Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par protocole d’accord du 18 octobre 2005, M. X…a consenti à la société Alten une option d’achat exclusive et irrévocable de ses actions de la société Pégase système d’informations (société Pégase) qui devait être levée au plus tard le 31 janvier 2009 ; que l’ayant été le 5 mars 2009, M. X…a refusé de céder ses titres à la société Alten au prix convenu puis, devant le refus de celle-ci de les lui acquérir au prix proposé de 750 000 euros, l’a assignée en paiement de l’indemnité prévue en cas de résiliation unilatérale du protocole ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le protocole du 18 octobre 2005 devait être appliqué et ordonné la cession forcée des actions détenues par M. X…à la société Alten en contrepartie du versement d’un prix de 116 769, 45 euros majoré des intérêts légaux à compter du 30 juin 2009, l’arrêt retient que, par l’option d’achat qui lui a été consentie, la société Alten s’est obligée à acquérir les titres de M. X…et que, ce denier, ayant seul pris l’engagement, à durée limitée, de lui réserver irrévocablement et exclusivement la possibilité d’acquérir ses actions de la société Pégase, ne pouvait rétracter unilatéralement cette offre le 12 février 2009 ; qu’il retient encore que M. X…a accepté la levée d’option, intervenue le 5 mars 2009, postérieurement à l’expiration du délai d’exclusivité et qu’il en résulte que la cession était parfaite dès cette date ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 4 du protocole du 18 octobre 2005 stipulait que l’option d’achat devait être levée au plus tard le 31 janvier 2009 et que, dans ses lettres des 12 février, 10 et 12 mars 2009, M. X…, après s’être prévalu du non-respect de cette date limite et de la caducité du protocole, a expressément refusé de proroger les effets de la promesse de vente et proposé à la société Alten de lui céder ses actions au prix de 750 000 euros, ce qui constituait une nouvelle offre, détachée de toute application du protocole, la cour d’appel, dénaturant le sens clair et précis de ces documents, a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Alten aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le protocole du 18 octobre 2005 devra être appliqué, ayant ordonné la cession forcée des actions du capital social de la SAS PEGASE SYSTEMES D’INFORMATION détenues par Monsieur X…à la SA ALTEN en contrepartie du versement d’un prix de 116. 769, 45 euros majoré des intérêts légaux à compter du 30 juin 2009 et ayant ordonné que cette cession soit transcrite sur le registre des mouvements des titres et des comptes individuels d’associés concernés à réception du prix, et d’AVOIR condamné monsieur X…au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l’article 3 du protocole, M. Frédéric X…concède à ALTEN une option d’achat exclusive et irrévocable portant sur les 12 % du capital de la société qu’il détient ; qu’aux termes de l’article 4, « Modalités d exercice de l’option, Au plus tard le 31 janvier 2009, la Société Alten adressera à M. X…une lettre recommandée avec accusé de réception signifiant son intention d’acquérir les titres de la Société selon les modalités définies à l’article 6 » ; que l’article 5 précise que « Dès réception de la lettre de M. X…accusant réception de l’exercice de l’option, ALTEN procédera à l’audit complet des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2008 de la Société, dès leur réception. Au plus tard dans les soixante jours suivant le début de l’audit, ALTEN adressera à M. X…une lettre recommandée confirmant son intention de se porter acquéreur de la Société. Les titres détenus par M X…représentant 12 % du capital et des droits de vote de la Société seront transférés à ALTEN au plus tard dans les trente jours calendaires suivants (ci-après la date de réalisation), moyennant un prix total défini à l’article 6 » ; que si, par cette option d’achat, la société Alten s’est obligée à acquérir les titres de M. X…, ce denier a seul a pris l’engagement, à durée limitée, de lui réserver irrévocablement et exclusivement la possibilité d’acquérir ses parts du capital social de la société Pegase Si ; qu’il ne pouvait rétracter unilatéralement cette offre le 12 février 2009 ; que M. X…a cependant accepté cette levée d’option, postérieure à l’expiration du délai d’exclusivité, en réclamant un prix plus élevé que celui offert par la société Alten par application du protocole, alors que les modalités de calcul du prix n’étaient pas limitées à la durée de l’option exclusive ; qu’il résulte de ce qui précède que la cession était parfaite dès la levée de l’option, soit le 5 mars 2009, excluant ainsi toute violation d’un droit de propriété ; que M. X…ne pouvant en contester a posteriori le principe, auquel il a librement consenti par la signature du protocole d’accord, ne peut réclamer l’application de l’article 1843-4 du code civil, à défaut de cession forcée de ses parts sociales, ni exciper d’une caducité de ce protocole d’accord, postérieure à cette cession ; que le prix de cession était fixé au protocole comme résultant de l’application d’un coefficient au résultat d’exploitation des années 2007et 2008, ce dernier n’ayant été définitivement déterminé que lors de l’approbation des comptes le 22 juin 2009 ; que ce prix était ainsi déterminable et la clause de prix conforme aux dispositions de l’article 1591 du code civil ; que la nullité soulevée au motif de la détermination par une seule partie des éléments de référence à la fixation du prix, ne peut être retenue dans un litige opposant deux associés, les décisions relatives aux charges de la société Pegase SI relevant de ses dirigeants, soit de son président, M. Z…, qui n’est pas dans la cause, et non de l’associé majoritaire ; que l’ambiguïté pouvant résulter de l’existence de conventions réglementées est à cet égard dépourvue d’effet, tant M. Z… que M. X…, par l’intermédiaire de sociétés qu’ils contrôlaient, ayant tenu un rôle dans la gestion de la société Pegase SI, à laquelle intervenait également la société Alten ; que l’ensemble des comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par les assemblées générales auxquelles a participé l’ensemble des associés ; que M. X…n’établit pas les irrégularités qu’il invoque, telles que l’absence d’accessibilité des reportings et l’embauche de salariés à son insu, pouvant conduire à remettre en cause les comptes certifiés et approuvés, et justifier l’expertise qu’il sollicite subsidiairement,
ET QU’aux termes de l’article 12 alinéa B du protocole d’accord, intitulé « Non application du protocole, Après la clôture de l’exercice 2007, si les conditions des articles 4 et 5 ne sont pas respectées par l’une des Parties, la partie défaillante versera à l’autre Partie un montant fixe de 2*RE08 pour cause de rupture unilatérale du Protocole, mettant fin ainsi irrévocablement au présent Protocole et sans qu’aucune des Parties ne puisse réclamer aucune indemnité à titre de dédommagement » ; que les manquements contractuels, déjà invoqués par M. X…à l’appui de sa demande portant sur le prix de cession et précédemment examinés, ne se rapportent pas aux conditions des articles 4 et 5 et ne peuvent fonder l’application de l’article 12 B ; que l’ignorance alléguée des conditions de fixation du prix des parts de M. Z…, à la supposer établie, ne porte pas sur un élément essentiel du consentement de M. X…et ne caractérise pas la réticence dolosive qu’il invoque à l’appui de sa demande de nullité du protocole d’accord ; qu’il résulte de ce qui précède que le protocole d’accord a été appliqué par la société Alten, laquelle, par le retard apporté dans la levée de l’option, n’a violé aucune obligation mise à sa charge ; que la clause pénale prévue à l’article 12 B ne peut être mise en oeuvre à son encontre, ni à son montant contractuel, ni à celui ramené à la somme de 750. 000 euros ; qu’en revanche, le retard apporté dans la réalisation de la cession est imputable à l’absence d’accord des parties sur le prix, M. X…ayant refusé l’offre calculée conformément à l’article 6 du protocole, et sur l’approbation des comptes 2008, devant servir de référence au calcul du prix, intervenue lors de l’assemblée générale du 22 juin 2009 ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’aux termes de l’article 3 du Protocole, « Engagements réciproques des parties, M. Frédéric X…concède à la société ALTEN une option d’achat exclusive et irrévocable portant sur les 12 % du capital qu’il détient ; que les articles 4 et 5 déterminent le calendrier des opérations, la levée de l’option devant intervenir avant le 31 janvier 2009, et la cession des titres avant le 30 juin 2009, après l’audit complet des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2008 ; que selon l’article 12B de ce contrat, « après la clôture de l’exercice 2007- Si les conditions des articles 4 et 5 ne sont pas respectées par l’une des parties, la partie défaillante versera à l’autre partie un montant fixe de 2 * RE08 pour cause de rupture unilatérale du protocole, mettant fin ainsi irrévocablement au présent protocole et sans qu’aucune des parties ne puisse réclamer aucune autre indemnité à titre de dédommagement » ; que si, par cette option d’achat, ALTEN s’est engagée à acquérir les titres de M. X…, ce dernier seul a pris l’engagement, à durée limitée, de lui réserver irrévocablement et exclusivement la possibilité d’acquérir des parts du capital social de PEGASE SI ; que M. X…, par son courrier RAR du 12 février 2009 a rappelé à son cocontractant qu’« à ce jour la promesse de cession prévue au protocole n’a pas été appliquée par votre société. Celle-ci est donc redevable de la somme prévue à l’article 12 paragraphe B du contrat en cas de non-application après la clôture de l’exercice 2007 et emporte pour le reste la caducité du protocole. Il apparaît à ce jour que le résultat d’exploitation de PEGASE SI est compris entre ¿ 700 et 900. 000. Votre société est donc redevable depuis le 1er février 2009 d’une somme comprise entre ¿ 1. 400. 000 et ¿ 1. 800. 000 soit une somme moyenne de 1. 600. 000 (¿) ; que par ce même courrier, M. X…« rest ait disposé à céder sa participation moyennant le prix de 750. 000 ¿. Cette offre de cession est valable jusqu’au 28 février 2009 » ; que M. X…confirmait son offre de cession par son courrier RAR en date du 17 avril 2009 ; mais qu’en faisant application des stipulations de l’article 12B qui emportait pour le reste la caducité du Protocole, douze jours après la date fixée du 31 janvier 2009 (cf. courrier du 12 février 2009 de M. X…) pour une offre de vente conclue sur une durée de plus de trois années sans avoir interrogé ALTEN sur ses intentions et donc sans avoir pris en compte le contexte contractuel, M. X…, par son comportement, a manqué à la bonne foi à l’égard d’ALTEN et a fait un usage déloyal de son droit de résilier le protocole ; que la commune intention des parties contractantes, en octobre 2005, était que ALTEN acceptait de constituer une filiale pour une activité spécifique, sur proposition de M. Z…, et d’y associer M. X…qu’à la condition expresse et déterminante que Messieurs Z… et X…lui concèdent unilatéralement une option d’achat de leurs actions ; que ALTEN a supporté financièrement les débuts de PEGASE SI et en a assuré les services administratifs ; qu’aussi en maintenant son offre de cession des titres, réclamant un prix beaucoup plus élevé que celui offert par ALTEN, en application du Protocole, savoir ¿ 750. 000 puis ¿ 1. 050. 000, ces circonstances démontrent que M. X…a fait un usage abusif des stipulations de l’article 12B et a voulu tirer un profit déraisonnable dans l’exercice des prérogatives contractuelles dont il disposait ; qu’en effet, aucun élément indiscutable établissant une variation de la valeur des actions au-delà de la date convenue initialement pour la levée de l’option, soir le 31 janvier 2009, ne vient étayer la demande d’augmentation du prix contractuel ; que ni le retard dans l’envoi du courrier d’ALTEN levant l’option, datant du mars 2009, ni son courrier en date du 7 mai 2009, confirmant son intention de se porter acquéreur des 1. 200 actions de PEGASE SI au prix de ¿ 116. 769, 45, calculé sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2008, revus et audités, par le cabinet Grant Thornton (cf. article 6 du protocole) n’ont fait grief à M. X…et n’ont constitué un manquement suffisamment grave des termes du protocole pour en entraîner la caducité ; que la date impérative à respecter pour le transfert des titres, soit le 30 juin 2009, était respectée ; qu’en conséquence, le tribunal prenant en compte les pièces soumises, les éléments du dossier, les explications fournies au cours des débats et la chronologie des événements tels que ci-dessus rappelés : dira que le protocole du 18 octobre 2005 devra être appliqué, ordonnera la cession forcée des 1. 200 actions du capital social de la société PEGASE SI détenues par M. X…à la société ALTEN en contrepartie du versement d’un prix de ¿ 116. 769, 45 majoré des intérêts légaux à compter du 30 juin 2009, date contractuelle de réalisation de la cession, et ordonnera que cette cession soit transcrite sur le registre des mouvements des titres et des comptes individuels d’associés concernés à réception du prix,
1- ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant dans ses motifs que la cession était parfaite dès la levée de l’option et que monsieur X…ne pouvait dès lors réclamer l’application de l’article 1843-4 du Code civil « à défaut de cession forcée de ses parts sociales », tout en ordonnant dans son dispositif, par confirmation du jugement de première instance « la cession forcée » des titres de monsieur X…, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
2- ALORS QUE la loi des parties s’impose au juge ; qu’en l’espèce, le contrat du 18 octobre 2005 stipulait que « monsieur X…concède à la société ALTEN une option d’achat exclusive et irrévocable portant sur les 12 % du capital de la société qu’il détient » qu’« Au plus tard le 31 janvier 2009, la société ALTEN adressera à M. Frédéric X…une lettre recommandée avec accusé de réception signifiant son intention d’acquérir les titres de la société selon les modalités définies à l’article 6 » (article 4) et enfin que « Si les conditions des articles 4 et 5 ne sont pas respectées par l’une des parties, la partie défaillante versera à l’autre partie un montant fixe de 2 * RE08 pour cause de rupture unilatérale du protocole, mettant fin ainsi irrévocablement au présent protocole » (article 12 § B) ; qu’il en résultait que la promesse de vente comportait un terme, que l’option devait être levée au plus tard avant sa date, et que faute pour le bénéficiaire de respecter ce délai, celui-ci devenait redevable à l’égard du promettant de la somme fixée pour cause de rupture unilatérale ; que la Cour d’appel ayant relevé que la société ALTEN n’avait pas levé l’option au plus tard le 31 janvier 2009, dans les conditions de l’article 4, mais tardivement, le 5 mars 2009, elle devait conclure que les conditions de cet article 4 n’ayant pas été respectées, il devait être fait application de l’article 12 § B prévoyant le versement de la somme de 2*RE08 à Monsieur X…; qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1134 alinéa 1er du Code civil ;
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 12 février 2009, Monsieur X…avait expressément fait état du nonrespect de la date limite de levée d’option par la société ALTEN, de l’application corrélative de l’article 12 § B du protocole et de la caducité, pour le reste, du contrat, se contentant pour le surplus de faire une nouvelle offre de vente de ses actions, détachée de toute application du protocole ; que Monsieur X…avait réitéré cette position dans ses courriers ultérieurs, notamment dans ceux des 10 et 12 mars 2009, de sorte qu’en jugeant que Monsieur X…aurait accepté la levée d’option postérieure au délai fixé par le protocole, la Cour d’appel a dénaturé ces courriers, en méconnaissance de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
4- ALORS QUE ne constitue pas un manquement à la bonne foi le fait, pour le promettant, de ne pas attirer l’attention du bénéficiaire d’une promesse (qui plus est lorsqu’il s’agit d’un professionnel averti) de l’arrivée à expiration du délai de levée de l’option, ni celui de proposer, une fois la date limite de levée d’option dépassée, un prix de vente supérieur à celui qui avait été convenu dans la promesse ; qu’en jugeant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, la Cour d’appel a violé l’article 1134 alinéa 3 du Code civil.
5- ALORS, en tout état de cause, QUE la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi n’autorise pas le juge à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu’en se fondant dès lors, par motifs éventuellement adoptés, sur le prétendu défaut de bonne foi de Monsieur X…pour refuser purement et simplement de faire application de la clause selon laquelle la somme de 2*RE08 lui était due en cas de défaut de levée de l’option dans les délais, la Cour d’appel, qui a porté atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, a violé l’article 1134 alinéa 3 du Code civil.
6- ALORS, subsidiairement, QU’est nul le contrat de vente dont le prix n’est pas déterminable, ce qui est le cas lorsque le prix dépend d’indicateurs établis par une seule partie au contrat ; qu’en l’espèce, le contrat stipulait expressément, en son article 2. 4, que des reportings devaient être réalisés régulièrement et que « Ces reportings seront établis par les Services Financiers du Groupe ALTEN et feront foi tant pour le suivi régulier de la société que pour le calcul du Prix de Cession » ; qu’il s’ensuivait que le prix de cession dépendait d’indicateurs établis par la seule société ALTEN, peu important par ailleurs l’étendue des pouvoirs du Président de la société PEGASE SYSTEMES D’INFORMATION, de sorte qu’en refusant d’annuler la cession des actions pour indétermination du prix, la Cour d’appel a violé l’article 1591 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le protocole du 18 octobre 2005 devra être appliqué, ayant ordonné la cession forcée des actions du capital social de la SAS PEGASE SYSTEMES D’INFORMATION détenues par Monsieur X…à la SA ALTEN en contrepartie du versement d’un prix de 116. 769, 45 euros majoré des intérêts légaux à compter du 30 juin 2009 et ayant ordonné que cette cession soit transcrite sur le registre des mouvements des titres et des comptes individuels d’associés concernés à réception du prix, outre d’AVOIR condamné monsieur X…à verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l’article 3 du protocole, M. Frédéric X…concède à ALTEN une option d’achat exclusive et irrévocable portant sur les 12 % du capital de la société qu’il détient ; qu’aux termes de l’article 4, « Modalités d exercice de l’option, Au plus tard le 31 janvier 2009, la Société Alten adressera à M. X…une lettre recommandée avec accusé de réception signifiant son intention d’acquérir les titres de la Société selon les modalités définies à l’article 6 » ; que l’article 5 précise que « Dès réception de la lettre de M. X…accusant réception de l’exercice de l’option, ALTEN procédera à l’audit complet des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2008 de la Société, dès leur réception. Au plus tard dans les soixante jours suivant le début de l’audit, ALTEN adressera à M. X…une lettre recommandée confirmant son intention de se porter acquéreur de la Société. Les titres détenus par M X…représentant 12 % du capital et des droits de vote de la Société seront transférés à ALTEN au plus tard dans les trente jours calendaires suivants (ci-après la date de réalisation), moyennant un prix total défini à l’article 6 » ; que si, par cette option d’achat, la société Alten s’est obligée à acquérir les titres de M. X…, ce denier a seul a pris l’engagement, à durée limitée, de lui réserver irrévocablement et exclusivement la possibilité d’acquérir ses parts du capital social de la société Pegase Si ; qu’il ne pouvait rétracter unilatéralement cette offre le 12 février 2009 ; que M. X…a cependant accepté cette levée d’option, postérieure à l’expiration du délai d’exclusivité, en réclamant un prix plus élevé que celui offert par la société Alten par application du protocole, alors que les modalités de calcul du prix n’étaient pas limitées à la durée de l’option exclusive ; qu’il résulte de ce qui précède que la cession était parfaite dès la levée de l’option, soit le 5 mars 2009, excluant ainsi toute violation d’un droit de propriété ; que M. X…ne pouvant en contester a posteriori le principe, auquel il a librement consenti par la signature du protocole d’accord, ne peut réclamer l’application de l’article 1843-4 du code civil, à défaut de cession forcée de ses parts sociales, ni exciper d’une caducité de ce protocole d’accord, postérieure à cette cession ; que le prix de cession était fixé au protocole comme résultant de l’application d’un coefficient au résultat d’exploitation des années 2007et 2008, ce dernier n’ayant été définitivement déterminé que lors de l’approbation des comptes le 22 juin 2009 ; que ce prix était ainsi déterminable et la clause de prix conforme aux dispositions de l’article 1591 du code civil ; que la nullité soulevée au motif de la détermination par une seule partie des éléments de référence à la fixation du prix, ne peut être retenue dans un litige opposant deux associés, les décisions relatives aux charges de la société Pegase SI relevant de ses dirigeants, soit de son président, M. Z…, qui n’est pas dans la cause, et non de l’associé majoritaire ; que l’ambiguïté pouvant résulter de l’existence de conventions réglementées est à cet égard dépourvue d’effet, tant M. Z… que M. X…, par l’intermédiaire de sociétés qu’ils contrôlaient, ayant tenu un rôle dans la gestion de la société Pegase SI, à laquelle intervenait également la société Alten ; que l’ensemble des comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par les assemblées générales auxquelles a participé l’ensemble des associés ; que M. X…n’établit pas les irrégularités qu’il invoque, telles que l’absence d’accessibilité des reportings et l’embauche de salariés à son insu, pouvant conduire à remettre en cause les comptes certifiés et approuvés, et justifier l’expertise qu’il sollicite subsidiairement,
ET QU’aux termes de l’article 12 alinéa B du protocole d’accord, intitulé « Non application du protocole, Après la clôture de l’exercice 2007, si les conditions des articles 4 et 5 ne sont pas respectées par l’une des Parties, la partie défaillante versera à l’autre Partie un montant fixe de 2*RE08 pour cause de rupture unilatérale du Protocole, mettant fin ainsi irrévocablement au présent Protocole et sans qu’aucune des Parties ne puisse réclamer aucune indemnité à titre de dédommagement » ; que les manquements contractuels, déjà invoqués par M. X…à l’appui de sa demande portant sur le prix de cession et précédemment examinés, ne se rapportent pas aux conditions des articles 4 et 5 et ne peuvent fonder l’application de l’article 12 B ; que l’ignorance alléguée des conditions de fixation du prix des parts de M. Z…, à la supposer établie, ne porte pas sur un élément essentiel du consentement de M. X…et ne caractérise pas la réticence dolosive qu’il invoque à l’appui de sa demande de nullité du protocole d’accord ; qu’il résulte de ce qui précède que le protocole d’accord a été appliqué par la société Alten, laquelle, par le retard apporté dans la levée de l’option, n’a violé aucune obligation mise à sa charge ; que la clause pénale prévue à l’article 12 § B ne peut être mise en oeuvre à son encontre, ni à son montant contractuel, ni à celui ramené à la somme de 750. 000 euros ; qu’en revanche, le retard apporté dans la réalisation de la cession est imputable à l’absence d’accord des parties sur le prix, M. X…ayant refusé l’offre calculée conformément à l’article 6 du protocole, et sur l’approbation des comptes 2008, devant servir de référence au calcul du prix, intervenue lors de l’assemblée générale du 22 juin 2009 ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’aux termes de l’article 3 du Protocole, « Engagements réciproques des parties, M. Frédéric X…concède à la société ALTEN une option d’achat exclusive et irrévocable portant sur les 12 % du capital qu’il détient ; que les articles 4 et 5 déterminent le calendrier des opérations, la levée de l’option devant intervenir avant le 31 janvier 2009, et la cession des titres avant le 30 juin 2009, après l’audit complet des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2008 ; que selon l’article 12 § B de ce contrat, « après la clôture de l’exercice 2007- Si les conditions des articles 4 et 5 ne sont pas respectées par l’une des parties, la partie défaillante versera à l’autre partie un montant fixe de 2 * RE08 pour cause de rupture unilatérale du protocole, mettant fin ainsi irrévocablement au présent protocole et sans qu’aucune des parties ne puisse réclamer aucune autre indemnité à titre de dédommagement » ; que si, par cette option d’achat, ALTEN s’est engagée à acquérir les titres de M. X…, ce dernier seul a pris l’engagement, à durée limitée, de lui réserver irrévocablement et exclusivement la possibilité d’acquérir des parts du capital social de PEGASE SI ; que M. X…, par son courrier RAR du 12 février 2009 a rappelé à son cocontractant qu’« à ce jour la promesse de cession prévue au protocole n’a pas été appliquée par votre société. Celle-ci est donc redevable de la somme prévue à l’article 12 paragraphe B du contrat en cas de non-application après la clôture de l’exercice 2007 et emporte pour le reste la caducité du protocole. Il apparaît à ce jour que le résultat d’exploitation de PEGASE SI est compris entre ¿ 700 et 900. 000. Votre société est donc redevable depuis le 1er février 2009 d’une somme comprise entre ¿ 1. 400. 000 et ¿ 1. 800. 000 soit une somme moyenne de 1. 600. 000 (¿) ; que par ce même courrier, M. X…« rest ait disposé à céder sa participation moyennant le prix de 750. 000 ¿. Cette offre de cession est valable jusqu’au 28 février 2009 » ; que M. X…confirmait son offre de cession par son courrier RAR en date du 17 avril 2009 ; mais qu’en faisant application des stipulations de l’article 12 § B qui emportait pour le reste la caducité du Protocole, douze jours après la date fixée du 31 janvier 2009 (cf. courrier du 12 février 2009 de M. X…) pour une offre de vente conclue sur une durée de plus de trois années sans avoir interrogé ALTEN sur ses intentions et donc sans avoir pris en compte le contexte contractuel, M. X…, par son comportement, a manqué à la bonne foi à l’égard d’ALTEN et a fait un usage déloyal de son droit de résilier le protocole ; que la commune intention des parties contractantes, en octobre 2005, était que ALTEN acceptait de constituer une filiale pour une activité spécifique, sur proposition de M. Z…, et d’y associer M. X…qu’à la condition expresse et déterminante que Messieurs Z… et X…lui concèdent unilatéralement une option d’achat de leurs actions ; que ALTEN a supporté financièrement les débuts de PEGASE SI et en a assuré les services administratifs ; qu’aussi en maintenant son offre de cession des titres, réclamant un prix beaucoup plus élevé que celui offert par ALTEN, en application du Protocole, savoir ¿ 750. 000 puis ¿ 1. 050. 000, ces circonstances démontrent que M. X…a fait un usage abusif des stipulations de l’article 12 § B et a voulu tirer un profit déraisonnable dans l’exercice des prérogatives contractuelles dont il disposait ; qu’en effet, aucun élément indiscutable établissant une variation de la valeur des actions au-delà de la date convenue initialement pour la levée de l’option, soir le 31 janvier 2009, ne vient étayer la demande d’augmentation du prix contractuel ; que ni le retard dans l’envoi du courrier d’ALTEN levant l’option, datant du mars 2009, ni son courrier en date du 7 mai 2009, confirmant son intention de se porter acquéreur des 1. 200 actions de PEGASE SI au prix de ¿ 116. 769, 45, calculé sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2008, revus et audités, par le cabinet Grant Thornton (cf. article 6 du protocole) n’ont fait grief à M. X…et n’ont constitué un manquement suffisamment grave des termes du protocole pour en entraîner la caducité ; que la date impérative à respecter pour le transfert des titres, soit le 30 juin 2009, était respectée ; qu’en conséquence, le tribunal prenant en compte les pièces soumises, les éléments du dossier, les explications fournies au cours des débats et la chronologie des événements tels que ci-dessus rappelés : dira que le protocole du 18 octobre 2005 devra être appliqué, ordonnera la cession forcée des 1. 200 actions du capital social de la société PEGASE SI détenues par M. X…à la société ALTEN en contrepartie du versement d’un prix de ¿ 116. 769, 45 majoré des intérêts légaux à compter du 30 juin 2009, date contractuelle de réalisation de la cession, et ordonnera que cette cession soit transcrite sur le registre des mouvements des titres et des comptes individuels d’associés concernés à réception du prix,
1- ALORS QUE dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé l’existence d’une contestation sur le prix de cession, par Monsieur X…, avant même la levée de l’option par la société ALTEN le 5 mars 2009 ; qu’en statuant pourtant elle-même sur le prix de cession des actions, en présence d’une telle contestation, la Cour d’appel a violé l’article 1843-4 du Code civil.
2- ALORS, à tout le moins, QUE l’article 2. 4 du protocole d’accord du 18 octobre 2005 stipulait que « la société s’engage à fournir de façon hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle l’ensemble des reportings et/ ou situations opérationnels et financiers utilisés par la Direction Générale du Groupe ALTEN. Ces reportings seront établis par les Services Financiers du Groupe ALTEN et feront foi tant pour le suivi régulier de la société que pour le calcul du Prix de Cession » ; qu’en se fondant sur les seuls comptes approuvés par les associés et audités par l’expert comptable du groupe ALTEN pour fixer le prix de cession, sans se fonder sur les reportings précis prévus par le contrat qui seuls pouvaient être pris en considération pour arrêter le calcul du prix de cession, la