Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 85-40.181 85-40.582, Inédit

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 85-40.181 85-40.582, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le second moyen commun aux pourvois et pris de la violation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Gérard X… fait grief à l’arrêt attaqué, (Colmar, 29 octobre 1984) rendu sur renvoi après cassation, de l’avoir débouté de sa demande aux fins d’entendre dire qu’il avait été engagé, en qualité de directeur commercial, par la société Etablissements X… et fils, société anonyme constituée entre les membres de la même famille, alors que le débat devant les juges du fond ayant exclusivement porté sur le point de savoir si le contrat de travail par lui invoqué avait été signé par les parties ou ne constituait qu’un simple projet, la Cour d’appel ne pouvait relever d’office le caractère fictif du contrat constaté par l’écrit et dont elle admettait la réalité, sans inviter au préalable les parties à s’expliquer sur les faits d’où dépendait cette qualification ;

Mais attendu que la cour d’appel a exposé, d’une part, et nonobstant une erreur matérielle quant à l’attribution de ces conclusions, que la société ne contestait plus que dans la commune intention de ses signataires l’écrit intitulé contrat de travail comportait engagement réciproque immédiat mais soutenait que l’objet réel de la convention ne portait pas sur la fourniture de travail et qu’il ne s’agissait de rien d’autre que de faire assumer par la société les moyens de vie à un actionnaire, frère du président-directeur général, d’autre part, que M. Gérard X… soulignait que le contrat de travail ayant été conclu pour être exécuté, il était en état de remplir ses obligations de salarié ; qu’ainsi, les conclusions dont la cour d’appel était saisie mettant en discussion la finalité de l’écrit, posaient la question du caractère fictif ou non de l’acte apparent qualifié « contrat de travail » ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que M. Gérard X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait dénier la réalité de l’engagement de la société et déclarer fictif le contrat de travail conclu entre les parties, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l’existence du contrat résultait de façon certaine de son exécution par la société qui, de mars à juin 1977, avait régulièrement versé le salaire prévu, alors, d’autre part, qu’en retenant que M. Gérard X… n’avait jamais manifesté son intention d’exécuter le contrat de travail, la cour d’appel a dénaturé la lettre du 22 février 1978 par laquelle l’intéressé avisait la société qu’il reprendrait ses fonctions le 1er mars 1978, date de consolidation de ses blessures, alors, enfin, que la cour d’appel n’a pas justifié du caractère apparent des engagements réciproques résultant du contrat de travail signé conjointement par M. Gérard X… et M. Marcel X…, ce dernier en qualité de président-directeur général de la société, après apposition de la mention « lu et approuvé » ;

Mais attendu que les juges d’appel ont retenu que les membres de la famille X… s’étant rendu compte que M. Gérard X… ne pouvait plus, à la suite d’un accident dont il avait été victime, exercer au sein de la société les fonctions de direction qui jusqu’alors avaient été les siennes, ont recherché les moyens d’assurer à l’intéressé ainsi qu’à sa famille le maintien de leur niveau de vie, que c’est dans ces circonstances qu’était intervenu un arrangement de famille présentant maints caractères d’une donation-partage, qu’il était donc clair entre les parties à l’acte que M. Gérard X…, dont il était établi que son état physique lui interdisait définitivement l’exercice effectif de l’emploi qui lui était réservé, n’allait figurer sur les contrôles de l’entreprise comme salarié que pour continuer à recevoir une rémunération équivalente à celle qu’il aurait touchée si l’accident n’avait pas eu lieu ; qu’ainsi c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que, n’était pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’arrêter à un écrit par lequel ils n’étaient pas liés, ils ont légalement justifié leur décision selon laquelle les engagements apparents, réciproquement contractés, ne reflétaient en rien, dans l’esprit même des deux frères, les engagements réels ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


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