Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1971, 69-40.351, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1971, 69-40.351, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134,1315,1338,1353,1779 DU CODE CIVIL,19 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL,22,25,40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867,2 DE LA LOI MODIFIEE DU 16 NOVEMBRE 1940 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE SELON DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME AMISOL DU 18 SEPTEMBRE 1963, X…, ADMINISTRATEUR DE CELLE-CI DEPUIS LE 24 NOVEMBRE 1960, A ETE INVESTI DU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ;

QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AYANT MIS FIN A CETTE MISSION PAR UNE AUTRE DELIBERATION DU 13 FEVRIER 1967, NOTIFIEE LE LENDEMAIN A L’INTERESSE, X…, SE PREVALANT D’UNE LETTRE DE LA SOCIETE DU 28 JUIN 1963, AUX TERMES DE LAQUELLE IL ETAIT ENGAGE, A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1963 EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL CHARGE PLUS PARTICULIEREMENT DE LA PROMOTION COMMERCIALE ET TECHNIQUE, DE LA GESTION GENERALE DE L’ENTREPISE, ANIMATION, COORDINATION ET LIAISON ENTRE LES DIFFERENTS SERVICES DE LA SOCIETE, MOYENNANT UN FIXE ANNUEL DE 50 000 FRANCS ET UNE PARTICIPATION AUX BENEFICES, A FAIT APPELER LA SOCIETE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES EN PAYEMENT D’UN COMPLEMENT DE SALAIRES, D’INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE LES PARTIES POUR DEFAUT D’AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE L’AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES ;

AUX MOTIFS, D’UNE PART, QUE LA CONVENTION NE SERAIT PAS DISTINCTE DU MANDAT SOCIAL CONFERE A L’INTERESSE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ET QUE LES DIFFERENTES FONCTIONS SERAIENT CONFONDUES DANS LEDIT MANDAT SOCIAL AUX MOTIFS, D’AUTRE PART, QUE LES CIRCONSTANCES QUE L’INVENTION DE X… AIT FAIT L’OBJET D’UN BREVET AU NOM DE DEUX SOCIETES, DONT LA SOCIETE AMISOL, OU ENCORE QU’IL AIT ETE REGLE SUR DES BASES LEGALES A CELLES PREVUES AU CONTRAT NUL PAR LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE N’IMPLIQUERAIENT PAS UNE RATIFICATION CERTAINE, NON EQUIVOQUE, DE L’ENGAGEMENT PAR L’ADMINISTRATION OU L’ASSEMBLEE, RATIFICATION QUI NE PEUT S’OPERER QUE PAR LEUR SEULE VOLONTE ;

ALORS, D’UNE PART, QU’IL Y A CONTRADICTION A ANNULER (POUR VICE DE FORME SANCTIONNANT UN CONTRAT INDEPENDANT) UNE CONVENTION DEPOURVUE DE TOUTE EXISTENCE DISTINCTE ;

QUE LES FORMALITES DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1967 NE REGISSANT QUE LES CONTRATS CONCLUS ENTRE UNE SOCIETE ET UN DE SES ADMINISTRATEURS QUI NE SE CONFONDENT PAS AVEC LE MANDAT SOCIAL ;

QU’EN VERTU DE LA REGLE L’ACCESSOIRE SUIT LE PRINCIPAL, LA VALIDITE DE LA CONVENTION ABSORBEE PAR LEDIT MANDAT SOCIAL DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DES SEULES REGLES DE NOMINATION AUX FONCTIONS SOCIALES ;

ET ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, X… AVAIT INVOQUE ET PRECISE UN CERTAIN NOMBRE D’AUTRES FAITS D’OU IL DEDUISAIT A BON DROIT LA CONFIRMATION DU LOUAGE DE SERVICE ET A L’APPUI DESQUELS IL AVAIT PRODUIT DES DOCUMENTS DETERMINANTS ;

QU’EN LES PASSANT AINSI COMPLETEMENT SOUS SILENCE LA COUR D’APPEL A ENTACHE SA DECISION D’UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISES ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE L’ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT CONSTATE QUE LE PRETENDU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTANT DE LA LETTRE DE LA SOCIETE DU 28 JUIN 1963, ACCEPTANT LITTERALEMENT LE PROJET ETABLI PAR X… ET LUI CONFIANT, A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE SUIVANT, LA DIRECTION GENERALE ET L’ENSEMBLE DE LA GESTION DE L’ENTREPRISE, NE COMPORTAIT AUCUNE ATTRIBUTION DISTINCTE DU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL QUI ALLAIT LUI ETRE NOTIFIE LE 18 SEPTEMBRE ;

QU’EN EN DEDUISANT QUE CE CONTRAT N’AVAIT AUCUNE EXISTENCE PROPRE ET NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET COMME CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND QUI ONT EGALEMENT RELEVE QU’UNE TELLE CONVENTION, PASSEE ENTRE LA SOCIETE ET L’UN DE SES ADMINISTRATEURS, AURAIT NECESSITE L’APPROBATION PREALABLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET QUE LA SANCTION DE CE DEFAUT D’AUTORISATION ETAIT LA NULLITE DU CONTRAT, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE LA NULLITE PREVUE PAR L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 MARS 1942 AUX TERMES DUQUEL TOUTE CONVENTION ENTRE UNE SOCIETE ET L’UN DE SES ADMINISTRATEURS, SOIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, SOIT PAR PERSONNE INTERPOSEE, DOIT ETRE SOUMISE AU PREALABLE A L’AUTORISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, AYANT PRINCIPALEMENT POUR OBJECTIF LA PROTECTION DES INTERETS DES ACTIONNAIRES, LA COUR D’APPEL A ESTIME A BON DROIT QU’IL NE POUVAIT Y AVOIR DE RATIFICATION TACITE RESULTANT DE LA SEULE EXECUTION DU CONTRAT ;

QUE LES JUGES DU FOND, QUI N’ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE X… DANS TOUS LES DETAILS DE SON ARGUMENTATION, ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE FONDEE SUR LEDIT CONTRAT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19,33 ET SUIVANTS,44 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL,1108 ET SUIVANTS,1126 ET SUIVANTS,1131 ET SUIVANTS,1134,1315,1349,1353,1370 ET SUIVANTS,1375,1779 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES PRINCIPES JURIDIQUES RELATIFS A LA RELATION DE TRAVAIL, A LA PORTEE DU LIEN D’ENTREPRISE, ET A L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DEBOUTE X… DE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN INDEMNISATION DE SES PRESTATIONS DE TRAVAIL PAR LA SOCIETE AMISOL, A LAQUELLE CELLES-CI AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT FOURNIES, CE QUE NE CONTESTE PAS LA COUR D’APPEL, AU SEUL MOTIF QU’UNE TELLE RECLAMATION NE POURRAIT ETRE ADMISE A DEFAUT D’EXISTENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL VALABLE, ALORS QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES, TELLES QU’INTERPRETEES PAR LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE UNANIME, QUE TOUTE PERSONNE, APPRENTIE OU SALARIEE OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS, A DROIT A LA REMUNERATION DE L’ACTIVITE QU’ELLE LUI A OU LEUR A CONSACREE, QUELLE QUE SOIT LA VALIDITE DE SON CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR CONSTATE QUE X… AVAIT EXERCE SON ACTIVITE AU PROFIT DE LA SOCIETE DANS LE CADRE D’UN MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL, L’ARRET ATTAQUE A ESTIME A BON DROIT QUE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’INDEMNISATION FORMEE PAR LUI EN SE FONDANT SUR UN CONTRAT DE TRAVAIL INEXISTANT NE POUVAIT ETRE ADMISE EN L’ETAT, S’AGISSANT UNIQUEMENT DE SON TRAVAIL DE MANDATAIRE ET DE LA REMUNERATION DE CELUI-CI ;

QUE LA COUR D’APPEL, QUI NE POUVAIT MODIFIER D’OFFICE LA CAUSE DE LA DEMANDE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 20 MARS 1969 PAR LA COUR D’APPEL DE RIOM ;


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