Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 12 juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Z… et de la Société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– A… Mohamed, prévenu, – AL B… Abdullah Othmane, – LA SOCIETE HALAL, – LA SOCIETE INVESTHALAL, parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mai 1994, qui a condamné le prévenu à 30 000 francs d’amende du chef d’usage de faux en écriture de commerce, et prononçant sur les intérêts civils, a fait partiellement droit aux demandes des parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par A… et pris de la violation des articles 104, 105, 114, 118, 156 et suivants, 172, 459, 593 et 801 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure d’instruction invoquées par le prévenu ;
« aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu qui, préalablement à son audition en qualité de témoin, a été, dans le respect des prescriptions des articles 86 et 104 du Code de procédure pénale, avisé du fait qu’il était nommément visé dans une plainte dont lecture lui a été donnée, a expressément demandé à être entendu en cette qualité sans l’assistance d’un conseil, alors, au surplus, que les investigations effectuées jusqu’à ce stade de la procédure n’avaient pas permis de réunir à son encontre des indices de culpabilité suffisamment graves et concordants ,
« que le prévenu qui, après cette audition, n’a pas été reconvoqué en qualité de témoin, a été inculpé le 30 octobre 1991, ne saurait donc invoquer une quelconque violation de l’article 105 du Code de procédure pénale ;
« alors que, d’une part, les juges du fond ont totalement omis de répondre à l’exception de nullité de l’instruction tirée d’une violation de l’article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales résultant de la tardiveté de son inculpation réalisée un an et demi après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile qui le visait nommément ;
« alors, d’autre part, que le fait que le prévenu qui était nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile ait accepté d’être entendu comme témoin lors de sa première audition, ne pouvait, aux termes de l’article 104 ancien du Code de procédure pénale, le priver du bénéfice des dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l’article 114 et les articles 117 et 118 dudit Code en vigueur au moment des faits ;
que dès lors les juges du fond ont violé ces textes en refusant d’annuler la procédure » ;
Attendu que pour rejeter les exceptions régulièrement présentées, tirées de la nullité d’un procès-verbal d’audition sur commission rogatoire de Mohamed A… en qualité de témoin et de la nullité de la procédure résultant de l’inculpation tardive notifiée au même A…, la cour d’appel relève, d’une part, que celui-ci a été entendu pour la première fois le 13 juin 1991 en qualité de témoin après avoir été informé qu’il était nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile et après avoir demandé à être entendu comme témoin sans l’assistance d’un conseil et d’autre part, qu’il a été inculpé le 30 octobre 1991 après exécution de la commission rogatoire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur les exceptions soulevées par le prévenu, a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par A… et pris de la violation des articles 150 et 151 de l’ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Goulahiane coupable d’usage de faux ;
« aux motifs que le délit d’escroquerie tel que résultant de la poursuite n’étant pas établi à l’encontre du prévenu, les premiers juges ont, après requalification des faits en délit d’usage de faux, déclaré Mohamed A… coupable de cette infraction ;
« qu’ils ont en effet relevé, compte tenu des déclarations du comptable de la société Mille Tours que le prévenu dont l’attention avait été attirée sur l’importance de l’enregistrement d’une facture quant au résultat de l’exercice 1987, a eu conscience du fait de son omission sur le bilan arrêté au 31 octobre 1987, que la perte y figurant a été sensiblement minorée et que l’intéressé avait néanmoins délibérément présenté entre autres documents, le bilan concerné au cours des négociations menées avec les parties civiles, qui ont abouti aux engagements de celles-ci ;
« alors que le simple fait pour un commerçant de ne pas faire figurer le montant d’une facture reçue avant la fin d’un exercice comptable et acquittée après sa clôture, dans le bilan de cet exercice mais de l’avoir imputé sur l’exercice suivant ne peut, lorsque ledit bilan n’a été ni soumis au contrôle du commissaire aux comptes ni approuvé en assemblée générale, constituer un faux au sens de l’article 150 de l’ancien Code pénal, ledit bilan ne constituant qu’une simple déclaration unilatérale sujette à vérification et non un titre ;
que, dès lors, en l’espèce, où les premiers juges dont la Cour a expressément adopté les motifs, ont eux-mêmes constaté qu’au moment des faits visés par la prévention le bilan de l’exercice 1987 qui ne mentionnait pas la facture litigieuse, n’avait été ni soumis au contrôle du commissaire aux comptes de la société ni présenté à l’assemblée générale des actionnaires, les juges du fond ont violé les articles 150 et 151 de l’ancien Code pénal applicable au moment des faits » ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par A… et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré pour partie fondées les constitutions de parties civiles de X… et des sociétés Investhalal et Halal et a condamné A… à payer à chacune de ces parties civiles la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 5 000 francs en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
« au motif propre à la Cour que les premiers juges compte tenu des circonstances de l’espèce, ont exactement chiffré le montant des dommages-intérêts correspondant au préjudice des parties civiles, que la Cour portera à 5 000 francs pour chacune des parties civiles la somme accordée en première instance au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
« et au motif adopté des premiers juges que les parties civiles sont recevables et fondées à demander réparation du préjudice que leur a causé le délit d’usage de faux en écriture de commerce dont a été reconnu coupable Mohamed A… ;
« alors que le demandeur ayant souligné dans ses conclusions d’appel que puisque les premiers juges avaient formellement exclu l’existence de l’escroquerie qui lui était reprochée en constatant que l’inexactitude partielle du bilan de l’exercice 1987 dont la production aurait constitué les manoeuvres frauduleuses caractéristiques de ce délit, n’avait pas déterminé le consentement donné par les parties civiles aux engagements que ces dernières avaient contractés, il en découlait que ces mêmes parties civiles n’avaient subi aucun préjudice du fait du délit d’usage de faux dont il avait été déclaré coupable par disqualification des poursuites exercées contre lui pour escroquerie, la Cour qui n’a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu s’est également mise en contradiction avec ses propres constatations et a privé sa décision de motifs en affirmant sans aucunement la caractériser l’existence d’un préjudice en relation avec l’infraction d’usage de faux subi par les parties civiles »
Sur le premier moyen de cassation proposé par X… et les sociétés Investhalal et Halal, parties civiles et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, L. 313-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a partiellement débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts après avoir requalifié les faits d’escroquerie reprochés au prévenu en usage de faux en écritures de commerce ;
« aux motifs que le délit d’escroquerie tel que résultant de la poursuite, n’étant pas établi à l’encontre du prévenu, les premiers juges ont, après requalification des faits en délit d’usage de faux, déclaré Mohamed A… coupable de cette infraction ; qu’ils ont en effet, relevé, compte tenu des déclarations de Domenico E…, comptable de la société « Mille Tours », que le prévenu, dont l’attention avait été attirée sur l’importance de l’enregistrement de cette facture quant au résultat de l’exercice 1987, a eu conscience, du fait de son omission sur le bilan arrêté au 31 octobre 1987, que la perte y figurant était sensiblement minorée, et constaté que l’intéressé avait néanmoins délibérément présenté, entre autres documents, le bilan concerné au cours des négociations menées avec les parties civiles, qui ont abouti aux engagements de celles-ci ;
que c’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a déduit des circonstances de la cause et caractérisé en ses éléments tant matériels qu’intentionnel le délit d’usage de faux mis à la charge du prévenu après requalification des faits ;
« 1 ) alors que la combinaison du principe de la réparation intégrale du préjudice et des règles de l’action civile devant la juridiction répressive implique que la partie civile qui n’a pas été remplie de ses demandes a un intérêt certain à discuter la qualification sous laquelle l’infraction a été retenue par les juges du fond ;
qu’en l’espèce, en affirmant qu’il n’était pas établi que l’inexactitude partielle du bilan litigieux ait été une circonstance déterminante du consentement des parties civiles au rachat d’une partie des actions de la société « Mille Tours » puis à leur engagement financier dans cette entreprise, à raison de ce que lors de la clôture de l’exercice à la fin de l’année 1987, le prévenu n’avait eu aucun contact avec elles ce qui revient à dire que faute d’avoir été concomitantes à la convention de rachat et de prêt consentie par celles-ci, les manoeuvres frauduleuses n’auraient pas été déterminantes de la remise, la cour d’appel, qui a octroyé auxdites parties civiles la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts quand bien même elles avaient remis à A… la somme de 10 millions de francs outre celle correspondant à l’achat de 8 400 actions de la société « Mille Tours », a violé les textes susvisés ;
« 2 ) alors que dans leurs conclusion dappel, les demandeurs avaient fait valoir que le tribunal leur avait vainement reproché de n’avoir déposé plainte qu’un an et demi après avoir eu connaissance de l’inexactitude de la comptabilité, et d’en avoir déduit que le délit d’escroquerie ne pouvait être retenu ;
qu’en effet, dès le 23 janvier 1989 l’un des administrateurs, à savoir, M.
Ait Saidi devait par télex demander à A… un dossier sur les irrégularités constatées qui comportait notamment une demande d’information sur l’existence des factures de la société Royal Air Maroc ;
que ce télex mentionnait également « nous ne manquerons pas de déposer plainte pour escroquerie et gestion délictuelle dans les délais les plus brefs à votre encontre et consorts… » ; mais que A…, en déposant le bilan et en déposant plainte contre les parties civiles, avait « annulé » le dépôt de plainte que les parties civiles avaient sollicité de leur ancien conseil ;
que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles établissaient que les demandeurs n’avaient jamais accepté la fraude dont ils avaient été victimes et que leur procédure avait avorté du seul fait de celle intentée à leur encontre par le prévenu ;
qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions soumises à son examen, la cour d’appel a privé sa décision de motifs » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Mohamed A…, président du conseil d’administration de la société Mille Tours, a cédé des actions de cette société à Abdullah X… et à la société Investhalal et a obtenu un prêt de la société Halal en faveur de la société Mille Tours après avoir présenté un bilan de celle-ci au 31 octobre 1987 dans lequel n’était pas prise en compte une facture d’environ 2 000 000 de francs ;
Attendu que pour requalifier ces faits en usage de faux en écriture de commerce, l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme relèvent que, si les difficultés financières de la société Mille Tours n’avaient pas été reflétées par les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 1987 du fait de l’omission de la facture précitée, elles y étaient déjà apparentes et qu’ainsi il n’était pas établi que l’inexactitude partielle du bilan avait été une circonstance déterminante du consentement des parties civiles à l’acquisition des actions et à l’octroi du prêt ;
qu’ils ajoutent que le prévenu avait néanmoins eu conscience de minorer les pertes de la société et délibérément présenté ce bilan inexact au cours des négociations qui ont précédé les engagements des parties civiles ;
qu’il en était résulté pour chacune d’elles un préjudice de 100 000 francs ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit mis à la charge du prévenu et ainsi justifié l’allocation au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l’infraction ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par les parties civiles et pris de la violation des articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts après avoir relaxé Goulahiane des fins de la poursuite d’abus de biens sociaux ;
« aux motifs adoptés des premiers juges qu’il est également fait grief à Mohamed A… d’avoir, en sa qualité de dirigeant de la société « Mille Tours », effectué au cours des années 1986 et 1987, des prélèvements sur les fonds de celle-ci au profit d’une société « Safar », entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constituée à son initiative le 30 avril 1986 avec pour objet l’exploitation d’une agence de voyage, dont il fut le gérant et l’associé unique jusqu’en mars 1989 ;
que l’expert Hélène Y… a en effet constaté que le compte de la société « Safar » dans les livres « Mille Tours » avait présenté, depuis janvier 1985 et jusqu’en 1987, un solde débiteur d’environ 1,3 millions de francs ;
que pour expliquer ces mouvements de fonds, le prévenu a exposé que la société « Mille Tours » qui ne disposait pas de l’agrément IATA se procurait sa billetterie par l’intermédiaire de la société « Safar » et que celle-ci répercutait sur celle-là les avances qu’elle devait elle-même effectuer auprès des compagnies aériennes en vue de l’achat de ces billets ;
que le comptable Domenico E… a confirmé la réalité de ces indications qui figurent également dans les rapports du commissaire aux comptes de la société « Mille Tours » relatifs aux exercices clos aux 31 octobre 1986 et 1987, s’agissant de conventions relevant de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu’en l’état il n’est donc pas établi que ces avances aient constitué un usage abusif des fonds de la société « Mille Tours » et que A… doit être relaxé de ce dernier chef de la prévention ;
« alors que dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs avaient fait valoir, après avoir exposé la répartition des charges d’affrètement entre les co-affrèteurs (Tour Opérators et agences de voyage), que M. E… avait précisé avoir alerté Goulahiane des problèmes financiers créés par les charters communs à toute la profession ;
que toutefois, ce dernier avait continué à mener une politique commerciale de prestige, tendant à être le principal affrèteur des vols, et ce, même au détriment de la survie de la société « Mille Tours » ;
que de la part de A…, cette attitude relevait de la position d’entente avec d’autres sociétés au mépris des intérêts et au préjudice exclusif de « Mille Tours » ;
que A… avait reconnu en page 5 du rapport de la brigade financière que selon les contrats « Mille Tours » avait été soit co-afrèteur et avait subi sa quote-part de pertes en cas de non remplissage de l’avion, soit seul affrèteur et avait subi seul les pertes et que, dans ce cas il lui était arrivé de brader des places directement à des clients ou à des concurrents, alors qu’il lui était loisible d’annuler purement et simplement les vols comme le lui demandaient avec insistance son directeur financier et son directeur des transports ;
que ces conclusions étaient déterminantes car elles invitaient les juges du fond à s’interroger sur le point de savoir si les agissements précités, lesquels reflétaient indiscutablement une politique commerciale menée délibérément à l’encontre de l’intérêt de la société « Mille Tours », dont les demandeurs sont les actionnaires principaux, et en outre et de nature à l’exposer sans nécessité pour elle, à des risques graves et anormaux, n’étaient pas constitutifs d’abus de biens sociaux ;
qu’en omettant d’y répondre et en se bornant à se prononcer sur les faits afférents aux prélèvements effectués par le prévenu dans l’actif de la société « Mille Tours » au profit de la société unipersonnelle « Safar », la cour d’appel a privé sa décision de motifs » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, justifié la relaxe pour abus de biens sociaux prononcée en faveur du prévenu et le débouté des demandes des parties civiles de ce chef ;
Que, dès lors, le moyen qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M.
Culié, Roman, Schumacher, conseillers de la chambre, M.
de Mordant de Massiac, Mme D…, M. de C… de Champfeu conseillers référendaires, M.
Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1