Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-27. 216 et C 14-22. 276 ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société X… et B…, que sur le pourvoi incident relevé par la société P2C Investissements ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Axorys Systems a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2007 ; que sur requête conjointe de la débitrice, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 20 juillet 2007, autorisé la débitrice à céder à la société P2C Investissements un ensemble de créances au prix de 2 003 797, 97 euros ; que la débitrice a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire après l’arrêté d’un plan de cession de ses actifs par un jugement du 3 octobre 2007 ; que soutenant que l’opération autorisée par le juge-commissaire le 20 juillet 2007 s’analysait en un prêt garanti par une cession de créances, la société P2C Investissements a assigné le liquidateur en paiement de la somme de 2 000 000 euros ;
Sur le pourvoi n° B 13-27. 216 qui attaque l’arrêt du 5 septembre 2013 :
Sur le premier moyen de ce pourvoi :
Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1892 et 1902 du code civil ;
Attendu que pour dire que la remise des fonds par la société P2C Investissements à la débitrice avait été faite à titre de prêt et condamner le liquidateur à restitution, l’arrêt du 5 septembre 2013 retient que la télécopie adressée par le dirigeant de la société P2C Investissements à l’administrateur judiciaire emploie expressément le terme de prêt pour désigner l’avance de trésorerie consentie à la débitrice ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que la débitrice avait pris l’engagement de restituer les fonds litigieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l’arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la cour d’appel de Metz entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêt rendu le 3 juin 2014, par cette cour d’appel qui, en jugeant que la créance née du prêt litigieux bénéficiait du privilège institué par l’article L. 622-17, III, 2°, du code de commerce, se rattache à l’arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire au sens de l’article 625 du code de procédure civile ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le pourvoi qui attaque l’arrêt du 3 juin 2014 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Metz dans l’affaire RG n° 12/ 00415 ;
Constate l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Metz dans l’affaire RG n° 13/ 01449 ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société P2C Investissements aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société X… et B…, demanderesse au pourvoi principal n° B 13-27. 216
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré l’appel mal fondé et d’AVOIR condamné la SELARL X… et B…prise en la personne de maître B…, ès qualité de liquidateur de la société Axorys Systems à payer à la société P2C Investissements la somme de 2. 000. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, vu les conclusions déposées pour la SELARL X… et B…prise en la personne de maître Salvatore B…, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Axorys Systems, le 10 janvier 2013 ; qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal de grande instance, la qualification de prêt de l’avance de trésorerie consentie par la SA P2C Investissements à sa filiale ressort avec évidence de la télécopie adressée par son président directeur général à maître A…, administrateur judiciaire de la SA Axorys Systems, le 28 juin 2007, qui emploie expressément le terme de prêt en ce qui concerne l’avance de la première somme, s’élevant à 1. 300. 000 €, puis d’un complément de 700. 000 € ; qu’en outre, dans le quatrième paragraphe de la même télécopie, la cession de créance y est mentionnée intervenir « à titre de garantie » ; que le fait que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances ne reprenne pas expressément cette terminologie est sans emport, puisqu’elle n’est pas motivée et se borne à viser une requête aux fins de voir autoriser une cession de créances en contrepartie d’une avance de trésorerie pour les besoins de la poursuite d’activité pendant la période d’observation ; qu’à défaut, l’avance de trésorerie d’un montant de 2. 000. 000 € aurait été consentie sans aucune contrepartie, ce qui est dépourvu de toute vraisemblance ; qu’en outre les termes de la requête ne permettent nullement de conclure à une avance sur cession de créances comme le soutient le mandataire judiciaire ; que l’appelante prétend également que, conformément aux dispositions de la loi dite Dailly, les cessions de créances ne peuvent être effectuées à titre de garantie d’un prêt qu’au profit d’un organisme de crédit, soulignant que la SA P2C Investissements n’est pas une banque ni un organisme de crédit : mais qu’en l’espèce, la cession de créances litigieuse est une cession de créances ordinaires et non pas de créances professionnelles ; qu’elle obéit donc aux règles de l’article 1689 du code civil et non pas à celles de l’article L. 313-23 du code de commerce ; que les dispositions spécifiques de la loi n º 81-1 du 2 janvier 1981 ne s’appliquent donc pas à la présente espèce ; que l’appelante, mandataire judiciaire, soutient encore que s’il s’était agi d’un prêt, l’autorisation du juge-commissaire aurait nécessairement dû intervenir préalablement à la délivrance des fonds et non pas a posteriori, alors que, en l’espèce, le premier virement est intervenu le 27 juin 2007, à hauteur de la somme de 1. 300. 000 € ; que cependant la cour relève que le virement complémentaire de 700. 000 € a été fait le 25 juillet suivant, de sorte que l’autorisation du juge-commissaire, régularisant la délivrance des fonds, est intervenue pour partie peu avant et pour autre partie peu après celle-ci ; qu’or si le texte de l’article L. 622-17 prévoyait en son chapitre III. 3 º alors en vigueur, que « ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation », il n’imposait pas que l’autorisation soit préalable au virement des fonds ; que l’appelante ajoute que tout prêt accordé pendant la période d’observation pour les besoins de celle-ci doit, conformément aux dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce, faire l’objet d’une publicité ; que tel n’a pas été le cas ; qu’en l’espèce, dans laquelle la procédure de redressement judiciaire n’a pas été convertie en liquidation judiciaire, ce ne sont pas les dispositions de l’article L. 641-13 mais celles de l’article L. 622-17- III. 3 º qui s’appliquent ; que l’article R. 622-14 du même code précise que « la décision du jugecommissaire qui autorise ces prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2 º du III de l’article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l’indication de l’identité du débiteur, du montant des prêts, de l’identification du prêteur et de l’échéance des prêts ou des délais de paiement » ; que certes les textes précités prévoient-ils ainsi la publicité m que faute par le texte d’assortir cette prescription d’une sanction et notamment de la sanctionner par la nullité, le prêt autorisé par le juge-commissaire mais n’ayant pas fait l’objet d’une publicité, est tout au plus inopposable aux tiers ; qu’or la SCP X… & B…, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Axorys Systems, ne saurait être qualifiée de tiers à l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances, puisqu’elle a déposé la requête tendant à cette fin conjointement avec maître A…, administrateur judiciaire, et le dirigeant de la SA Axorys Systems ; qu’en définitive, s’agissant d’un prêt garanti par une cession de créances, né régulièrement pendant et pour les besoins de la période d’observation, il bénéficie du privilège prévu par l’article L. 622-17- II du code de commerce ; qu’en conséquence il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
1°) ALORS QUE la cour d’appel, tenue de motiver sa décision au regard des écritures des parties, ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en déclarant se référer aux conclusions pour l’exposante déposées le 10 janvier 2013 quand la SELARL X… et B…ès qualités avait déposé des conclusions récapitulatives n° 2 le 9 avril 2013, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en laissant sans réponse le moyen tiré des dernières conclusions de l’exposante selon lequel, non seulement l’autorisation du juge commissaire n’avait pas été donnée s’agissant d’un prêt mais, bien plus, l’autorisation d’une telle opération n’avait pas même été sollicitée (conclusions d’appel du 9 avril 2013 pour la SELARL X… et B…ès qualité, p. 8, § 1), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré l’appel mal fondé et d’AVOIR condamné la SELARL X… et B…prise en la personne de maître B…, ès qualité de liquidateur de la société Axorys Systems à payer à la société P2C investissements la somme de 2. 000. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal de grande instance, la qualification de prêt de l’avance de trésorerie consentie par la SA P2C Investissements à sa filiale ressort avec évidence de la télécopie adressée par son président directeur général à maître A…, administrateur judiciaire de la SA Axorys Systems, le 28 juin 2007, qui emploie expressément le terme de prêt en ce qui concerne l’avance de la première somme, s’élevant à 1. 300. 000 €, puis d’un complément de 700. 000 € ; qu’en outre, dans le quatrième paragraphe de la même télécopie, la cession de créance y est mentionnée intervenir « à titre de garantie » ; que le fait que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances ne reprenne pas expressément cette terminologie est sans emport, puisqu’elle n’est pas motivée et se borne à viser une requête aux fins de voir autoriser une cession de créances en contrepartie d’une avance de trésorerie pour les besoins de la poursuite d’activité pendant la période d’observation ; qu’à défaut, l’avance de trésorerie d’un montant de 2. 000. 000 € aurait été consentie sans aucune contrepartie, ce qui est dépourvu de toute vraisemblance ; qu’en outre les termes de la requête ne permettent nullement de conclure à une avance sur cession de créances comme le soutient le mandataire judiciaire ; que l’appelante prétend également que, conformément aux dispositions de la loi dite Dailly, les cessions de créances ne peuvent être effectuées à titre de garantie d’un prêt qu’au profit d’un organisme de crédit, soulignant que la SA P2C Investissements n’est pas une banque ni un organisme de crédit : mais qu’en l’espèce, la cession de créances litigieuse est une cession de créances ordinaires et non pas de créances professionnelles ; qu’elle obéit donc aux règles de l’article 1689 du code civil et non pas à celles de l’article L. 313-23 du code de commerce ; que les dispositions spécifiques de la loi n º 81-1 du 2 janvier 1981 ne s’appliquent donc pas à la présente espèce ; que l’appelante, mandataire judiciaire, soutient encore que s’il s’était agi d’un prêt, l’autorisation du juge-commissaire aurait nécessairement dû intervenir préalablement à la délivrance des fonds et non pas a posteriori, alors que, en l’espèce, le premier virement est intervenu le 27 juin 2007, à hauteur de la somme de 1. 300. 000 € ; que cependant la cour relève que le virement complémentaire de 700. 000 € a été fait le 25 juillet suivant, de sorte que l’autorisation du juge-commissaire, régularisant la délivrance des fonds, est intervenue pour partie peu avant et pour autre partie peu après celle-ci ; qu’or si le texte de l’article L. 622-17 prévoyait en son chapitre III. 3 º alors en vigueur, que « ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation », il n’imposait pas que l’autorisation soit préalable au virement des fonds ; que l’appelante ajoute que tout prêt accordé pendant la période d’observation pour les besoins de celle-ci doit, conformément aux dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce, faire l’objet d’une publicité ; que tel n’a pas été le cas ; qu’en l’espèce, dans laquelle la procédure de redressement judiciaire n’a pas été convertie en liquidation judiciaire, ce ne sont pas les dispositions de l’article L. 641-13 mais celles de l’article L. 622-17- III. 3 º qui s’appliquent ; que l’article R. 622-14 du même code précise que « la décision du juge-commissaire qui autorise ces prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2 º du III de l’article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l’indication de l’identité du débiteur, du montant des prêts, de l’identification du prêteur et de l’échéance des prêts ou des délais de paiement » ; que certes les textes précités prévoient-ils ainsi la publicité mais que faute par le texte d’assortir cette prescription d’une sanction et notamment de la sanctionner par la nullité, le prêt autorisé par le juge-commissaire n’ayant pas fait l’objet d’une publicité, est tout au plus inopposable aux tiers ; qu’or la SCP X… & B…, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Axorys Systems, ne saurait être qualifiée de tiers à l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances, puisqu’elle a déposé la requête tendant à cette fin conjointement avec maître A…, administrateur judiciaire, et le dirigeant de la SA Axorys Systems ; qu’en définitive, s’agissant d’un prêt garanti par une cession de créances, né régulièrement pendant et pour les besoins de la période d’observation, il bénéficie du privilège prévu par l’article L. 622-17- II du code de commerce ; qu’en conséquence il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que par ailleurs, le paragraphe II de l’article précité indique que « lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 1423-11, L. 142-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et particulièrement d’une part de la télécopie adressée le 28 juin 2007 par le Président Directeur Général de la demanderesse à l’administrateur de la société Axorys Systems dans laquelle il est notamment précisé : « j’ai donné pour instruction à mon service comptable de faire procéder ce jour au virement d’une somme de 1. 300. 000 € à titre de prêt. J’ai pris bonne note de ce qu’après qu’il ait été satisfait aux contraintes procédurales en la matière, sera formalisée au profit de P2C Investissements une cession à due concurrence de la créance d’Axorys Systems détenue sur Cotumer…. concernant le déblocage d’un complément éventuel de 700 000 € dans la mesure où mon fax du 21 juin évoquait une possibilité d’encours maximum de 2. 000. 000 €, il est subordonné à la formalisation d’un accord de subrogation dans le bénéfice des paiements à venir de Renault et filiales à due concurrence », et d’autre part la requête adressée par l’administrateur au juge-commissaire dans laquelle il est indiqué : « la société Axorys Systems rencontre actuellement des difficultés de trésorerie dans le cadre de la poursuite d’activité…. la société P2C qui détient la majorité du capital social de la société Axorys SA, elle-même actionnaire principal de la société Axorys Systems accepte d’avancer à la société Axorys Systems une somme de deux millions d’euros dans le cadre d’une cession de créances qui lui serait consentie par la société Axorys Systems », que la créance litigieuse de 2. 000. 000 €, qui correspond en réalité à un prêt consenti sous forme d’avance de trésorerie, pour les besoins de la période d’observation, bénéficie bien du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17- I du code de commerce, et qu’en conséquence la demanderesse est parfaitement fondée, dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle, à obtenir un titre exécutoire ; que d’ailleurs le fait que la somme de 1. 300. 000 euros a été virée sur le compte de la société Axorys Systems le 27 juin 2007, soit bien avant la signature par le juge commissaire de l’ordonnance du 20 juillet 2007 autorisant la cession de créance d’un montant de 2. 003. 797, 97 euros, démontre s’il en était encore besoin que cette somme de 1. 300. 000 euros représentait une facilité de caisse garantie par une cession de créances ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de donner ou de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en retenant la qualification de prêt de l’acte litigieux en se fondant uniquement sur la qualification proposée par l’une des parties sans procéder elle-même à une quelconque analyse des obligations contractées, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu’en retenant que l’acte litigieux constituait un prêt quand elle avait énoncé que la contrepartie de la délivrance des fonds ne pouvait être que la cession des créances, la cour d’appel a violé les articles 1892 et 1902 du code ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu’en retenant que l’acte litigieux constituait un prêt sans jamais constater que la société SA Axorys Systems aurait contracté l’obligation de rembourser la somme d’argent prêtée, la cour d’appel a violé les articles 1892 et 1902 du code civil ;
4°) ALORS QUE le principe de l’unicité du patrimoine s’oppose à ce qu’une cession de créances ait lieu à titre de garantie, sous réserve des dispositions spéciales y dérogeant ; qu’en qualifiant l’opération litigieuse de prêt assorti d’une cession de créances de droit de droit commun effectué à titre de garantie quand la cession de créances de droit commun ne peut opérer un transfert de la propriété des créances à titre de garantie, la cour d’appel a violé l’article 1689 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré l’appel mal fondé et d’AVOIR condamné la SELARL X… et B…prise en la personne de maître B…, ès qualité de liquidateur de la société Axorys Systems à payer à la société P2C investissements la somme de 2. 000. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal de grande instance, la qualification de prêt de l’avance de trésorerie consentie par la SA P2C Investissements à sa filiale ressort avec évidence de la télécopie adressée par son président directeur général à maître A…, administrateur judiciaire de la SA Axorys Systems, le 28 juin 2007, qui emploie expressément le terme de prêt en ce qui concerne l’avance de la première somme, s’élevant à 1. 300. 000 €, puis d’un complément de 700. 000 € ; qu’en outre, dans le quatrième paragraphe de la même télécopie, la cession de créance y est mentionnée intervenir « à titre de garantie » ; que le fait que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances ne reprenne pas expressément cette terminologie est sans emport, puisqu’elle n’est pas motivée et se borne à viser une requête aux fins de voir autoriser une cession de créances en contrepartie d’une avance de trésorerie pour les besoins de la poursuite d’activité pendant la période d’observation ; qu’à défaut, l’avance de trésorerie d’un montant de 2. 000. 000 € aurait été consentie sans aucune contrepartie, ce qui est dépourvu de toute vraisemblance ; qu’en outre les termes de la requête ne permettent nullement de conclure à une avance sur cession de créances comme le soutient le mandataire judiciaire ; que l’appelante prétend également que, conformément aux dispositions de la loi dite Dailly, les cessions de créances ne peuvent être effectuées à titre de garantie d’un prêt qu’au profit d’un organisme de crédit, soulignant que la SA P2C Investissements n’est pas une banque ni un organisme de crédit : mais qu’en l’espèce, la cession de créances litigieuse est une cession de créances ordinaires et non pas de créances professionnelles ; qu’elle obéit donc aux règles de l’article 1689 du code civil et non pas à celles de l’article L. 313-23 du code de commerce ; que les dispositions spécifiques de la loi n º 81-1 du 2 janvier 1981 ne s’appliquent donc pas à la présente espèce ; que l’appelante, mandataire judiciaire, soutient encore que s’il s’était agi d’un prêt, l’autorisation du juge-commissaire aurait nécessairement dû intervenir préalablement à la délivrance des fonds et non pas a posteriori, alors que, en l’espèce, le premier virement est intervenu le 27 juin 2007, à hauteur de la somme de 1. 300. 000 € ; que cependant la cour relève que le virement complémentaire de 700. 000 € a été fait le 25 juillet suivant, de sorte que l’autorisation du juge-commissaire, régularisant la délivrance des fonds, est intervenue pour partie peu avant et pour autre partie peu après celle-ci ; qu’or si le texte de l’article L. 622-17 prévoyait en son chapitre III. 3 º alors en vigueur, que « ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation », il n’imposait pas que l’autorisation soit préalable au virement des fonds ; que l’appelante ajoute que tout prêt accordé pendant la période d’observation pour les besoins de celle-ci doit, conformément aux dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce, faire l’objet d’une publicité ; que tel n’a pas été le cas ; qu’en l’espèce, dans laquelle la procédure de redressement judiciaire n’a pas été convertie en liquidation judiciaire, ce ne sont pas les dispositions de l’article L. 641-13 mais celles de l’article L. 622-17- III. 3 º qui s’appliquent ; que l’article R. 622-14 du même code précise que « la décision du juge-commissaire qui autorise ces prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2 º du III de l’article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l’indication de l’identité du débiteur, du montant des prêts, de l’identification du prêteur et de l’échéance des prêts ou des délais de paiement » ; que certes les textes précités prévoient-ils ainsi la publicité mais que faute par le texte d’assortir cette prescription d’une sanction et notamment de la sanctionner par la nullité, le prêt autorisé par le juge-commissaire mais n’ayant pas fait l’objet d’une publicité, est tout au plus inopposable aux tiers ; qu’or la SCP X… & B…, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Axorys Systems, ne saurait être qualifiée de tiers à l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances, puisqu’elle a déposé la requête tendant à cette fin conjointement avec maître A…, administrateur judiciaire, et le dirigeant de la SA Axorys Systems ; qu’en définitive, s’agissant d’un prêt garanti par une cession de créances, né régulièrement pendant et pour les besoins de la période d’observation, il bénéficie du privilège prévu par l’article L. 622-17- II du code de commerce ; qu’en conséquence il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
AUX MOTIFS ADOPTES QU’aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que par ailleurs, le paragraphe II de l’article précité indique que « lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 1423-11, L. 142-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et particulièrement d’une part de la télécopie adressée le 28 juin 2007 par le Président Directeur Général de la demanderesse à l’administrateur de la société Axorys Systems dans laquelle il est notamment précisé : « j’ai donné pour instruction à mon service comptable de faire procéder ce jour au virement d’une somme de 1. 300. 000 € à titre de prêt. J’ai pris bonne note de ce qu’après qu’il ait été satisfait aux contraintes procédurales en la matière, sera formalisée au profit de P2C Investissements une cession à due concurrence de la créance d’Axorys Systems détenue sur Cotumer…. concernant le déblocage d’un complément éventuel de 700 000 € dans la mesure où mon fax du 21 juin évoquait une possibilité d’encours maximum de 2. 000. 000 €, il est subordonné à la formalisation d’un accord de subrogation dans le bénéfice des paiements à venir de Renault et filiales à due concurrence », et d’autre part la requête adressée par l’administrateur au juge-commissaire dans laquelle il est indiqué : « la société Axorys Systems rencontre actuellement des difficultés de trésorerie dans le cadre de la poursuite d’activité…. la société P2C qui détient la majorité du capital social de la société Axorys SA, elle-même actionnaire principal de la société Axorys Systems accepte d’avancer à la société Axorys Systems une somme de deux millions d’euros dans le cadre d’une cession de créances qui lui serait consentie par la société Axorys Systems », que la créance litigieuse de 2. 000. 000 €, qui correspond en réalité à un prêt consenti sous forme d’avance de trésorerie, pour les besoins de la période d’observation, bénéficie bien du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17- I du code de commerce, et qu’en conséquence la demanderesse est parfaitement fondée, dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle, à obtenir un titre exécutoire ; que d’ailleurs le fait que la somme de 1. 300. 000 euros a été virée sur le compte de la société Axorys Systems le 27 juin 2007, soit bien avant la signature par le juge commissaire de l’ordonnance du 20 juillet 2007 autorisant la cession de créance d’un montant de 2. 003. 797, 97 euros, démontre s’il en était encore besoin que cette somme de 1. 300. 000 euros représentait une facilité de caisse garantie par une cession de créances ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande ;
1°) ALORS QUE seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu’un prêt accordé au débiteur en redressement judiciaire après le jugement d’ouverture de la procédure doit être autorisé par le juge commissaire dans la mesure de son utilité ; qu’à défaut, les créances résultant du prêt ne seraient pas nées régulièrement ; qu’en décidant que la créance litigieuse de 2. 000. 000 d’euros qui résulterait d’un prêt serait née régulièrement pour les besoins de la période d’observation et bénéficierait dès lors d’un traitement préférentiel au motif que l’autorisation du juge commissaire aurait régularisé la délivrance antérieure des fonds quand elle avait constaté que l’autorisation évoquée autorisait seulement une cession de créances de sorte qu’elle ne pouvait avoir aucun effet de régularisation du prêt, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif erroné, a violé l’article L. 622-17 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu’un prêt accordé au débiteur en redressement judiciaire après le jugement d’ouverture de la procédure doit être autorisé par le juge commissaire dans la mesure de son utilité ; qu’à défaut, les créances résultant du prêt ne seraient pas nées régulièrement ; qu’en retenant cependant que la créance litigieuse de 2. 000. 000 d’euros qui résulterait d’un prêt serait née régulièrement pour les besoins de la période d’observation et bénéficierait dès lors d’un traitement préférentiel sans constater que le juge commissaire aurait autorisé le prêt, la cour d’appel a violé l’article L. 622-17 du code de commerce.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société X… et B…, demanderesse au pourvoi principal n° C 14-22. 276
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit et jugé que la créance détenue par la SAS P2C investissements envers la SA Axorys systems représentée par la SELARL X… et B…, prise en la personne de Me B…, ès qualités de mandataire liquidateur, bénéficiait du privilège de deuxième rang visé à l’article L. 622-17 III 2° du code de commerce ;
AUX MOTIFS QU’au soutien de son appel, la SAS P2C investissements fait valoir qu’elle n’a pas entendu solliciter du tribunal la rectification d’une omission de statuer, mais a fondé sa demande tendant à voir ordonner les mesures de publicité sur les articles L. 621-9 et L. 641-11 du code de commerce et plus généralement sur la mission générale dévolue au juge-commissaire en matière de vérification du passif ; que du moins, aujourd’hui, alors que la Cour s’est déjà prononcée, par un arrêt du 5 septembre 2013, sur la nature de l’avance de trésorerie consentie par P2C investissements à Axorys systems les 28 juin et 25 juillet 2007, ses prétentions sont réduites à voir constater l’existence du privilège prévu à l’article L. 622-17. III. 2 º du code de commerce et ordonner les mesures de publicité prévues par le même texte et l’article R. 622-14 du même code ; qu’elle fait valoir que la publicité requise n’est soumise par les textes à aucun délai ; que selon les articles L. 621-9 et L.