Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1997, 96-81.861, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1997, 96-81.861, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de X… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Michel, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 19 février 1996, qui l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel de PARIS, pour prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures publiques ou authentiques, banqueroute, abus de biens sociaux et abus de confiance ;

Vu les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation des 10 octobre 1990, 29 mai 1991, 24 septembre 1991, 20 novembre 1991 et 2 décembre 1992 portant désignation de juridiction en application de l’article 681 ancien du Code de procédure pénale alors applicable ;

Vu l’article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’il résultait de l’information charges suffisantes contre Michel Y… d’avoir commis le délit de prise illégale d’intérêts, par souscription d’actions de la SEM YOL, et par perception de rémunération illicite, et a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel de ce chef ;

« aux motifs que Michel Y… ne pouvait prendre quelque intérêt que ce soit dans une entreprise (la SEM YOL) dont il avait, même après avoir démissionné du conseil d’administration en qualité de représentant de la commune, la surveillance en sa qualité de maire de la commune, actionnaire de la SEM ;

« alors que le prévenu faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé (p. 21) que, le conseil municipal n’ayant pas de pouvoir direct de gestion ou d’injonction envers la SEM, le rôle du maire de la commune ne pouvait être qualifié de pouvoir de « surveillance » de la SEM au sens des articles 175 et 175-1 du Code pénal abrogé et 432-12 et 432-13 du Code pénal; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire du prévenu, de nature à écarter la qualification de prise illégale d’intérêts, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’il résultait de l’information charges suffisantes contre Michel Y… d’avoir commis les délits de faux et d’usage de faux en écritures publiques ou authentiques, par la fabrication de deux extraits du registre des délibérations municipales faisant état de deux prétendues délibérations des 6 juin 1986 et 2 février 1987, et par l’envoi de ces extraits à la sous-préfecture et a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel de ce chef ;

« aux motifs que l’extrait du registre des délibérations municipales du 2 février 1987 est un faux, dès lors que ni l’ordre du jour ni le registre des délibérations ne comprenait un vote sur la renonciation par la commune à demander la résiliation du bail emphytéotique à conclure avec la SEM, et qu’un premier extrait ne comprenant pas mention d’une délibération sur ce point, mais seulement celle d’un vote relatif à la conclusion, avait été adressée à la sous-préfecture le 5 février 1987; que l’extrait du registre des délibérations municipales du 6 juin 1986 est également un faux, dès lors que le registre des délibérations ne fait aucune mention du vote, le 6 juin 1986, de l’autorisation d’une rémunération pour les dirigeants de la SEM ;

« alors, d’une part, que, s’agissant de la délibération du 2 février 1987, Michel Y… faisait valoir que la question relative à la renonciation, par la commune, à toute résiliation du bail avait été discutée en fin de séance et que le défaut de transcription sur le registre des délibérations était un oubli technique, ce qui expliquait la rectification ultérieure, et la seconde transmission d’un extrait à la sous-préfecture le 17 juillet 1987; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire du mémoire du prévenu, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

« alors, d’autre part, que, en ce qui concerne la délibération du 6 juin 1986, Michel Y… faisait valoir dans son mémoire (page 10) qu’une délibération du 11 mai 1987, qui n’a jamais été contestée, faisait expressément référence à celle du 6 juin 1986 relative à l’autorisation des rémunérations, ce qui constituait une preuve de sa réalité; qu’en s’abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire du prévenu, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’il résultait de l’information charges suffisantes contre Michel Y… d’avoir commis le délit de banqueroute, en contractant le 25 mai 1989 auprès de la SOFAL deux prêts de 3 000 000 francs et de 1 000 000 francs, alors que la cessation des paiements était effective depuis le 1er janvier 1989 ;

« aux motifs que les deux prêts constituaient des moyens ruineux destinés à alimenter la trésorerie de la SEM et ont servi à retarder la date du dépôt du bilan ;

« alors que Michel Y… faisait valoir (cf. mémoire pages 36/37) que la SEM YOL avait, en 1989, revendu pour 21 470 000 francs un ensemble immobilier acquis pour 15 748 116,34 francs, dégageant une plus-value de plus de 5 000 000 francs, que les acquéreurs avaient proposé d’étaler le paiement en trois temps, que la banque avait proposé d’avancer immédiatement le solde du prix par l’intermédiaire d’une opération de prêt et de nantissement, la banque se substituant à la SEM YOL pour encaisser les versements différés qui constituaient le solde du prix de la revente, et que, dès lors, l’opération ayant permis à la SEM YOL d’encaisser plus rapidement le produit de la plus-value immobilière, il ne pouvait être question de « moyens ruineux » pour alimenter la trésorerie de la société; qu’en omettant de répondre à cette articulation essentielle de nature à écarter la qualification de banqueroute, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’il résultait de l’information charges suffisantes contre Michel Y… d’avoir commis le délit d’abus de biens sociaux, en percevant pour l’année 1987 une somme de 300 000 francs, et pour l’année 1988, une somme de 400 000 francs, hors de proportion avec les possibilités de la société et compromettant ses intérêts ;

« aux motifs que les rémunérations de Michel Y… étaient prises sur les sommes empruntées et étaient à l’évidence hors de proportion avec les possibilités de la société et compromettaient ses intérêts ;

« alors que Michel Y… faisait valoir (cf. mémoire pages 33 à 35) que l’élément moral du délit d’abus de biens sociaux faisait totalement défaut, d’une part parce que sa rémunération était normale compte tenu de sa formation, de sa fonction de président-directeur général et de la santé de la société, et d’autre part parce que, dès que les mauvais résultats de 1988 avaient été connus (soit en juillet 1989), il avait, de son propre chef, choisi de ne plus percevoir sa rémunération, ce qui démontrait sa bonne foi; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire du prévenu, de nature à écarter, faute d’élément moral, la qualification d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, sous le couvert d’un défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire présenté par le prévenu, les griefs invoqués aux moyens reviennent à critiquer les énonciations de l’arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d’accusation a retenues contre lui ainsi que la qualification qu’elle a donné aux faits ;

Que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n’aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l’article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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