Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1991, 89-17.152, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1991, 89-17.152, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) dont le siège social est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre, Jules X…,

2°/ de Mme Yolande Y…, épouse de M. Pierre X…,

demeurant ensemble … (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z…, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SBCIC, de Me Jacoupy, avocat des époux X…, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 21 juillet 1978, M. X… s’est porté caution envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), pour le découvert consenti à la société La Défense continentale dont il était le dirigeant et l’actionnaire principal à hauteur de 95 % ; que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 100 000 francs due par M. X… en sa qualité de caution ; que le 5 août 1982, celui-ci a formé une demande de prêt de consolidation auprès de la commission de remise et d’aménagement des prêts des rapatriés de la Haute-Garonne ; que par jugement du 26 octobre 1983, la suspension de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la banque a été ordonnée jusqu’à la décision de la commission, par application des articles 7 et 9-I de la loi du 6 janvier 1982 ; que cette décision n’était pas intervenue, quand, sur renvoi après cassation, l’arrêt attaqué (Pau, 12 juin 1989) a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d’une part, en décidant que les époux X… dont la demande de prêt remontait au 5 août 1982, bénéficiaient de plein droit de la suspension des poursuites, les juges du second degré ont violé l’article 44-III, de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, d’autre part, que seules les personnes qui ont demandé un prêt en application de l’article 10 de la loi du 16 juillet 1987 bénéficient, de plein droit, de la suspension des poursuites prévue par l’article 67 de la loi du 13 janvier 1989, de sorte qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé ce texte ; et alors, enfin, qu’en ne limitant pas dans le temps la suspension des poursuites, les juges du second degré ont encore violé ce même texte qui limite la durée de la suspension au 31 décembre 1989 ; Mais attendu que c’est surabondamment que la cour d’appel a relevé que les époux X… doivent également bénéficier de plein droit de la suspension des poursuites édictées par l’article 67 de la loi n° 89-18, du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d’ordre social ; qu’en effet l’arrêt attaqué a d’abord décidé, pour confirmer la décision des premiers juges, que la demande de prêt de consolidation, déposée en 1982, n’ayant pas encore été évoquée, c’est à bon droit qu’il a été sursis aux poursuites de saisie immobilière jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur la demande de prêt de consolidation ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en faisant une exacte application de l’article 44-III, premier alinéa, de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, qui maintient le bénéfice de la suspension des poursuites aux personnes qui en ont bénéficié par application du paragraphe I de l’article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, et de l’article 11, premier alinéa, de la loi n° 87-549, relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés du 16 juillet 1987, qui proroge cette suspension jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à l’octroi du prêt de consolidation ; que le moyen qui s’attaque à des motifs surabondants doit être écarté ; Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, d’une part, qu’en relevant que la société Défense continentale pouvait elle-même prétendre à la qualité de rapatrié, et d’autre part, qu’en décidant que la dette née de l’engagement de caution était directement liée à l’exploitation réalisée sous la forme de cette société, la cour d’appel a violé l’article 44-III de la loi du 30 décembre 1986 et l’article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; et alors que faute d’avoir constaté

que cette société connaissait de graves difficultés économiques et

financières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi précitée ; Mais attendu que la banque poursuivait le recouvrement d’une dette de M. X… dont il n’est pas contesté qu’il à la qualité de rapatrié, ce qui rend sans portée la discussion sur la qualité de rapatrié de la société ; qu’ensuite, c’est souverainement que la cour d’appel a estimé que la dette objet des poursuites était directement liée à l’exploitation de l’intéressé dont la cour d’appel a relevé qu’il dirigeait la société pour laquelle il s’est porté caution et en possédait le capital à concurrence de 95 % ; qu’enfin, la décision de la cour d’appel est fondée sur les articles 9 de la loi du 9 janvier 1982, 44-III de la loi du 30 décembre 1986 et 11, alinéa premier de la loi du 16 juillet 1987 et non sur l’article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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