Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. X… a été engagé le 28 janvier 2005 en qualité de directeur marketing développements par la société Blue Green ; que le 15 octobre 2009 son contrat de travail a été transféré auprès de la société Paris international golf club, filiale du groupe ; qu’il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 21 août 2012 à l’issue duquel les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis ; qu’il a refusé dans le même temps de se faire remettre en mains propres la lettre datée du même jour mentionnant les motifs économiques du licenciement qui était envisagé, demandant son envoi par la voie postale ; que le 22 août 2012, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; que par lettre du 21 août 2012 réceptionnée le 27 août suivant, l’employeur lui a proposé un poste de reclassement ; qu’il a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 2012 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; que la responsable des ressources humaines n’attestait pas de la seule lecture de la lettre de licenciement faite au salarié au cours de l’entretien préalable mais indiquait que « M. X… a pris connaissance du courrier exposant les motifs du licenciement avant même de prendre le contrat de sécurisation professionnelle. Il a refusé la remise en main propre et a demandé l’envoi par courrier », indiquant donc que le courrier avait bien été remis au salarié, même s’il avait ensuite refusé de signer le récépissé et de conserver le courrier ; qu’en affirmant que selon la responsable des ressources humaines, seule une lecture de la lettre de licenciement avait été faite au salarié au cours de l’entretien préalable, pour en déduire que le salarié ne s’était pas vu remettre de document écrit mentionnant les motifs de la rupture avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a dénaturé l’attestation en cause, en violation du principe susvisé ;
2°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que satisfait à cette obligation l’employeur qui n’échoue à remettre en mains propres au salarié un document énonçant les raisons économiques de la rupture avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que par suite du refus du salarié de le recevoir ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que l’employeur avait tenté de remettre au salarié en mains propres, lors de l’entretien préalable et avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, une lettre énonçant les raisons économiques de la rupture, que le salarié avait refusé de la recevoir, ce qui avait contraint l’employeur à la lui adresser en recommandé ; qu’en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de remise au salarié d’un document écrit avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
3°/ que se rend coupable d’une manoeuvre frauduleuse le salarié qui, après avoir refusé de recevoir en mains propres un document énonçant les raisons économiques de la rupture, s’empresse sciemment d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle dans le but d’empêcher l’employeur de lui adresser le document en temps utile ; qu’il résulte de l’arrêt que dès après que l’employeur avait tenté de remettre au salarié en mains propres, lors de l’entretien préalable du 21 août 2012, une lettre énonçant les raisons économiques de la rupture, que le salarié avait refusé de recevoir, ce dernier avait dès le lendemain, par mail du 22 août 2012 à 7 heures 57, transmis à la société Paris international golf club son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en écartant la fraude au prétexte inopérant que la société avait l’entière maîtrise de la procédure de licenciement et toute latitude pour assurer la remise au salarié d’un document écrit avant qu’il n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
Attendu ensuite que sauf fraude, le seul refus du salarié auquel il est proposé d’accepter un contrat de sécurisation professionnelle de se faire remettre en mains propres le document de notification du motif économique de la rupture du contrat de travail ne permet pas de considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de notifier ces motifs avant toute acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ;
Et attendu enfin qu’ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve exclusive de toute dénaturation, que la fraude alléguée du salarié n’était pas établie, que l’employeur avait l’entière maîtrise de la procédure de licenciement et toute latitude pour assurer la remise au salarié d’un document écrit explicitant les motifs de licenciement économique avant que ce dernier n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle et qu’il avait seulement été procédé à une lecture de ce document au cours de l’entretien préalable, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième à huitième branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à lui payer une somme à titre d’indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l’article 12 du contrat de travail du salarié stipule qu’« en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, la société s’engage à assurer au salarié une garantie de salaire de six mois » de sorte que cette garantie n’est pas due lorsque le contrat de travail n’est pas rompu par un licenciement mais par l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 1233-67 du code du travail ;
Mais attendu que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constituant une modalité du licenciement pour motif économique, son acceptation ne prive pas le salarié de son droit à bénéficier de la garantie de salaire prévue par le contrat de travail en cas de licenciement, en sus du paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris international golf club aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paris international golf club
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X…, condamné la société Paris international golf club à payer à M. X… les sommes de 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22 455 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 455 € au titre des congés payés afférents et d’AVOIR ordonné d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X… a été convoqué, par la SAS Paris international golf club, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2012 à un entretien préalable fixé au 21 août au cours duquel lui a été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation de l’emploi ; qu’au cours de ce même entretien, M. X… a refusé de recevoir en main propre la lettre datée du 21 août qui énonçait les raisons du licenciement économique ; que, par mail du 22 août 2012 à 7 h 57, M. X… a transmis à la SAS Paris international golf club son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, datée du même jour ; que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur contrat de sécurisation de l’emploi remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu’en l’espèce, la seule lecture de la lettre de licenciement qui, selon Madame Y…responsable des ressources humaines, a été faite au salarié au cours de l’entretien préalable ne peut suppléer l’absence de remise de document écrit ; que la SAS Paris international golf club, qui avait l’entière maîtrise de la procédure de licenciement et toute latitude pour assurer la remise à M. X… d’un document écrit avant qu’il n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle, est mal fondée à soutenir que le salarié a agi de manière frauduleuse en acceptant aussi rapidement le contrat de sécurisation de l’emploi ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X… dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE selon l’article L. 321-1 du code du travail, « constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant de la suppression ou de la transformation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement doit, selon l’article L. 122-14-2 du code du travail, énoncer les raisons économiques et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail ; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu’étant devenu effectif, le licenciement économique a tous les effets d’un licenciement : préavis, indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés ; qu’il ressort des éléments versés aux débats que M. X… n’ayant pas été informé préalablement des raisons nécessitant la suppression de son poste, puisqu’ayant refusé le 21 août 2012 la remise en main propre de la note explicative et ce dans le but de pouvoir en prendre connaissance et y répondre après réflexion ; que considérant dès lors l’obligation du PIGC de notifier une lettre de rupture motivée avant l’acceptation de la proposition de CRP, force est de constater que ce dernier aurait pour le moins dû ajourner ou différer l’entretien qui s’est tenu ledit jour ; qu’en l’espèce, M. X… a adhéré au CSP le 22 août 2012, tandis que la motivation du motif économique et les modalités ont été portés à sa connaissance le 26 août 2012 par lettre recommandée, le PIGC indiquant enregistrer depuis plusieurs années des difficultés économiques ; qu’il n’est pas fait la démonstration de ces difficultés économiques, depuis quand celles-ci perduraient et quelles en auraient été les conséquences pour le PIGC ; qu’il n’est pas plus explicité en quoi celui-ci nécessitait particulièrement la suppression du poste de M. X… et seulement celui-ci ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger ; qu’en l’état l’entreprise n’a pas satisfait à ses obligations en terme de tentative de reclassement, évoquant la possibilité d’une prise de poste sans faire la démonstration d’une quelconque recherche effective, pour le moins au sein du groupe ; qu’en conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments, le conseil fait droit à la demande de M. X… visant à reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu’en l’espèce, Mme Y…, responsable des ressources humaines, n’attestait pas de la seule lecture de la lettre de licenciement faite au salarié au cours de l’entretien préalable mais indiquait que « M. X… a pris connaissance du courrier exposant les motifs du licenciement avant même de prendre le contrat de sécurisation professionnelle. Il a refusé la remise en main propre et a demandé l’envoi par courrier », indiquant donc que le courrier avait bien été remis au salarié, même s’il avait ensuite refusé de signer le récépissé et de conserver le courrier ; qu’en affirmant que selon Mme Y…, seule une lecture de la lettre de licenciement avait été faite au salarié au cours de l’entretien préalable, pour en déduire que le salarié ne s’était pas vu remettre de document écrit mentionnant les motifs de la rupture avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a dénaturé l’attestation en cause, en violation du principe susvisé ;
2. ALORS subsidiairement QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que satisfait à cette obligation l’employeur qui n’échoue à remettre en mains propres au salarié un document énonçant les raisons économiques de la rupture avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que par suite du refus du salarié de le recevoir ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que l’employeur avait tenté de remettre au salarié en mains propres, lors de l’entretien préalable et avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, une lettre énonçant les raisons économiques de la rupture, que le salarié avait refusé de la recevoir, ce qui avait contraint l’employeur à la lui adresser en recommandé ; qu’en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de remise au salarié d’un document écrit avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE se rend coupable d’une manoeuvre frauduleuse le salarié qui, après avoir refusé de recevoir en mains propres un document énonçant les raisons économiques de la rupture, s’empresse sciemment d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle dans le but d’empêcher l’employeur de lui adresser le document en temps utile ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que dès après que l’employeur avait tenté de remettre au salarié en mains propres, lors de l’entretien préalable du 21 août 2012, une lettre énonçant les raisons économiques de la rupture, que le salarié avait refusé de recevoir, ce dernier avait dès le lendemain, par mail du 22 août 2012 à 7 h 57, transmis à la société Paris international golf club son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en écartant la fraude au prétexte inopérant que la société avait l’entière maîtrise de la procédure de licenciement et toute latitude pour assurer la remise à M. X… d’un document écrit avant qu’il n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
4. ALORS par ailleurs que la communication du motif économique n’appelle aucune réponse du salarié ; qu’en affirmant, par motifs adoptés, que le salarié avait refusé la remise en mains propres du document énonçant le motif économique de la rupture lors de l’entretien préalable dans le but de pouvoir en prendre connaissance et y répondre après réflexion, sans à aucun moment exposer sur quoi le salarié devait réfléchir et apporter une réponse, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
5. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’à supposer qu’elle ait adopté les motifs pris de ce qu’il n’était pas fait la démonstration de difficultés économiques, depuis quand celles-ci perduraient et quelles en auraient été les conséquences pour le PIGC, la cour d’appel, en statuant de la sorte, sans viser ni analyser les bilans 2010 et 2011 de la société faisant apparaître des pertes supérieures à 560 000 € chaque année depuis au moins 2009, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu’en l’espèce, dans la lettre en date du 21 août 2012, exposant le motif économique de la rupture, la société Paris international golf club indiquait que « notre société est sortie du groupe Blue green et devient un golf exclusivement privé qui n’a dès lors plus de développement commercial à envisager. Nous sommes en conséquence amené à envisager de supprimer votre poste de directeur du développement » ; qu’à supposer adopté le motif pris de ce qu’il n’était pas explicité en quoi était particulièrement nécessaire la suppression du poste de M. X…, la cour d’appel a dénaturé cette lettre en violation du principe susvisé ;
7. ALORS QUE dans ses conclusions, la société Paris international golf club faisait valoir dans le même sens que le golf étant, dans le cadre de son rachat par les nouveaux actionnaires, devenu privé et n’ayant plus de politique de développement, les fonctions de directeur du développement occupées par M. X… ne se justifiaient plus (conclusions d’appel, p. 3 et 8) ; qu’en affirmant qu’il n’était pas explicité en quoi était particulièrement nécessaire la suppression du poste de M. X…, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
8. ALORS enfin QUE lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement ne doit être effectuée que parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en affirmant que l’entreprise ne faisait pas la démonstration d’une quelconque recherche effective, pour le moins au sein du groupe, sans au préalable caractériser l’existence d’entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Paris international golf club à payer à M. X… la somme de 20 000 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE les parties s’accordent pour dire que c’est par erreur que le conseil de prud’hommes a, dans le dispositif du jugement, qualifié d’indemnité conventionnelle de licenciement au lieu d’indemnité contractuelle de licenciement la somme de 44 904 euros allouée ; que l’article 12 du contrat de travail de M. X… comportait la clause suivante : « En cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, la société s’engage à assurer au salarié une garantie de salaire de 6 mois. Cette garantie devra être calculée en tenant compte des sommes qui auraient été perçues par le salarié à titre de salaires ou accessoires de salaire. Cette indemnité viendra en sus du paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement » ; que si l’article L. 1233-67 du code du travail prévoit que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, cette adhésion ne constitue qu’une modalité du licenciement pour motif économique ; que dès lors que la garantie de salaire n’est pas soumise à une condition de non-indemnisation par Pôle emploi, la SAS Paris international golf club est mal fondée à soutenir que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle exclut M. X… de son bénéfice ; que M. X… est donc fondé à solliciter le paiement de l’indemnité contractuelle de licenciement qui, étant fixée forfaitairement à six mois de salaire, a le caractère d’une clause pénale et peut donc faire l’objet d’une modération ; que dès lors qu’elle s’ajoute à l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 15 334 euros versée au salarié, a été fixée à un montant forfaitaire de six mois de salaire et que M. X… a été licencié alors qu’il avait seulement une ancienneté de 7, 5 ans, elle est manifestement excessive ; qu’il convient, infirmant le jugement, de la ramener au montant de 20 000 euros ;
ALORS QUE l’article 12 du contrat de travail de M. X… stipule qu’« en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, la société s’engage à assurer au salarié une garantie de salaire de 6 mois » de sorte que cette garantie n’est pas due lorsque le contrat de travail n’est pas rompu par un licenciement mais par l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 1233-67 du code du travail.
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00969