Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mars 1996, 93-13.468, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mars 1996, 93-13.468, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques A…, demeurant …,

2°/ M. Michel Y…, demeurant du Haut-Percy, 27310 Amfreville-la-Campagne,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Joseph X…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société P. Hardel, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A… et de M. Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l’arrêt déféré (Rouen, 25 février 1993), qu’après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Pierre Z… (la société), son liquidateur judiciaire a assigné MM. A… et Y… en paiement des dettes sociales sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que MM. A… et Y… reprochent à l’arrêt de les avoir condamnés à combler l’insuffisance d’actif de la société, à hauteur de certains montants, alors, selon le pourvoi, d’une part, que si tout dirigeant de droit peut être déclaré responsable de l’insuffisance d’actif créée ou aggravée par les fautes de gestion qui, à raison des fonctions qu’il a effectivement exercées, peuvent lui être personnellement imputées, il ne saurait en revanche être tenu, du fait de sa seule qualité, du passif imputable aux seuls actes d’autres dirigeants de fait; qu’en refusant de rechercher si MM. A… et Y… n’étaient pas de fait, et nonobstant leurs fonctions officielles, de simples exécutants chargés de mettre en oeuvre les options décidées par les membres de la famille du fondateur, et en se fondant ainsi, pour les déclarer fautifs d’avoir persévéré dans une politique ruineuse, sur leur seule qualité de dirigeants de droit, au lieu d’examiner, concrètement, s’ils disposaient effectivement du moyen de l’infléchir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d’autre part, que tout dirigeant en fonction à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire peut être déclaré responsable de l’insuffisance d’actif, serait-il né antérieurement à

son entrée en fonction, dès lors qu’il a, par ses fautes, contribué à l’aggraver; qu’en se bornant, pour répondre au moyen par lequel pour prétendre s’exonérer de leur responsabilité MM. A… et Y… faisaient valoir que Mme Z… avait, à tout le moins, joué un rôle prépondérant dans la formation de l’insuffisance d’actif, à compter du mois d’octobre 1985 où elle était devenue membre du directoire, à relever qu’il s’était seulement écoulé deux mois entre la date de sa nomination en qualité de président du conseil d’administration (août 1986) et le « dépôt de bilan », la cour d’appel, qui, imputant à faute à MM. A… et Y… l’insuffisance d’actif révélée par le liquidateur, sans tenir ainsi compte du rôle joué par Mme Z… pourtant toujours en fonction à la date de redressement judiciaire, n’a, ce faisant, pas procédé à une appréciation complète des circonstances dans lesquelles s’était créée l’insuffisance d’actif, privant du même coup sa décision de base légale au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 subordonne la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants à la démonstration d’une faute de gestion qui leur soit personnellement imputable, et de l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et l’insuffisance d’actif; qu’en imputant également à faute à MM. A… et Y… le fait de n’avoir pas pallié les carences de la comptabilité analytique, ni fait corriger les erreurs de bilan en découlant, pour cette raison qu’ils étaient tous deux en mesure, étant donné leur dédoublement respectif des fonctions (membres du directoire, responsables d’affaires), de connaître l’état d’avancement des chantiers en cours, sans rechercher à laquelle des deux fonctions techniques, respectivement confiées à M. A… et M. Y…, se rattachaient les chantiers retenus par l’expert comme ayant fait l’objet de surévaluations se trouvant à l’origine des pertes dont avait résulté l’insuffisance d’actif, la cour d’appel, qui n’a donc pas mis en évidence la faute spécifique imputée à chacun des deux dirigeants, ni son lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, a entaché encore sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a constaté que les fautes de gestion commises par MM. A… et Y… relevaient des choix de politique générale, du contrôle de la conclusion et de l’exécution des marchés et des insuffisances dans la tenue de la comptabilité; que ces responsabilités leur incombant nécessairement en raison de leurs fonctions de membres du directoire de la société, la cour d’appel n’avait pas à rechercher s’ils avaient agi sur les conseils ou les injonctions de tiers;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que MM. A… et Y… avaient été dirigeants de droit de la société et relevé que leurs fautes de gestion avaient entraîné la création et l’aggravation de l’insuffisance d’actif, la cour d’appel n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes énoncées à la deuxième branche dès lors que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 même si les fautes de gestion qu’il a commises ne sont que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et qu’il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles;

Attendu, enfin, que la cour d’appel n’avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, dès lors qu’elle a relevé qu’en raison de la nature même de leurs fonctions au sein du directoire, MM. A… et Y… ne pouvaient ignorer que la politique de la société conduisait celle-ci à sa perte, faute de sélection suffisante des marchés et que, les travaux en cours étant surévalués, les bilans successifs ne reflétaient pas la réalité;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;

Sur la dernière branche du moyen :

Attendu que M. A… reproche à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, par arrêt du 13 novembre 1991, la cour d’appel avait prononcé la relaxe de M. A… du chef de la présentation de faux bilans, en raison de ce que l’incompétence, la mauvaise gestion ou analyse financière – à les supposer avérées – ne pouvait suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966, dont la preuve, en l’espèce, n’était pas rapportée; qu’en estimant, pour établir l’incompétence, la mauvaise gestion ou analyse financière dont aurait fait preuve M. A…, qu’il n’avait pu ignorer les inexactitudes entachant la comptabilité analytique, ni le fait que celles-ci, faussant par voie de conséquence les bilans, avaient pour effet de masquer la situation véritable aux actionnaires, la cour d’appel, qui par ces constatations – à les supposer avérées – a fait apparaître la mauvaise foi de M. A… pourtant exclue par le juge pénal, a ainsi, en dépit de ses dénégations, méconnu le principe de l’autorité de chose jugée au criminel sur le civil, et l’article 1351 de Code civil;

Mais attendu que la cour d’appel n’était pas tenue de constater la mauvaise foi du dirigeant pour retenir une faute de gestion fondée sur son incompétence ou sa mauvaise analyse financière; que la relaxe de M. A… du chef de la présentation de faux bilans étant ainsi sans incidence sur la qualification de la faute de gestion, la cour d’appel, en statuant comme elle a fait, n’a pas violé le principe et le texte visés au moyen;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A… et Y… à payer à M. X…, en sa qualité de liquidateur de la sciété Pierre Z…, la somme de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne également, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x