAIT RESULTER DE LA CROYANCE QUE PETRY ETAIT DIRIGEANT ET ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA S C P C , CES QUALITES NE POUVANT FAIRE PRESUMER SA PARTICIPATION A TOUTES LES OPERATIONS FRAUDULEUSES COMMISES PAR LES DIRIGEANTS LEGAUX DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU’UNE PLAINTE PEUT DONNER LIEU A DES DOMMAGES ET INTERETS SI SES AUTEURS ONT AGI AVEC UNE LEGERETE ET TEMERITE COUPABLES, RELEVE QUE CELLE FORMEE EN MARS 1961 PAR X… ES QUALITES, PLUSIEURS MOIS APRES LA DECOUVERTE DU PREJUDICE SUBI, NE PEUT ETRE QUALIFIEE DE HATIVE ET QU’EN OUTRE UN RAPPORT ETABLI PAR LA POLICE JUDICIAIRE, AU VU D’UNE PLAINTE QUE LA S C P C AVAIT DEPOSEE EN FEVRIER 1961 NOTAMMENT CONTRE LA B I C N , RAPPORT DONT X… DEVAIT CONNAITRE CERTAINS ELEMENTS PUISQU’IL Y ETAIT INTERESSE, FAISAIT APPARAITRE PETRY, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA S C P C , NOMMANT ET REVOQUANT A SA GUISE LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMME LE VERITABLE DIRIGEANT ET ANIMATEUR DE L’ENTREPRISE, SEMBLANT ETRE A L’ORIGINE DE TOUTES LES OPERATIONS FRAUDULEUSES ET UN DES PRINCIPAUX BENEFICIAIRES, DES ESCROQUERIES ;

QUE L’ARRET EN DEDUIT QUE X…, INFORME EGALEMENT PAR L’ENQUETE EFFECTUEE PAR L’UNION DES BANQUES POPULAIRES, DONT FAIT PARTIE LA B I C N , A FAIT PREUVE DE PRUDENCE EN SE BORNANT, SANS DEMANDER SON INCULPATION, A DESIGNER PETRY COMME DIRIGEANT D’UNE DES SOCIETES QUI S’ETAIENT PROCUREES ARTIFICIELLEMENT DES MOYENS DE TRESORERIE AUX DEPENS DE CETTE BANQUE ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DE TELS MOTIFS QUE LA COUR D’APPEL A ESTIME QUE X… DANS LE DEPOT DE LA PLAINTE INCRIMINEE N’A PAS FAIT PREUVE DE LEGERETE ET QUE POUR APPRECIER SA BONNE FOI ELLE N’A PAS FAIT ETAT D’ELEMENTS D’INFORMATION PARVENUS A CELUI-CI APRES LE DEPOT DE LADITE PLAINTE ;

QU’ELLE A RELEVE AU CONTRAIRE CEUX DONT IL AVAIT CONNAISSANCE, NE SE LIMITANT PAS A L’INDICATION DES QUALITES D’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE ET DE DIRIGEANT DE PETRY, ET DONT, N’ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ELLE A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ESTIME QU’ILS RENDAIENT INUTILES DES VERIFICATIONS MATERIELLES SUPPLEMENTAIRES, L’ABSENCE DE LA SIGNATURE DE PETRY SUR LES DOCUMENTS BANCAIRES N’EXCLUANT PAS SA PARTICIPATION AUX AGISSEMENTS INCRIMINES ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI POUR PARTIE MANQUE EN FAIT, EST POUR LE SURPLUS MAL FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN ;

ATTENDU QUE L’ARRET AYANT ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RELEVANT QUE PETRY NE POUVAIT IGNORER QUE SES AGISSEMENTS AU SEIN DE LA S P C N AVAIENT AU MOINS EN APPARENCE LE CARACTERE DECRIT PAR LE PLAIGNANT, IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’UNE PART DE S’ETRE CONTREDITE, PUISQUE POUR REJETER LA DEMANDE PRINCIPALE ELLE AVAIT FAIT ETAT DE CE QUE X… S’ETAIT BORNE A DESIGNER PETRY COMME L’UN DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE SANS LUI IMPUTER DES AGISSEMENTS FRAUDULEUX, D’AUTRE PART, D’AVOIR ADMIS QUE L’ABUS DU DROIT D’AGIR EN JUSTICE POUVAIT RESULTER DU FAIT D’AVOIR REPROCHE A L’AUTEUR D’UNE PLAINTE DE S’ETRE FIE A DE SIMPLES APPARENCES SANS VERIFIER LA MATERIALITE DES AGISSEMENTS DENONCES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL, QUI A RETENU AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE PETRY NE POUVAIT IGNORER QUE SON ACTIVITE AU SEIN DE LA S C P C AVAIT, A L’EPOQUE VISEE DANS LA PLAINTE, AU MOINS L’APPARENCE D’AGISSEMENTS DELICTUEUX, NE S’EST PAS CONTREDITE ;

QUE RELEVANT QU’IL AVAIT AGI AVEC MALIGNITE EN ENGAGEANT UNE ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS ET EN INTERJETANT APPEL DE LA DECISION INTERVENUE EN PREMIERE INSTANCE, ELLE A SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 8 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D’ APPEL DE DOUAI ;


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