Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, ensemble l’article L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 1er juillet 2002 par la société Technosol en qualité d’ingénieur chef, a donné sa démission le 6 novembre 2006 ; que la société Technosol a assigné au cours du mois d’octobre 2007 devant le tribunal de grande instance d’Evry M. X… et plusieurs autres salariés pour obtenir réparation d’une situation de concurrence déloyale ; que par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d’incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes, qui a été saisi le 19 janvier 2010 ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à l’employeur une somme à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient que l’intéressé a commis des actes de nature déloyale à l’égard de l’employeur et qu’il a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l’exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu’il occupait au sein de cette société ;
Attendu cependant que la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l’intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans caractériser l’intention de nuire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X… à payer à la société Technosol la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Technosol aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technosol à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué,
D’AVOIR retenu que M. X… avait commis un acte de non-respect de l’obligation de loyauté et de l’exécution de bonne foi de son contrat de travail, au cours de l’exécution de son contrat de travail et de l’AVOIR en conséquence condamné à verser la société Technosol une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité ;
AUX MOTIFS QU’il « est établi par la définition de la fonction aux termes de son contrat de travail que Monsieur Thierry X… occupait un poste de haut niveau au sein de la société TECHNOSOL puisqu’il avait en plus de ses propres dossiers et du développement de l’activité, la charge de l’encadrement des ingénieurs d’études, qu’il contrôlait les rapports de sols et représentait techniquement son employeur; l’importance de sa fonction au sein de TECHNOSOL ressort encore de son niveau de rémunération (6400 € par mois dans le dernier état) ; qu’il est également justifié par les bulletins de salaire qu’il percevait des primes au montant non négligeable : 2286.74 € en décembre 2002 pour 6 mois de fonction, 4574 € en décembre 2003, 9500 € en décembre 2004, 12000 € en janvier 2006 ; que Monsieur Joël Z…, atteste régulièrement et de manière probante que c’est bien Monsieur X… qui occupait la fonction de directeur technique au sein de la SAS TECHNOSOL, la réalité de la fonction accomplie dans les faits primant sur la mention du bulletin de salaire demeurée ingénieur en chef ; qu’en outre il est justifié que dans les études et mémoires que TECHNOSOL adressait à ses clients comme par exemple Les voies navigables de France, la mairie de Neuilly sur SEINE pour la construction d’un parking …. ou répondait à des appels d’offre elle présentait Monsieur X… dans l’organigramme comme étant le directeur technique ; que Monsieur X… était donc un salarié clé en contact avec la clientèle de TECHNOSOL, nécessairement au courant des tarifs de TECHNOSOL et donc possesseur d’informations commerciales importantes ; qu’il est constant que peu de temps avant de démissionner, Monsieur X… est devenu actionnaire de la société GEOLIA qu’il a créée en Août 2006 avec immatriculation au RCS le 6 Septembre 2006 soit un mois avant sa démission de TECHNOSOL pour rejoindre la société GEOLIA en qualité de directeur général adjoint ; que le 12 Février 2007 soit trois mois après sa démission de la SAS TECHNOSOL, Monsieur Thierry X… a été nommé Président de la société GEOLIA et Monsieur A…, Président démissionnaire, a cédé à Monsieur B… 40 actions de la société GEOLIA sur les 244 qu’il détenait, et au travers de la société unipersonnelle MSGC ayant pour gérant et unique associé Monsieur Claude B…, cette société possédera progressivement 51 % du capital et des droits de vote de la société GEOLIA et ces deux sociétés ont signé le 15 décembre 2007 soit dans l’année qui a suivi la démission de Monsieur Thierry X… de la SAS TECHNOSOL et sous la signature de Monsieur Thierry X… représentant la société GEOLIA une convention d’assistance aux termes de laquelle MSGC prenait en fait le contrôle de la société GEOLIA ; qu’en 2008 MSGC, représentée par Monsieur B… devient président de la société GEOLIA ; qu’il est établi que le résultat d’exploitation de la société GEOLIA sur 16 mois entre sa date d’immatriculation et le 31 décembre 2007 a été de 787 493 € avec un chiffre d’affaires net de 2837822 € et qu’elle a versé 524 656 € de salaires ce qui démontre une activité soutenue pour une jeune société sur un marché et dans un domaine où la renommée, l’implantation et la fiabilité sont importantes ; que sans qu’il soit fait abstraction du droit d’un salarié de démissionner sans avoir à motiver sa décision et de créer une entreprise fût-elle concurrente de l’employeur qu’il quitte sous réserve des clauses de son contrat de travail mais en l’espèce Monsieur X… n’avait pas de clause de non concurrence à son contrat, encore faut-il qu’il n’ait pas utilisé de manoeuvres déloyales ; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble des faits et de leur chronologie que la société GEOLIA dont Monsieur X… était directeur général adjoint lorsqu’il l’a rejointe après avoir démissionné pour en devenir Président trois mois après, a précisément embauché 2 salariés ingénieurs, cadres démissionnaires de TECHNOSOL (Madame C… et Monsieur D…) et un salarié cadre, conducteur de travaux de la SAS FORAX Monsieur E… et que ces démissions de quatre cadres ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans et lui-même une ancienneté de 4 ans et demi ont été concomitantes en l’espace de 5 semaines ; à savoir : que Madame C…, ingénieur chez la SAS TECHNOSOL depuis le 10 novembre 2002 a démissionné « à compter de ce jour » le 29 Septembre 2006, elle a été recrutée par la société GEOLIA ; la SAS TECHNOSOL et la SAS FORAX se sont désistées devant le Conseil des Prud’hommes des demandes qu’elles avaient initialement également formées à son encontre ; que Monsieur Philippe E… engagé en 2000, conducteur de travaux de la SAS FORAX suite à son transfert le 1er novembre 2005 de la SAS TECHNOSOL, a donné sa démission le 16 octobre 2006 en demandant de ramener son préavis à un mois ; qu’il a été engagé dans la foulée en qualité de responsable de travaux par la société GEOLIA ; que Monsieur Franck D… engagé le 2 octobre 2000 par la SAS TECHNOSOL a démissionné de son poste d’ingénieur le 16 octobre 2006, il a intégré la société GEOLIA en qualité d’ingénieur le 2 avril 2007 ; que le fait qu’il soit allé travailler en contrat à durée déterminée pendant trois mois chez Ingessals en Gironde avant de rejoindre la société GEOLIA n’est pas de nature à modifier l’appréciation des conditions de sa démission compte tenu du transfert de sa ligne téléphonique chez GEOLIA à compter du 20 octobre 2006 ; que tous ces salariés étaient cadres ; qu’il apparaît donc qu’à l’exception de Madame C…, ils étaient des cadres de haut niveau lequel résulte notamment de leur rémunération tel que justifié par les bulletins de salaire communiqués ; que la lettre de démission de chacun d’eux ne fait état d’aucun grief à l’encontre de leur employeur respectif ni d’aucune demande ou revendication antérieure qui n’aurait pas été accueillie favorablement et il n’est pas établi qu’une discorde ou un sujet de dissension existait entre eux au moment de leur démission ; que ces quatre démissions concomitantes de quatre cadres dont celle de Monsieur X… ayant une ancienneté quasiment égale ou supérieure à 5 ans en l’espace de 5 semaines dont deux le même jour, rapprochée de la date de création par Monsieur Thierry X… et de son immatriculation de la société GEOLIA où ils sont tous allés travailler alors même qu’il s’agissait d’une société qui démarrait et en théorie qui ne garantissait pas la pérennité de leur emploi et alors même que les conditions d’embauche de Madame C… et de Monsieur E… n’étaient pas anormalement favorables, peuvent être qualifiées de brutales et concertées eu égard notamment à la demande d’effet immédiat ou de préavis considérablement écourté et ce sans qu’il soit porté atteinte au droit reconnu du salarié d’aller travailler dans une autre entreprise même concurrente ; que la démission de Monsieur X… qui était un cadre clé pour la SAS TECHNOSOL a été acceptée pour le 13 novembre 2006 soit une semaine tout en lui indiquant que l’intégralité de son préavis lui serait réglé ; que la lettre prenant acte de la démission des autres salariés acceptait des préavis très écourtés : un peu plus d’un mois pour Madame C… (jusqu’au 10 novembre 2006) et Monsieur D… (jusqu’au 24 novembre 2006) à peine un mois pour Monsieur E… (10 novembre 2006) ; que chacune des lettres prenant acte de la démission des salariés dont le poste générait du chiffre d’affaires pour la SAS TECHNOSOL et/ou la SAS FORAX à savoir Madame C…, Monsieur D… et Monsieur X…, Monsieur B… leur a donné pour instruction de ne plus établir aucun devis (la fonction de Monsieur E… qui était conducteur de travaux ne générant pas de chiffre d’affaires) ; que rapporté au fait que ces salariés ont été engagés par la société GEOLIA dont Monsieur Thierry X… était créateur et directeur général avant d’en devenir trois mois après son embauche, le Président, il apparaît que Monsieur B… et Monsieur Thierry X… ont agi de concert pour favoriser le démarrage de la société GEOLIA ; que cette intention est encore plus caractérisée par le fait, alors que rien ne le justifiait sur un plan commercial et économique pour la SAS TECHNOSOL, que le 20 octobre 2006 la cession au profit de la société GEOLIA des lignes SFR professionnelles de Messieurs E…, D… et X… avait été demandée par Monsieur B… ce qui avait pour conséquence de diriger des clients TECHNOSOL et Forax sur Geolia créant une confusion auprès de la clientèle, ce que ne pouvait ignorer Monsieur X… ; que le fait que Géolia ait par la suite mis fin à ce transfert quand elle a connu la mise à pied de Monsieur B… est sans portée quant aux agissements initiaux de ce dernier et de Monsieur X… dans la mesure où ce n’est qu’à compter du 5 décembre 2006 qu’il a été mis fin à ce transfert ; qu’au mois d’octobre 2006, selon bulletins de salaire une prime de 10000 € a été versée à Monsieur X… dont le salaire mensuel était de 6400 € brut ; que le contrat de travail de Monsieur X… prévoyait que sa rémunération pourra être complétée par une prime versée annuellement et calculée en fonction des résultats nets des sociétés TECHNOSOL et Forax ; qu’en janvier 2006 il avait perçu 12000 € de prime, 4574 € en décembre 2003, 9500 € en décembre 2004; le caractère irrégulier de la prime versée à Monsieur X… lors de son départ pour l’exercice 2006 dont le montant est sensiblement égal à celui versé en janvier 2006 pour l’exercice 2005 n’est pas établi et sa perception par Monsieur X… ne caractérise pas un acte déloyal au détriment de la SAS TECHNOSOL bien que son montant apparaisse dans les faits excessif par rapport aux résultats d’exploitation de la SAS TECHNOSOL comme il sera mentionné ci-après, les résultats de la SAS FORAX dont dépendait également le montant de la prime de Monsieur Thierry X… étant eux-mêmes en baisse au cours de l’exercice 2006 comme il le seront en 2007 (309346 € au 31 décembre 2005, 198950 € au 31 décembre 2006 et 50116 € au 31 décembre 2007) ; qu’eu égard à ce qui précède et au fait que le 12 Février 2007 Monsieur Thierry X… sera nommé Président de la société GEOLIA et qu’au travers de la société unipersonnelle MSGC ayant pour gérant et unique associé Monsieur Claude B… et que cette société ainsi qu’il a été rappelé ci-avant prendra en fait le contrôle de la société GEOLIA par le biais de la convention signée au mois de décembre 2007, la Cour considère qu’il y a bien eu des actes concertés et déloyaux entre Monsieur Thierry X… et Monsieur B… au préjudice de la SAS TECHNOSOL dont il est justifié que les deux sociétés intimées ont connu au 31 décembre 2006 un résultat d’exploitation en très nette chute par rapport à 2005 et que les commandes ont été en nette régression par rapport aux six premiers mois de l’année 2006 à partir du mois d’Août, c’est ainsi que le résultat d’exploitation de TECHNOSOL était de 239275 € au 31 décembre 2005 pour 77307 € au 31 décembre 2006 et qu’il allai chuter à -90267 € au 31 décembre 2007 alors que dans le même temps la société GEOLIA, jeune société connaissait un démarrage florissant grâce à un carnet de commandes conséquent réalisant selon arrêt définitif de la Cour d’appel de Paris en date du 26 Septembre 2013 un chiffre d’affaires important (2 837 822 € au 31 décembre 2007 et 3 843 849 € au 31 décembre 2008) ; qu’ainsi, la Cour considère que c’est à bon droit que le Conseil des Prud’hommes a jugé que Monsieur Thierry X… a commis des actes de nature déloyale à l’égard de la société TECHNOSOL et qu’il a manqué à l’obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l’exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu’il occupait au sein de cette société ; qu’il est en effet établi aux termes de l’arrêt définitif de la Cour d’ Appel en date du 26 Septembre 2013 que postérieurement aux démissions les chiffres d’affaires des sociétés intimées se sont dégradées et ont connu une baisse significative des commandes sans explication probante et strictement indépendante des faits reprochés par les sociétés intimées à Messieurs X…, B…, D… et E… ; qu’ainsi et sans que Monsieur Thierry X… invoque valablement que le préjudice subi par son employeur la SAS TECHNOSOL a déjà été réparé par les condamnations prononcées à son profit à l’encontre de la société GEOLIA, il y a lieu de juger que l’exécution déloyale de son contrat de travail par Monsieur Thierry X… lui a causé un préjudice distinct et indépendant du préjudice commercial retenu à l’encontre de la société GEOLIA ; que ce préjudice s’infère directement de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de son exécution de bonne foi ; que la somme de 20 000 € allouée par le Conseil des Prud’hommes à la SAS TECHNOSOL en réparation de ce préjudice est appropriée au regard de la fonction occupée par le salarié et des manquements commis dans les obligations résultant de son contrat de travail sans qu’aucun élément ne justifie que cette somme soit majorée, le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l’ensemble des documents remis au Conseil ainsi que les explications données à la barre ont permis au Conseil d’établir que : – quand bien même aucune clause de non-concurrence ne liait Monsieur X… et la société TECHNOSOL, – la création dès le 1er août 2006, comme en font foi les statuts de la société GEOLIA, dont l’objet est identique à la société qui l’emploie, visait à créer une société directement concurrente sur le même créneau d’activité industrielle, – La lettre de démission de Monsieur X…, en date du 6 novembre 2006 est postérieure à la date de création de l’entreprise GEOLIA, – la facilité à obtenir un départ quasi immédiat – une semaine- en lieu et place de la période de préavis conventionnel, alors même que ses fonctions d’Ingénieur en Chef auraient nécessité et justifié de son respect intégral pour la bonne marche de l’entreprise, atteste de la concertation entre les acteurs, – Le recrutement des autres salariés démissionnaires atteste de la même concertation ; que les documents communiqués par la société, faisant état de la baisse brutale des devis et commandes à partir du mois d’août 2006 de la société et du tableau analytique par salarié des devis et commandes qui montrent une chute de l’activité de Monsieur X… depuis le mois d’août 2006 ; que vu l’article 1134 du Code Civil relatif à l’exécution de bonne foi du contrat ; que vu l’article L2212-1 du Code du Travail relatif à l’obligation de loyauté ; que le salarié se doit, au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, de respecter l’obligation de loyauté pendant le temps où il est employé et rémunéré par son employeur ; que le salarié doit rester loyal à l’égard de son ancien employeur, qu’il soit lié ou non par une clause de non-concurrence ; qu’en l’espèce, le Conseil dit et juge qu’en procédant à la création d’une entreprise directement concurrente de son employeur plus de trois mois avant sa démission, Monsieur X… de pouvait ignorer son manque de loyauté et qu’en organisant son départ et celui de plusieurs de ses collègues dans le même temps, il ne respectait pas l’exécution de bonne de son contrat ; qu’en conséquence le Conseil décide et juge de donner suite à la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1134 du Code Civil, que le Conseil estime à hauteur de 20.000 € ; que de ce qui précède et notamment que le Conseil a dit et jugé qu’en procédant à la création d’une entreprise directement concurrente de son employeur plus de trois mois avant sa démission, Monsieur X… de pouvait ignorer son manque de loyauté et qu’en organisant son départ et celui de plusieurs de ses collègues dans le même temps, il ne respectait pas l’exécution de bonne foi de son contrat ; que Monsieur X… a manqué à son obligation contractuelle d’exclusivité et de loyauté pendant l’exécution de son contrat de travail ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde, laquelle est seulement caractérisée lorsque les agissements du salarié ont été dictés par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; qu’en retenant pour condamner M. X… au paiement d’indemnités au profit de ses employeurs, que le salarié avait commis des actes de nature déloyale à l’égard de la société Technosol et manqué à l’obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l’exécution de son contrat de travail, notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu’il occupait au sein de cette société, sans pour autant caractériser une quelconque intention de M. X… de nuire à ses employeurs, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l’article 1134 ancien du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART et subsidiairement, QUE la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde laquelle est seulement caractérisée lorsque les agissements du salarié ont été dictés par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; qu’en retenant que M. X… avait commis une faute à l’encontre de la société Technosol en créant la société Géolia, puis en démissionnant de concert avec d’autres salariés pour intégrer la nouvelle société et en favorisant le démarrage de cette activité en bénéficiant d’une réduction de son délai de préavis et d’un transfert de lignes téléphoniques pendant trois semaines, sans pour autant préciser, dès lors qu’il était constant que l’activité de la société Géolia n’avait pas démarré au jour sa démission, dans quelle mesure ces circonstances permettaient de caractériser une quelconque intention de M. X… de nuire à ses employeurs et donc une faute lourde du salarié lors de l’exécution de son contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l’article 1134 ancien du code civil ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en se contentant d’affirmer que l’exécution déloyale de ses contrats de travail par M. X… avait causé à la société Technosol un préjudice distinct et indépendant du préjudice commercial retenu à l’encontre de la société Géolia dans le cadre d’une action en concurrence déloyale exercée contre elle et intégralement réparé par cette société, s’inférant directement de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de son exécution de bonne foi, sans préciser la nature de ce préjudice et dans quelle mesure il aurait résulté, par un lien de causalité direct et certain, de la faute reprochée à M. X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00157