Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2012, 11-81.332, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2012, 11-81.332, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Mme Anne X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d’escroquerie, a prononcé sur les intérêt civils ;

Vu les mémoires en demande, complémentaire et en défense produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le renvoi ordonné par la chambre de l’instruction, infirmant l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, Mme X… est poursuivie du chef d’escroqueries pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant dans la transmission par voie télématique, des mentions de dix lettres de change acceptées par les sociétés Pandora et Claritas en vue de leur escompte, alors que les supports matériels de ces effets de commerce étaient inexistants et que les sociétés tirées contestaient leur acceptation et la réalité de la provision, trompé la banque Crédit industriel et commercial (CIC) pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l’occurrence, à créditer le compte de la société Eraware dont elle était la dirigeante et actionnaire ; que la société CIC a interjeté appel du jugement l’ayant déboutée de ses demandes après relaxe de la prévenue ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 5 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité tirée de la méconnaissance de l’irrévocabilité de l’option ;

« aux motifs que Mme X… a soulevé une exception de procédure afin de voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile du CIC au motif que cette dernière ayant déjà saisi la juridiction civile, elle ne pouvait engager une action devant le juge pénal ; qu’à cet égard, le CIC a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles les 17, 19 septembre 2003 Mme X… et la société Erawre pour solliciter la préparation du préjudice des effets de commerce visé dans la présente affaire ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 25 septembre 2006, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, sursi à statuer sur les demandes du CIC du fait de la plainte déposée par la banque devant le juge d’instruction le 21 janvier 2004 ;

qu’aux termes de l’article 5 du code de procédure pénale : « la partie qui est exercée son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile » ; que, cependant, il est généralement admis que l’irrévocabilité de l’option ne doit pas jouer lorsque la partie civile n’a pas été en mesure de choisir la voie pénale, en raison de l’ignorance dans laquelle elle se trouvait de ce que la faute de son débiteur revêtait une qualification infractionnelle, ce qui manifestement le cas en l’espèce pour le CIC ; qu’en outre, il paraît que l’action en paiement des effets de commerce dirigée contre les cautions devant le tribunal de commerce a nécessairement un autre objet que celle portée devant une juridiction répressive afin de voir réparer le préjudice né d’une escroquerie commise par le dirigeant de la société tireur des dits effets ;

« 1°) alors que, la société CIC, victime prétendue d’une infraction pénale, ne pouvait valablement saisir la juridiction pénale lorsqu’il résultait du dossier qu’elle avait préalablement saisi le tribunal de commerce en réclament le paiement de lettres de change, objet de l’information judiciaire postérieure à la saisine de la juridiction commerciale ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait valablement autoriser la victime à saisir le juge pénal en raison de l’absence prétendue d’identité d’objet des procédures civile et commerciale ; que, pas davantage, l’ignorance alléguée de la victime quant à la qualification pénale des faits ne constituait un motif opérant au regard du principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi ;

« 2°) alors que la cour d’appel ne pouvait se contenter de constater la compétence de la juridiction pénale en excluant l’application du principe de l’irrévocabilité de l’option sans répondre au chef péremptoire des conclusions soutenant que la faute prétendue de Mme X… n’était pas détachable de ses fonctions de dirigeant » ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la violation de la règle posée par l’article 5 du code de procédure pénale, la cour d’appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en cet état et dès lors que l’action en paiement des lettres de change, exercée par la société de banque qui les a escomptées à l’encontre de l’un quelconque des signataires, bénéficiaires ou porteurs des effets de commerce est, faute d’identité de cause et d’objet, distincte de l’action en réparation du préjudice résultant du délit d’escroquerie, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 313-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel de Versailles a, par arrêt infirmatif, constaté que l’infraction d’escroquerie était établie à l’encontre de Mme X… du chef d’escroquerie ;

« aux motifs que, 1.aux termes de l’article 313-1 du code pénal : l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que, si le fait de se prétendre créancier constitue l’usage d’une fausse qualité, ce seul mensonge ne suffit pas à caractériser le délit d’escroquerie, s’il n’est pas assorti de manoeuvres frauduleuses qui doivent se concrétiser par un acte matériel et extérieur accompli en vue d’inspirer confiance ou crédit et venant à l’appui de l’affirmation mensongère ;

2. La société Eraware utilisait la télétransmission pour procéder à l’escompte de ses lettres de change par le Crédit industriel et commercial ; que la particularité de ce système et la disparition de la présentation par le client à sa banque du support papier matérialisant la lettre de change au profit d’un effet de commerce enregistré, validé et transmis informatiquement au CIC ; que c’est le seul point sur lequel il diffère d’une lettre de change papier ; que ce système qui repose sur un contrat implique nécessairement que le client, qui saisit les données et les télétransmet, soit titulaire d’une créance à l’encontre d’un tiers, créance qu’il souhaite mobiliser à une échéance convenue ; qu’en outre, le client saisit les mêmes données que celles nécessaires à la validité de la lettre de change papier : la dénomination du titre, la date d’échéance, le montant de l’effet, l’acceptation du tiré, (mention « 1 » ou « 0 ») ; que la transmission des données conformes à la lettre de change «papier » permet à la banque de vérifier le nom du tiré, le montant, la date d’échéance et l’acceptation ou non de l’effet ; qu’à ce stade, CIC n’avait toutefois aucun moyen de vérifier la réalité des données envoyées ; qu’il reposait donc sur la bonne foi des déclarations du client, en l’espèce de la société Eraware ;

3. En l’espèce, tous les effets les litigieux escomptés par le CIC à la société Eraware comportaient, la mention « 1 », c’est-à-dire « effet accepté », ce qui impliquait nécessairement que la société Eraware mobilise des créances qu’elle détenait sur les sociétés Pandora et Claritas et pour lesquels elle possédait une lettre de change papier acceptée par les tirés, puisque sans l’effet papier, elles ne pouvaient présumer de l’accord du tiré ; que, ainsi que rappelé, la détention de l’effet papier était à l’évidence nécessaire avant de procéder à la télétransmission, et tant les contestations émises par le mandataire liquidateur de la société SNC Pandora que encore le jugement rendu dans le cadre de l’action en paiement diligentée à l’encontre de la société Claritas par le CIC qui a été débouté au motifs, notamment, que le CIC était dans l’impossibilité de produire l’effet papier, conforte cette analyse ;

4. Mme X… ne conteste pas le fait qu’elle n’a jamais détenu d’effet papier tiré sur les sociétés Claritas et Pandora et accepté par ces derniers avant de les télétransmettre au CIC pour ainsi se faire indûment remettre des fonds ; qu’elle ne conteste pas avoir laissé croire au CIC qu’elle était créancière des sociétés Pandora et Claritas lors de la télétransmission, ce qui n’était pas le cas ; que ce faisant, Mme X… ne conteste pas avoir sciemment mobilisé une créance fictive au préjudice du CIC en télétransmettant une lettre de change sur le fondement d’un effet papier inexistant ; qu’interrogé par le magistrat instructeur elle déclarait : « question Reconnaissez-vous avoir demandé à Mme Y… de procéder à la télétransmission d’une traite fictive de 45.585,54 tirée sur la société Claritas ; réponse : effectivement, je n’avais pas de traite de ce montant » ; que cette dernière a d’ailleurs clairement justifié la télétransmission de la lettre de change tirée sur la société Claritas en indiquant au juge d’instruction qu’elle avait des emblèmes de trésorerie ; qu’ainsi, Mme X… a sciemment usé d’une fausse qualité en faisant croire au CIC qu’elle était créancière de la société Claritas et en télétransmettant une lettre de change prétendument accepté par tiré alors que l’effet papier n’existait pas, déterminant ainsi le CIC à lui remettre des fonds alors que la société Eraware ne détenait aucune créance à l’égard de la société Claritas ; qu’ainsi, le délit d’escroquerie est constitué s’agissant de la lettre de change prétendument tirée et accepté par la société Claritas et escomptée indûment au profit de la société Eraare le CIC ;

5. S’agissant des lettres de change tirées sur la société Pandora, Mme X… ne conteste pas non plus le fait qu’elle n’a jamais détenu de lettres de change papier avant de les transmettre au CIC pour ainsi se faire indûment remettre des fonds, usant de manoeuvres frauduleuses et de sa fausse qualité de créancière de la société Pandora ; que c’est ainsi que Mme Y… déclaré : « Mme X… m’a demandé de télétransmettre cette traite, sans qu’Eraware soit en possession de la traite papier correspondant » (D432) ou encore « j’ai effectivement télétransmis un certain nombre de traites de 33 001,55 euros tirées sur Pandora alors que le support papier n’existe pas mais je ne me se viens pas du nombre exact » (D72) ; que Mme X…, à la question posée par le juge d’instruction « cela signifie que vous la transmettiez sans avoir la traite correspondante ? » a répondu « effectivement, nous n’avions pas le support papier ce qui ne risquait pas d’arriver puisque Mme Z… était aux Etats-Unis » et a indiqué à nouveau, « je reconnais néanmoins que nous avons télétransmis des traites dont nous n’avions pas le support papiers » ; que Mme X… a donc télétransmis au CIC, en toute connaissance de cause, des lettres de change, sur le fondement d’effet papiers prétendument acceptés par les sociétés Pandora et Claritas qui n’ont en réalité jamais existé ; que, ce faisant, Mme X… a exposé le CIC un risque très important d’impayé en cas de contestation par les tirés, ce qui s’est réalisé et ce que Mme X… ne pouvait ignorer ; qu’en effet, Mme Z… a déclaré, ce qui n’est pas contesté par Mme Tania X…, que « Pandora avait besoin de se refaire une trésorerie et j’ai prévenu Anne vers le mois de janvier (2003) que je ne pouvais plus faire des avances sur un éventuel chiffre d’affaires et que je ne désirais plus payer jusqu’au mois de juin 2003 ; que Pandora n’a donc plus émis de traites pour les mois de janvier et février ; qu’Eraware était sensée travailler quand même et n’aurait été rémunérée qu’au chiffre d’affaires apporté» ; que les éléments matériel et intentionnel de l’escroquerie dont le CIC a été victime son donc caractérisé par les manoeuvres frauduleuses commises par Mme X… et par l’usage de la fausse qualité de créancière des sociétés Claritas et Pandora en parfaite connaissance de cause ; qu’ainsi, le délit d’escroquerie se trouve également constitué, s’agissant des lettres de change prétendument tirées et acceptées par la société Pandora et escomptées indûment profit de la société Eraware par le CIC ; que la commission du délit d’escroquerie au préjudice du le Crédit industriel et commercial est de nature à engager la responsabilité de Mme X… ; que cette dernière soutient toutefois pour écarter cette responsabilité que le CIC, en la personne de son préposé, M. A… et à sa hiérarchie directe ne pouvaient ignorer les agissements frauduleux de la gérante d’Eraware ;

qu’elle soutient ainsi que les télétransmissions ont été faites de la demande de M. A…, Mme Y… ayant confirmé à celui-ci ne pas avoir les supports papiers ; que, cependant, d’une part, lors de son interrogatoire de première comparution, Mme Y… revenant sur ses déclarations a mis hors de cause le salarié de la banque : « question : M. A… vous a-t-il directement et personnellement demandé de télétransmettre des traites qui n’existaient pas ; réponse : non, jamais et d’autre part, en droit positif, la négligence de la victime n’a aucun effet sur la caractérisation d’une infraction intentionnelle ni sur le droit à réparation en découlant ; que, dans ces conditions Mme X… qui était bien animée d’une intention délictueuse en télé transmettant au CIC des lettres de change prétendument acceptées par les tirés alors qu’elles ne disposait pas des effets papiers, déterminant ainsi le CIC à mobiliser des fonds indus, faits consécutifs de manoeuvres frauduleuses, a engagé sa responsabilité à l’égard du Crédit industriel et commercial ;

« 1°) alors que le fait de se prétendre faussement créancier ne constitue pas l’usage d’une fausse qualité ; qu’en décidant que Mme X… a sciemment usé d’une fausse qualité en faisant croire au CIC qu’elle était créancière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que la prise de fausse qualité, qui pourrait à tout le moins s’analyser comme un simple mensonge, doit néanmoins être confortée par un élément extérieur lui donnant force et crédit ; qu’au cas concret, la cour d’appel ne pouvait pas valablement juger que le simple fait pour Mme X… d’avoir télétransmis, conformément à la réglementation contractuelle, des lettres de changes constituait l’infraction d’escroquerie sans s’expliquer sur l’élément extérieur réputé donné force et crédit aux allégations mensongères ;

« 3°) alors que, la cour d’appel, qui n’a pas indiqué en quoi la tromperie avait été antérieure à la remise des fonds par le CIC, ni en quoi la prétendue tromperie avait déterminé la banque CIC à remettre à Mme X… les fonds sollicités, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ;

« 4°) alors que, la cour d’appel, en se bornant à indiquer que Mme X… était bien animée d’une intention délictueuse en télé transmettant au CIC des lettres de change prétendument acceptées par les tirés sans qu’elle n’ait disposé des effets papiers, n’a aucunement caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction reprochée » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 313-1 et 313-9 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a, sur l’action civile, condamné Mme X… au paiement de la somme de 359 100, 27 euros au titre du préjudice matériel subi par le CIC ;

« aux motifs que le CIC est incontestablement recevable et bien fondé a solliciter la réparation de son préjudice direct matériel à hauteur de 359 100,27 euros, correspondant exactement au montant total des lettres de change remise à l’escompte par télétransmission par la société Eraware, tirées pour neuf d’entre elles sur la société Pandora et pour la dernière sur la société Claritas, mentionnant leur acceptation, et que le CIC a escomptées en faveur d’Eraware pour la même somme alors que ces dix effets de commerce étaient inexistants ;

« 1°) alors que cour d’appel ne pouvait condamner la prévenue à régler intégralement le préjudice prétendument subi par la victime sans méconnaître le principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait, principe qui imposait à la cour d’appel de rechercher si Mme X… avait agi pour le compte et au nom de la société Eraware dont elle était dirigeante au moment des faits ;

« 2°) alors que, en condamnant Mme X… à hauteur de 359 100,27 euros correspondant aux dix lettres de change télétransmises sans support papier lorsqu’il résultait des pièces de la procédure que certaines de ces lettres de changes disposaient d’un support papier, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour infirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement ayant relaxé la prévenue et débouté la partie civile de ses demandes, dire l’infraction d’escroquerie caractérisée et condamner Mme X… à réparer le dommage en découlant, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction, qui établissent la mise en place d’un stratagème pour persuader de l’existence d’obligations cambiaires irrévocables, la cour d’appel, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, l’infraction d’escroquerie retenue à l’encontre de la demanderesse et ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en résultant, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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