Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1980, 79-12.922, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1980, 79-12.922, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 9 JANVIER 1979) QUE LA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES CARRIERES DE LA CABRE ET DU VAR (LA SOCIETE CARRIVAR) AYANT UN COMPTE AU CREDIT LYONNAIS, EMILE ET ROGER X… (LES FRERES X…) SE SONT PORTES, LE 2 DECEMBRE 1970, CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE AUPRES DU CREDIT LYONNAIS, A CONCURRENCE DE 250 000 FRANCS CHACUN; QUE LE CREDIT LYONNAIS A ASSIGNE LES FRERES X… EN PAIEMENT DU MONTANT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE DE LA SOCIETE; ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE DANS LA LIMITE DU CAUTIONNEMENT POUR CHACUN DES FRERES X…, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL, EN REFUSANT L’EXPERTISE SOLLICITEE PAR LES FRERES X… ET LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE D’UN CERTAIN NOMBRE DE DOCUMENTS DE NATURE A DEMONTRER LA FAUTE COMMISE PAR LE CREDIT LYONNAIS ET LA NULLITE DONT LEUR CAUTIONNEMENT ETAIT ENTACHE, N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET N’A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA QUALIFICATION LEGALE DES FAITS, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT PAS ESTIMER QU’IL N’Y AVAIT PAS NOVATION DE LA CREANCE DU CREDIT LYONNAIS SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS D’UNE LETTRE DU 4 MARS 1974 EMANANT DE LA BANQUE ET PREVOYANT LA PRISE EN CHARGE PAR LES ACTIONNAIRES DU REMBOURSEMENT DE LA CREANCE;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QU’IL N’Y AVAIT PAS LIEU D’ORDONNER UNE MESURE D’INSTRUCTION; QU’EN OUTRE, SI LE JUGE PEUT ORDONNER LA PRODUCTION D’UN ELEMENT DE PREUVE DETENU PAR UNE PARTIE, IL S’AGIT D’UNE SIMPLE FACULTE DONT L’EXERCICE EST LAISSE A SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE; ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’APPRECIER SOUVERAINEMENT LA PORTEE DE LA LETTRE DU 4 MARS 1974 EN RETENANT QUE CELLE-CI CONSTITUAIT UNE PROPOSITION DE MODALITES DE « REGLEMENT DEFINITIF » DES DETTES DE LA SOCIETE CARRIVAR ET QU’ELLE N’EMPORTAIT NULLEMENT NOVATION DE LA CREANCE DU CREDIT LYONNAIS; QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1979 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE.


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