Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 1989, 88-11.106, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 1989, 88-11.106, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Dimitri A…, demeurant … (10e),

2°/ Madame Sophie A…, épouse B…, de nationalité hellénique, née le 6 février 1940 à Karditsa (Grèce),

3°/ Monsieur Georges A…, de nationalité hellénique, né le 30 janvier 1939 à Karditsa (Grèce),

tous deux demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Harris CALPOUZOS, avocat à la Cour, demeurant … (8e),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y… Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Z…, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts A…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Dimitri A…, Mme Sophie A… et M. Georges A…, actionnaires de la société Organisation nouvelle de classement (ONC), ont donné verbalement mandat à M. Calpouzos, conseil de la société, de trouver des acquéreurs pour leurs actions en lui remettant des bordereaux de transfert en blanc ainsi que des lettres de démission non datées de certains administrateurs de la société ; que le mandataire ayant trouvé des acquéreurs et remis au conseil de ceux-ci, constitué séquestre, en attendant le versement du prix de cession, les documents qui lui avaient été confiés, les mandants l’ont désavoué, puis révoqué, enfin assigné en réparation du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi du fait des fautes qu’ils lui imputaient ; qu’ils ont été déboutés de cette demande par l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er décembre 1987) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Dimitri A…, Mme Sophie A… et M. Georges A… font grief à cette décision d’avoir ainsi statué aux motifs propres qu’il n’était nullement établi que la liquidation des biens de la société ONC soit due au fait de M. Calpouzos, et adoptés qu’ils n’établissaient pas le contenu du mandat verbal et qu’à défaut de précision sur l’étendue dudit mandat, la remise des documents à un tiers séquestre jusqu’à l’exécution des engagements des acquéreurs ne pouvait constituer une violation de ses obligations par le mandataire, alors que selon le moyen l’existence d’un mandat verbal étant acquise aux débats, les juges du fond ne pouvaient se dispenser de rechercher, sans priver leur décision de base légale, si la remise à un tiers de bordereaux de transfert en blanc et de lettres de démission non datées sans l’autorisation des mandants ne constituait pas une faute ; Mais attendu qu’ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de la cause que n’étaient rapportées ni la preuve du contenu du mandat verbal, ni celle des limites que les mandants prétendaient avoir donné aux pouvoirs du mandataire, la cour d’appel a pu estimer que les consorts A… n’établissaient pas les fautes qu’ils imputaient à M. Calpouzos pour avoir négocié à un prix moindre et s’être déssaisi en faveur d’un tiers des documents qu’ils lui avaient confiés ; Que le moyen unique n’est donc pas fondé en sa première branche ; Sur la seconde branche de ce moyen :

Attendu que les consorts A… font encore grief à l’arêt attaqué de n’avoir pas répondu à leurs conclusions selon lesquelles, postérieurement à sa révocation, M. Calpouzos n’avait pas restitué les pièces en sa possession et, refusant de revenir sur l’accord par lui négocié, n’avait entrepris aucune démarche pour interrompre l’opération de vente à laquelle s’opposaient les mandants et récupérer les documents qui lui avaient été confiés, alors que, selon le moyen postérieurement à la révocation de son mandat, le mandataire, auquel tout acte d’exécution était désormais interdit, ne pouvait poursuivre les opérations commencées et devait restitution de toutes pièces à lui remises pour l’exécution de son mandat, la cour d’appel ayant ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les mandants ne rapportaient pas la preuve des fautes qu’ils imputaient à leur mandataire dans l’exécution de sa mission, que contrairement à leurs prétentions la situation financière de la société ONC ne permettait de présumer ni une valeur des actions supérieure au prix négocié, ni que leurs titulaires aient pu imposer à leur mandataire de négocier au prix demandé, que ce dernier prix n’était pas en rapport avec celui de la cession préalable de l’autre moitié du capital social, la situation financière de la société ne s’étant pas rétablie depuis ce précédent transfert ; que les juges du fond, qui n’avaient pas à répondre dans le détail à l’argumentation des appelants, ont pu déduire de leurs constatations que le mandataire, qui avait exécuté sa mission sans outrepaser ses pouvoirs, n’était pas tenu de revenir sur les engagements qu’il avait pris envers les acquéreurs au nom de ses mandants avant sa révocation ;

que leur décision est ainsi légalement justifiée ; Que le moyen unique n’est donc pas non plus fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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