Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– X… Paul,
– Y… Jean-Claude,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1999, qui, pour fraudes fiscales, a condamné le premier à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, le second à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l’administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur avis conformes de la commission des infractions fiscales rendus le 14 mai 1993, la direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a déposé plainte, le 18 mai 1993 s’agissant de la société Savab, le 19 mai s’agissant des sociétés Nivol, Savvic et Crispo et de Paul X…, contre ce dernier, pris en qualité de dirigeant de droit ou de fait des quatre sociétés précitées, pour s’être frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement des impôts sur les sociétés et de la TVA (années 1988 et 1989), et, à titre personnel, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (années 1988, 1989 et 1990), ainsi que contre Jean-Claude Y…, gérant de droit de la société Nivol, au titre de l’impôt sur les sociétés concernant cette dernière (exercices 1988 et 1989) ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 6, 8, 459, 802 et 593 du Code de procédure pénale, L. 228 du Livre des procédures fiscales et 1741 du Code général des impôts, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de prescription soulevées par les prévenus ;
» aux motifs que dans toutes les plaintes déposées par l’administration fiscale, la Commission des infractions fiscales a émis le 14 mai 1993 un avis conforme à la saisine autorisant la plainte ;
» que la plainte relative aux faits de la société Savab a été déposée le 17 mai 1993 et le soit-transmis du procureur de la République est en date du même jour ;
» qu’on ne peut reprocher aux magistrats du Parquet, d’avoir ainsi saisi avec célérité les services d’enquête alors qu’aucune prescription n’était à redouter ;
» qu’en ce qui concerne les autres plaintes déposées le 19 mai 1993 au Parquet, s’il est vrai que les soit-transmis sont datés de la veille le 18 mai 1993, comme le souligne l’administration fiscale, cette erreur matérielle ne peut en aucun cas être considérée comme la preuve d’une auto-saisine de la part du procureur ;
» qu’en effet les plaintes ont été régulièrement dénoncées à Paul X… dès sa première audition (il en a d’ailleurs pris acte) ;
» qu’en plus les plaintes étaient régulièrement annexées au soit-transmis adressé par le procureur au SRPJ ; qu’on ne voit d’ailleurs pas comment un soit-transmis sans annexe aurait pu permettre à l’enquêteur du SRPJ d’entamer une enquête sur des faits dont le soit-transmis ne donne aucune précision et ne fait aucune mention ;
» qu’il est donc certain qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle lors de la rédaction manuscrite des soit-transmis ;
» qu’en tout cas cette erreur matérielle qui est corrigée par la date même de la plainte et de son dépôt, ne porte aucun préjudice au prévenu qui a pu régulièrement se défendre dès la première de ses auditions ; (…) ;
» que, dès lors, ces soit-transmis parfaitement réguliers, ont interrompu la prescription ;
» alors que, d’une part, en ce qui concerne les faits reprochés à Paul X… et qui auraient été commis par ce prévenu au sein de la société Savab, Paul X… soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées et visées par le président de la Cour et le greffier que, l’absence au dossier, de l’avis de la Commission des infractions fiscales qui constitue un préalable indispensable au dépôt de la plainte, et doit y être annexé ainsi que l’absence d’accusé de réception ou d’enregistrement de la plainte, ne permettaient pas de s’assurer de la date du dépôt de la plainte et de l’annexion de l’avis de la Commission des infractions fiscales au dossier avant la délivrance du soit-transmis daté du même jour, les premiers juges ayant fait droit à l’exception de prescription ainsi soulevée en observant qu’il n’était pas établi que la plainte de l’administration fiscale ait été préalable aux poursuites ce qui devait entraîner la nullité du soit-transmis et des procès-verbaux subséquents ; qu’en rejetant cette exception sous prétexte qu’on ne peut reprocher aux magistrats du Parquet d’avoir agi avec célérité, la Cour a entaché sa décision d’un défaut de réponse aux conclusions et d’un défaut de motifs ;
» alors que, d’autre part, en ce qui concerne les autres plaintes déposées contre les prévenus, datées du 19 mai 1993 et enregistrées à cette date alors que les soit-transmis du Parquet portent la date du 18 mai 1993, la Cour a violé les articles L. 228 du Livre des procédures fiscales et 802 du Code de procédure pénale en invoquant, pour écarter le moyen tiré de la nullité des poursuites résultant de l’antériorité des soit-transmis par rapport aux plaintes, l’existence d’une prétendue erreur matérielle qui ne résulte d’aucun des éléments invoqués par les juges d’appel, dès lors que les plaintes ont pu être jointes au soit-transmis après avoir été déposées, l’absence de tout préjudice causé aux prévenus ne pouvant éviter la nullité résultant de l’omission d’une formalité substantielle, et d’ordre public » ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Claude Y…, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité des poursuites invoquée par Jean-Claude Y… et, par voie de conséquence, constaté que l’action pénale n’a pas été atteinte par la prescription et déclaré recevable la plainte des services fiscaux ;
» aux motifs que le tribunal a fait droit à l’exception de la prescription de l’action publique compte tenu de ce que cette action aurait été mise en mouvement par la plainte déposée par l’administration fiscale le 19 mai 1993 (date du dépôt au tribunal de grande instance de Perpignan), alors que le Parquet a prescrit au SRPJ une enquête par soit-transmis antérieurs du 18 mai 1993 ; qu’il en déduit que ces soit-transmis du 18 mai 1993 antérieurs à la plainte de l’administration fiscale doivent être déclarés nuls, ainsi que tous les procès-verbaux subséquents ; qu’il en va de même pour le soit-transmis du 17 mai 1993 et les procès-verbaux subséquents ; que, dès lors, ne subsisteraient au dossier que les seuls actes interruptifs de prescription, à savoir les citations à comparaître des 3 et 10 avril 1996, qui ont été délivrées alors que la prescription de l’action publique était déjà acquise, puisque l’avis de la Commission des infractions fiscales du 14 mai 1993 a repoussé la prescription au plus tard au 31 décembre 1994 ; que, cependant, dans toutes les plaintes déposées par l’administration fiscale, la Commission des infractions fiscales a émis le 14 mai 1993 un avis conforme à sa saisine, autorisant la plainte de l’administration fiscale ; qu’en ce qui concerne les plaintes de l’administration fiscale déposées le 19 mai 1993 au Parquet de Perpignan, s’il est vrai que les soit-transmis sont datés de la veille le 18 mai 1993, comme le souligne l’administration fiscale, cette erreur matérielle ne peut en aucun cas être considérée comme la preuve d’une auto-saisine de la part du procureur pour suivre les infractions fiscales pour lesquelles les plaintes n’étaient pas encore déposées ; qu’en effet, il faut constater que les plaintes ont été régulièrement dénoncées par les enquêteurs à Paul X… dès sa première audition (il en a d’ailleurs pris acte) ; qu’en plus, les plaintes étaient régulièrement annexées au soit-transmis adressé par le procureur de la République au SRPJ ; qu’on ne voit d’ailleurs pas comment un soit-transmis sans annexe aurait pu permettre à l’enquêteur du SRPJ d’entamer une enquête sur des faits dont le soit-transmis ne donne aucune précision et ne fait aucune mention ; qu’il est donc certain qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle commise par le procureur de la République, lors de la rédaction des soit-transmis, rédaction qui est d’ailleurs manuscrite ; qu’en tous cas, cette erreur matérielle, qui est corrigée par la date même de la plainte et de son dépôt, ne porte aucun préjudice au prévenu qui a pu régulièrement se défendre des faits qui lui étaient reprochés dès la première de ses auditions ; qu’il convient donc sur ce point d’infirmer le jugement entrepris et de constater que les erreurs matérielles commises sur les soit-transmis rédigés par le procureur de Perpignan ne sont en rien consécutives d’une nullité
pouvant entacher lesdits actes ; que, dès lors, ces soit-transmis parfaitement réguliers ont interrompu la prescription ;
qu’ainsi le tribunal devait se considérer comme valablement saisi ;
» alors qu’il résulte des textes combinés des articles 1741 du Code général des impôts et L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales que, sous peine d’irrecevabilité, les poursuites des chefs de fraude fiscale et des délits assimilés ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte préalable de l’administration fiscale ; que ces dispositions sont substantielles ; que la cour d’appel ne pouvait légalement décider que le délai de la prescription avait été valablement interrompu par le soit-transmis adressé par le procureur de la République aux services de police, après avoir constaté que ce document était daté du 18 mai 1993, alors que la plainte de l’administration fiscale n’avait été déposée que le lendemain, 19 mai 1993, en considérant que le soit-transmis comportait une erreur purement matérielle quant à sa date, mais sans indiquer quelle aurait été la date réelle de ce soit-transmis, ni relever aucun élément objectif pouvant permettre de retenir une telle erreur matérielle » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par les prévenus, prises de ce que les réquisitions du parquet de Béziers aux fins d’enquête étaient du même jour que la plainte concernant la société Savab et que les » soit-transmis » adressés aux services de police par le parquet de Perpignan étaient datés de la veille du dépôt des autres plaintes de l’administration des Impôts, et, par voie de conséquence, écarter l’exception de prescription de l’action publique, l’arrêt se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Qu’en l’état de ces énonciations, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, et dès lors qu’il n’a pas été soutenu, devant les juges du second degré, que les soit-transmis datés du 18 avril 1993 auraient été établis après l’acquisition de la prescription, la cour d’appel a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Paul X… coupable de fraude fiscale ;
» aux motifs que Paul X…, actionnaire majoritaire de la SCI Crispo, des sociétés Savab, Savvic et de la société Nivol, a créé le 10 septembre 1986 une SNC BP (dont il était également l’actionnaire unique), qu’il a facturé des prestations sous le terme de » formation » aux divers autres sociétés qui ont passé dans le compte courant qu’il détenait en leur sein, un montant équivalent, ce qui leur a permis de bénéficier des charges correspondant à la facturation sans débourser un centime ;
» que la SNC BP n’encaissait rien, elle se trouvait sujette à aucune imposition, qu’il en allait de même de Paul X… personnellement ;
» qu’outre le fait que les vérifications fiscales ont démontré qu’aucune prestation de formation n’a été faite par Paul X… aux sociétés, ces dernières ont participé sans contrepartie ou intérêt au financement de la SCI Crispo pour la société Nivol et à la prise en charge des dépenses personnelles pour Paul X… de la part des diverses autres sociétés, notamment par l’acquisition d’un important bateau ;
» que Paul X… avait, au nom de la SNC BP, déclaré bénéficier du régime des entreprises nouvelles alors qu’il est apparu que celle-ci ne pouvait y prétendre, cette exonération d’impôts ayant permis des prélèvements sur les sociétés en franchise d’impôts par le biais des facturations ci-dessus décrites, ce qui constitue la fraude fiscale prévue par les articles 1743 et suivants du Code général des impôts ;
» alors que, d’une part, le demandeur n’ayant été cité devant la juridiction correctionnelle que pour soustraction volontaire à l’établissement ou au paiement de l’impôt par omission de dépôt des déclarations dans les délais prescrits, la Cour a statué sur des faits dont elle n’était pas saisie et a violé l’article 388 du Code de procédure pénale ainsi que l’article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui reprochant des dissimulations volontaires de sommes sujettes à l’impôt pour entrer en voie de condamnation à son encontre ;
» alors que, d’autre part, dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées, Paul X… soutenait que si le libellé des factures de la SNC BP était inexact, ces factures n’en portaient pas moins sur des prestations réelles dont l’existence avait été reconnue par l’administration fiscale elle-même ; que la SNC BP était fondée à bénéficier d’un régime fiscal de faveur puisque la Direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales avait abandonné les redressements qu’elle lui avait infligés sur ce point en contestant le régime de faveur ; qu’après l’acquisition par la société Savab d’un bateau destiné à la location, il avait, en raison de la difficulté à parvenir à cette location résultant des exigences administratives, utilisé cette embarcation moyennant le versement d’un loyer correspondant aux normes du marché et que le soutien financier qui avait été accordé à la SCI Crispo par la société Nivol, l’avait été moyennant une importante contrepartie reconnue par la Commission départementale des Pyrénées-Orientales ; qu’en s’abstenant totalement de répondre à ces différents moyens péremptoires de défense de nature à exclure toute culpabilité du prévenu, la Cour a violé les articles 459 et 593 du Code de procédure pénale » ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude Y…, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y… coupable de fraude fiscale, en ce qu’il l’a condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et en ce qu’il l’a condamné, solidairement avec la société Nivol et avec Paul X…, au paiement de l’impôt sur les sociétés fraudé et à celui des pénalités y afférentes, pour les années 1988 et 1989 ;
» aux motifs qu’en ce qui concerne Jean-Claude Y…, gérant de la société Nivol, il est certain que si la procédure de vérification fiscale a pu démonter que la gestion effective de la société Nivol était faite par Paul X…, il n’en demeure pas moins que Jean-Claude Y… devait en sa qualité de gérant de droit, veiller à ce que les déclarations déposées par sa société soient conformes à la réalité ; qu’il ne pouvait ignorer le système par lequel la société BP lui facturait un certain nombre de prestations ne correspondant pas à des charges effectives pour sa société ; qu’il ne pouvait non plus ignorer que le paiement de ces prestations hors taxe, était viré directement au crédit du compte courant de Paul X… dans la société Nivol dont il était le gérant ; qu’enfin, il savait que la société Nivol a participé au financement d’un immeuble pour le compte de la SCI Crispo, sans contrepartie ni intérêt ; que dès lors, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour que les déclarations fiscales souscrites par la société Nivol soient conformes à la réalité, Jean-Claude Y… a, en sa qualité de gérant de droit, manqué à la plus élémentaire des obligations de prudence et de surveillance ; qu’il doit donc de ce fait être considéré lui aussi comme coupable des faits qui lui sont reprochés ;
» 1) alors que les juges ne peuvent, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonder sur des faits distincts que ceux visés dans la citation ; que la citation délivrée à Jean-Claude Y… le 10 avril 1996 visait le fait d’avoir » courant 1988 à 1990, soustrait frauduleusement à l’établissement et au paiement des impôts, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, en l’espèce pour l’impôt sur les sociétés de la SARL Nivol pour les années 1988 et 1989 » ; que seul un défaut de déclarations fiscales, et non une inexactitude de ces déclarations, était ainsi reproché à Jean-Claude Y… ; que la cour d’appel ne pouvait par conséquent se fonder sur les inexactitudes affectant les déclarations de la société Nivol, pour décider que Jean-Claude Y… s’était rendu coupable de fraude fiscale ;
» 2) alors que la seule qualité de gérant de droit est impuissante à établir l’élément intentionnel de l’infraction de fraude fiscale ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour décider que Jean-Claude Y… ne pouvait ignorer les irrégularités affectant les déclarations fiscales, qu’il avait la qualité de gérant de droit de la société Nivol, qu’à ce titre il devait veiller à ce que les déclarations déposées par sa société soient conformes à la réalité et qu’il avait manqué à la plus élémentaire des obligations de prudence et de surveillance, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction » ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche des moyens :
Attendu que, les prévenus ayant été cités pour » s’être frauduleusement soustraits à l’établissement et au paiement » de divers impôts et taxes, faits prévus et réprimés par l’article 1741 du Code général des impôts, il n’importe que les citations aient visé, comme mode opératoire, l’omission volontaire de faire les déclarations dans les délais prescrits et non les dissimulations volontaires dans les déclarations souscrites ;
Sur la seconde branche du moyen proposé pour Jean-Claude Y… :
Attendu que l’arrêt a déclaré l’intéressé, gérant de droit de la société Nivol, coupable de fraude fiscale par les motifs repris au moyen ;
Qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance, et dès lors que le gérant de droit d’une société à responsabilité limitée est tenu pour responsable des obligations fiscales de l’entreprise à l’égard de l’Administration, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Sur la seconde branche du moyen proposé pour Paul X… ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que les moyens, en partie irrecevables ou mal fondés et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a condamné Paul X… à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis simple ;
» aux motifs qu’il convient de prononcer compte tenu de l’importance des sommes soustraites à l’impôt, une peine d’emprisonnement de trois ans et une peine d’amende de 100 000 francs ;
» que toutefois l’absence de mention au casier judiciaire de l’intéressé, permet de le faire bénéficier du sursis, à l’exécution de la peine d’emprisonnement à hauteur de 2 ans ;
» alors qu’aux termes de l’article 132-19 du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu’en l’espèce où la Cour a relevé l’absence de toute condamnation figurant sur le casier judiciaire du demandeur pour le faire bénéficier d’un sursis portant sur une partie seulement de la peine d’emprisonnement qu’elle lui a infligée, les juges du fond ont violé le texte précité » ;
Attendu que, pour condamner Paul X… à une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que l’intéressé, associé majoritaire et dirigeant de multiples sociétés dans le secteur du négoce et de la réparation des véhicules automobiles, avait notamment fait facturer des prestations fictives pour générer des charges indues minorant illégalement les bénéfices des sociétés, ou fait prendre en charge par celles-ci des dépenses personnelles, retient encore l’importance des sommes soustraites à l’impôt ;
Qu’en l’état de ces énonciations répondant aux exigences de l’article 132-19 du Code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude Y…, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
» en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean-Claude Y… à la peine de six mois d’emprisonnement pour fraude fiscale ;
» aux motifs que, compte tenu de sa position effective dans la société, seule une peine d’emprisonnement de six mois doit être prononcée à son encontre, étant entendu que le prévenu n’ayant eu aucune condamnation antérieure, il peut également lui être accordé le sursis à l’exécution de cette peine ;
» alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant, dans les motifs de sa décision, qu’une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis devait être infligée à Jean-Claude Y… et en le condamnant à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction » ;
Attendu que, par observations complémentaires du 24 février 2000, la société civile professionnelle Richard et Mandelkern a déclaré, au nom du demandeur, se désister de son troisième moyen de cassation ;
Qu’il convient de lui en donner acte ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;