Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Léopold X…, de nationalité helvétique, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 juin 1987, par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de Monsieur Henri, Gaston WEILLER, demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X…, de Me Roger, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 juin 1987) que la société française « La Maison de l’automation » (la société) étant concessionnaire exclusif de la distribution en France de la société allemande Zettler, M. Weiller, actionnaire dirigeant de la première et M. X…, dirigeant de la seconde, ont conclu, par acte du 23 septembre 1980, une « promesse de cession d’actions » par lequel le premier promettait de vendre au second ou à toute personne substituée la quasi-totalité des actions de la société en trois cessions sucessives ; que des difficultés sont nées entre les parties et que M. X…, refusant d’exécuter son engagement, M. Weiller l’a assigné aux fins de faire juger que les conventions de vente étaient parfaites et pour le voir condamner à lui en payer le prix ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’action en nullité de la promesse synallagmatique de vente des actions alors, selon le pourvoi, que, nonobstant l’établissement du bilan postérieurement à la cession d’actions, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si M. Weiller, président de la société dont il cédait les actions, n’était pas nécessairement au courant des résultats catastrophiques de l’exercice aux trois quarts achevé lors de la cession litigieuse, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les parties ont reconnu que d’un commun accord la valeur de l’action a été déterminée entre elles d’après la « situation comptable actuelle », c’est-à-dire au 23 septembre 1980, qu’il énonce que M. X… a pu examiner les bilans 1976 à 1979 qu’il ne conteste pas et qu’il ne peut prétendre trouver dans le bilan établi en 1981 la preuve que M. Weiller connaissait au moment de l’accord les mauvais résultats de l’exercice de 1980 ; que par ces énonciations, la cour d’appel a estimé que M. X… n’apportait pas la preuve que M. Weiller lui avait dolosivement dissimulé la situation de la société ; que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à M. Weiller les sommes avec intérêts capitalisés à compter du
19 février 1986 en exécution d’une promesse d’achat d’actions conclue le 23 septembre 1980, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, M. X… avait fait valoir que diverses correspondances de M. Weiller témoignaient d’une volonté de renégocier l’accord initial sur la base du bilan de 1981 et que M. X… avait accepté le principe de la renégociation dans les premiers mois de 1982 afin d’être en possession des documents comptables afférents à l’exercice 1981 ; qu’en ne recherchant pas si, indépendamment de la novation, la volonté concordante de renégocier n’impliquait pas nécessairement révocation d’un commun accord de la convention initiale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, qui a énoncé que les pourparlers engagés par les parties n’avaient pas abouti et qu’aucune convention nouvelle, remplaçant ou modifiant celle du 23 septembre 1980, n’avait été conclue entre MM. Y… et X…, a par là-même fait ressortir que les parties devaient respecter un accord qu’elles n’avaient pas révoqué ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers M. Weiller, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.