Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1982, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE ( COLMAR, 22 OCTOBRE 1980 ) QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE MAGNETTE EST UNI PAR LES LIENS DE PARENTE A CERTAINS ADMINISTRATEURS ANCIENS OU EN EXERCICE, QUI, EN RAISON DE LEUR GESTION, FONT L’OBJET DE DIVERSES PROCEDURES PENALES SUR PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MEYER, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ;

QUE MEYER A EGALEMENT PORTE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE CONTRE B… ET D…, RESPECTIVEMENT DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

QUE MEYER, EN RAISON DES LIENS DE PARENTE SUSVISES ET DE L’OPPOSITION D’INTERETS PAR LUI INVOQUEE COMME EN DECOULANT, A DEMANDE LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AD HOC POUR REPRESENTER LA SOCIETE DANS LES PROCEDURES PENALES EN COURS ;

ATTENDU QUE L’ARRET AYANT Y… MEYER DE SA DEMANDE, IL LUI EST REPROCHE D’AVOIR RELEVE, D’UN COTE, L’OPPOSITION D’INTERETS ENTRE LA SOCIETE ET LES ADMINISTRATEURS POURSUIVIS, ET RETENU, D’UN AUTRE COTE, L’ABSENCE DE CETTE OPPOSITION ENTRE LA SOCIETE ET B… AINSI QUE D…, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART , LA COUR D’APPEL NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D’UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET VIOLER AINSI L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AFFIRMER ENSEMBLE QU’IL Y AVAIT CONTRARIETE D’INTERETS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS A AGIR CONTRE SES ANCIENS ADMINISTRATEURS, GEORGES Z… ET EDMOND X…, ET QU’IL N’Y AVAIT PAS CONTRARIETE D’INTERET A AGIR CONTRE SON DIRECTEUR ADMINISTRATIF, EDMOND B…, POURSUIVI AVEC EUX DU CHEF DE PRESENTATION DE FAUX BILANS POUR LES MEMES FAITS, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D’UNE NOUVELLE CONTRADICTION DE MOTIFS ET VIOLER AINSI L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AFFIRMER ENSEMBLE QU’IL Y AVAIT CONTRARIETE D’INTERET ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS A AGIR CONTRE DEUX DE SES ADMINISTRATEURS ACTUELS, JEAN Z… ET SUZANNE C…, ET SON ANCIEN ADMINISTRATEUR, ROGER A…, ET QU’IL N’Y AVAIT PAS DE CONTRARIETE D’INTERET A AGIR CONTRE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, PHILIPPE D…, POURSUIVI POUR NON-REVELATION DES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR CEUX-CI ;

MAIS ATTENDU QUE C’EST HORS TOUTE CONTRADICTION QUE LA COUR D’APPEL A CONSTATE QUE S’IL POUVAIT Y AVOIR OPPOSITION D’INTERETS ENTRE LA SOCIETE, REPRESENTEE PAR UNE PERSONNE PARENTE DE CERTAINS ADMINISTRATEURS DONT LA GESTION ETAIT CRITIQUEE PAR MEYER ET CES DERNIERS, CETTE MEME OPPOSITION D’INTERETS NE POUVAIT ETRE RETENUE A L’EGARD D’B… ET DE D… QUI N’AVAIENT JAMAIS ETE ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ;

QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE COLMAR ;


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