Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1981, 79-16.506, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1981, 79-16.506, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (PAU, 2 OCTOBRE 1979), QUE PAR UN PRECEDENT ARRET FRAPPE D’UN POURVOI, LA COUR D’APPEL A, SUR LA DEMANDE D’UN CERTAIN NOMBRE D’ACTIONNAIRES DE LA « SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DES DOMAINES DE SAINTE-CROIX » (LA SOCIETE) GROUPES DANS UNE ASSOCIATION, DESIGNE UN EXPERT X… D’EXAMINER LES COMPTES DE CELLE-CI, MAIS QUE LES DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE ONT REFUSE DE COMMUNIQUER A L’EXPERT Y… NECESSAIRES A L’ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L’ASSOCIATION TENDANT A CE QUE LA COMMUNICATION LITIGIEUSE SOIT ORDONNEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CASSATION A INTERVENIR DE L’ARRET SUSVISE DOIT ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DE L’ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI CONTRE L’ARRET PAR LEQUEL A ETE ORDONNEE L’EXPERTISE LITIGIEUSE A ETE REJETE CE JOUR PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION, QUE LE MOYEN EST DONC SANS OBJET ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DECLARE QUE CONTRAIREMENT A CE QU’AFFIRMAIT LE PREMIER JUGE QUI SE CONSIDERAIT COMME INCOMPETENT, L’ARTICLE 195 DU DECRET DU 23 MARS 1967 INDIQUE DE FACON FORMELLE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST COMPETENT POUR DESIGNER UN EXPERT EN REFERE POUR TOUT LITIGE CONCERNANT LES SOCIETES ET D’AVOIR RELEVE QUE L’ARRET PRECEDENT VISAIT LES TEXTES DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIFS A L’EXPERTISE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECIDER QU’IL NE S’AGISSAIT PAS D’UNE EXPERTISE DE Z…, APRES AVOIR DECLARE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE S’ETAIT A TORT DECLARE INCOMPETENT POUR DESIGNER UN EXPERT DE Z…, QUE, D’AUTRE PART, L’ARTICLE 195 DU DECRET DU 23 MARS 1967 NE PERMET DE RECOURIR A UNE EXPERTISE DE Z… QUE SOUS CERTAINES CONDITIONS, NOTAMMENT POUR L’ETABLISSEMENT D’UN RAPPORT SUR UNE OU PLUSIEURS OPERATIONS DE GESTIONS, SI BIEN QUE LA COUR D’APPEL A CONSIDERE A TORT QU’UNE TELLE EXPERTISE ETAIT PREVUE POUR TOUT LITIGE CONCERNANT LES SOCIETES, APRES AVOIR RELEVE QU’EN L’ESPECE L’ENSEMBLE DES COMPTES SOCIAUX RESTAIT A FAIRE, QU’ENFIN, IL ETAIT INDIFFERENT QUE LE PRECEDENT ARRET AYANT PRESCRIT L’EXPERTISE EN CAUSE AIT VISE LES ARTICLES 173 ET 271 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CES TEXTES GENERAUX S’APPLIQUANT TOUT AUTANT A UNE EXPERTISE DE Z… QU’UNE EXPERTISE DE DROIT COMMUN ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE, INTERVENU SUR UN PRECEDENT ARRET ORDONNANT EXPERTISE, N’AVAIT PAS A EXAMINER LE BIEN FONDE DE LA PRECEDENTE DECISION, D’OU IL SUIT QUE L’ENSEMBLE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN EST SURABONDANT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D’APPEL DE PAU ;


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