Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2015), que, le 28 août 2007, M. [E] a démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société Audit conseils ; que, par acte du même jour, cette société a, lors de la restructuration du groupe de sociétés d’expertise comptable auquel elle appartenait, cédé une partie de sa clientèle à la société Activa conseils, dirigée par M. [E], cette dernière s’engageant à ne pas concurrencer directement ou indirectement la société Audit conseils en reprenant d’autres clients de celle-ci, tels qu’existant au jour de la signature du contrat ; qu’estimant que la société Activa conseils avait détourné une partie de sa clientèle au mépris de ses obligations contractuelles, la société Audit conseils l’a assignée en réparation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Audit conseils fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ qu’en ne précisant pas sur quelle pièce soumise au débat contradictoire elle se fondait pour statuer ainsi, se contentant d’indiquer « qu’au vu des pièces produites et des explications des parties », il apparaissait que les différentes sociétés étaient clientes de la société Audit conseils, puis de la société Marchand Capron, filiale de celle-ci et à laquelle elles ont été apportées lors de l’apport partiel d’actifs décidé par traité du 15 février 2007 signé par M. [E] en sa qualité de président de la société, si bien qu’au jour de la demande de la société Audit conseils, ces sociétés n’étaient donc plus clientes de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’il ne ressort pas des mentions de l’arrêt et des écritures des parties qu’un traité en date du 15 février 2007 ait été soumis au débat contradictoire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que les motifs du jugement doivent être intelligibles ; qu’en relevant que « d’autre part, il est justifié que les travaux relatifs au bilan 2007 des sociétés Facchineri, Matériaux de Baronnies ont été réalisés par la société Audit conseils et refacturés », sans préciser quelle conclusion elle entendait tirer de ce constat, s’agissant du bien-fondé de la demande, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant un élément de fait contenu dans le rapport d’expertise régulièrement produit aux débats, peu important qu’il n’ait pas été spécialement invoqué par les sociétés Activa conseils et Audit conseils, la cour d’appel, qui n’a soulevé d’office aucun moyen de droit, n’a pas violé le principe de la contradiction ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que les sociétés revendiquées comme clientes par la société Activa conseils ont été apportées par la société Audit conseils à sa filiale, la société Marchand Capron, lors d’un apport partiel d’actif réalisé le 15 février 2007 lorsque M. [E] dirigeait la société Audit conseils, de sorte que celle-ci n’a pas qualité pour se prévaloir d’un préjudice qui aurait été subi par sa filiale ; qu’il ajoute que si la société Audit conseils a effectué des prestations pour deux de ces sociétés au titre du bilan 2007, elle les a refacturées ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, pour la période considérée, la société Audit conseils n’avait pas fourni pour son propre compte de prestations aux sociétés litigieuses et que la clientèle de ces sociétés ne lui était pas attachée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audit conseils aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Audit conseils
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR constaté que la société ACTIVA CONSEILS était créancière de la société AUDIT CONSEILS à hauteur de 52 300,24 € et, ordonnant la compensation entre cette créance et celle de la société AUDIT CONSEILS sur la société ACTIVA CONSEILS à hauteur de 50 100,09 €, D’AVOIR condamné la société AUDIT CONSEILS au paiement d’une somme de 2 200,15 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL ACTIVA CONSEILS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle était créancière de la SARL AUDIT CONSEILS pour une somme de 52 300,24 € au titre des honoraires dus pour les prestations réalisées au profit de celle-ci ; que la SARL AUDIT CONSEILS conteste ces factures et s’oppose au paiement, estimant que la SARL ACTIVA CONSEILS est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la réalité des prestations et du bien-fondé de ces factures ; que d’après les constatations de l’expert, les factures litigieuses ont été établies entre juin et novembre 2007 et concernent, à l’exception d’une facture de matériel pour 3 268,78 €, des honoraires d’intervention de la société pour l’établissement des bilans et d’assistance aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires (Refacturation juridique) ; que certaines de ces prestations ont donc été exécutées avant la cession et n’avaient fait l’objet d’aucune contestation ; que d’autre part, il résulte de la convention régularisée entre [M] [E] et [V] [S] que suite aux cessions intervenues, une période de transition a été convenue jusqu’à la fin de l’année 2007 ; que la société SARL ACTIVA CONSEILS a donc facturé à la SARL AUDIT CONSEILS les sommes qui auraient dû être prises en charge par celle-ci ; que la facture de 5 777,51 € est donc justifiée ; qu’il en est de même de la facture relative aux matériels, lesdits matériels figurant dans les comptes de la société ; qu’en ce qui concerne les honoraires, l’expert au vu des justificatifs produits, a considéré que les prestations étaient réelles et que la facturation était correcte ; que la SARL AUDIT CONSEILS ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des prestations et l’assistance fournie par les sociétés GEFIREX PROVENCE et SOFIPRO ; qu’au vu des justificatifs comptables et des constatations de l’expert, les sommes réclamées ne sont donc pas contestables ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision sur ce point ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la société ACTIVA CONSEILS a, de son coté, facturé la somme de 52 300,24 € ; que si une partie de ces factures seulement a été établies postérieurement à la séparation, l’essentiel de celles-ci ont été établies antérieurement ; qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réserve ou contestation à réception ; que la partie requérante ne justifie nullement de ce que ces factures ne correspondent à aucune prestation ; qu’il n’est pas plus justifié de ce que celles-ci ont été établies pour les besoins de la cause, alors même qu’ainsi qu’il a été rappelé ci avant, la majeure partie de celles-ci ont été établies antérieurement à la cession ; que l’expert a pu relever que ces factures n’ont pas fait l’objet de contestation motivée pendant les opérations expertales ; que ces factures apparaissent dans la comptabilité de la requise, comptabilité faisant foi entre commerçants; que des lors, il apparaît clairement que la requise demeure créancière de la requérante à hauteur de la somme de 52 300,24 € ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que le juge ne saurait statuer par voie de simples affirmations dénuées de toute analyse; qu’en affirmant péremptoirement que la preuve des prestations dont la société ACTIVA CONSEILS demandait le paiement était administrée « au vu des justificatifs produits », « des justificatifs comptables » et des « constatations de l’expert », sans procéder à la moindre analyse desdits justificatifs et constatations, la Cour a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en énonçant que la société AUDIT CONSEILS ne fournissait aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des prestations et l’assistance fournie par les sociétés GEFIREX PROVENCE et SOFIPRO, cependant qu’il n’appartenait pas à la société AUDIT CONSEILS de fournir de tels éléments mais à la société ACTIVA CONSEILS de démontrer la réalité des prestations dont elle demandait le paiement, la Cour a violé l’article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en se fondant sur le fait que la facturation de la société ACTIVA CONSEILS n’avait pas été contestée, cependant qu’il appartenait à cette dernière de démontrer la réalité des prestations dont elle demandait le paiement, et que cette réalité ne pouvait résulter de l’absence de contestation de cette facturation, la Cour a violé l’article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en se fondant, pour estimer fondée la demande de la société ACTIVA CONSEILS, sur le fait que « la partie requérante ne justifie nullement de ce que ces factures ne correspondent à aucune prestation », cependant qu’il appartenait à la société ACTIVA CONSEILS de justifier de ce que les factures litigieuses correspondaient à une prestation, la Cour a violé l’article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QU’en se fondant, pour estimer fondée la demande de la société ACTIVA CONSEILS, sur le fait que les factures litigieuses apparaissaient dans sa « comptabilité faisant foi entre commerçants », cependant que l’activité d’expert-comptable est une activité de nature civile, la Cour a violé l’article 2 de l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 123-23 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D’AVOIR rejeté la demande indemnitaire de la société AUDIT CONSEILS fondée sur un détournement de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE la SARL AUDIT CONSEILS sollicite la condamnation de la SARL ACTIVA CONSEILS à lui verser une somme de 17 000 €, en réparation du préjudice causé par le détournement de clientèle commis par cette dernière ; qu’elle fait valoir que le 3 janvier 2008, [M] [E] l’informait qu’il était sollicité par quatre clients du cabinet de [Localité 1] pour assurer leur comptabilité et que ces clients représentaient un budget d’honoraires annuels de l’ordre de 17 000 € hors taxes ; que la SARL ACTIVA CONSEILS s’oppose à cette demande et soutient que la SARL AUDIT CONSEILS est sans qualité pour se prévaloir du moindre préjudice, s’agissant de clients d’une de ses filiales ; qu’aux termes de la cession de clientèle intervenue entre la SARL AUDIT CONSEILS et la société SARL ACTIVA CONSEILS régularisée le 28 août 2007, il a été expressément convenu entre les parties que le cessionnaire s’interdisait pendant 10 ans, de concurrencer directement ou indirectement le cédant par la reprise d’autres clients du cédant tels qu’existant au jour de la signature du contrat ; que la SARL AUDIT CONSEILS reproche à la société SARL ACTIVA CONSEILS d’avoir sollicité son accord pour la prise en charge de la comptabilité à compter du 1er janvier 2008 des sociétés FACCHINERI, MATERIAUX DE BARONNIES, et SCI du TRIANON ET DES CIGALES, et d’avoir détourné ses clients ; qu’au vu des pièces produites et des explications des parties, il apparaît que ces différentes sociétés étaient clientes de la société AUDIT CONSEILS, puis de la société MARCHAND CAPRON, filiale de celle-ci et à laquelle elles ont été apportées lors de l’apport partiel d’actifs décidé par traité du 15 février 2007 signé par [M] [E] en sa qualité de président de la société ; qu’au jour de la demande de la SARL ACTIVA CONSEILS, ces sociétés n’étaient donc plus clientes de celle-ci, le courrier a d’ailleurs été adressé à la société filiale et non à la SARL AUDIT CONSEILS ; que cependant, dès le 9 janvier 2008, la SARL AUDIT CONSEILS s’est opposée à cette demande en indiquant que la démarche était en totale contradiction avec l’engagement de loyauté et de non-concurrence pris par [M] [E] et lui portait directement préjudice ; que la SARL ACTIVA CONSEILS fait justement valoir que la SARL AUDIT CONSEILS n’a pas qualité pour se prévaloir d’un préjudice qui aurait été subi par l’une de ses filiales ; que d’autre part, il est justifié que les travaux relatifs au bilan 2007 des sociétés FACCHINERI, MATERIAUX DE BARONNIES ont été réalisés par la SARL ACTIVA CONSEILS et refacturés ; que la SARL AUDIT CONSEILS qui ne justifie pas d’un préjudice personnel doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que la décision sera infirmée sur ce point ;
1°) ALORS QU’en ne précisant pas sur quelle pièce soumise au débat contradictoire elle se fondait pour statuer ainsi, se contentant d’indiquer « qu’au vu des pièces produites et des explications des parties », il apparaissait que les différentes sociétés étaient clientes de la société AUDIT CONSEILS, puis de la société MARCHAND CAPRON, filiale de celle-ci et à laquelle elles ont été apportées lors de l’apport partiel d’actifs décidé par traité du 15 février 2007 signé par [M] [E] en sa qualité de président de la société si bien qu’au jour de la demande de la SARL ACTIVA CONSEILS, ces sociétés n’étaient donc plus clientes de celle-ci, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU’il ne ressort pas des mentions de l’arrêt et des écritures des parties qu’un traité en date du 15 février 2007 ait été soumis au débat contradictoire; qu’en statuant ainsi, la Cour a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les motifs du jugement doivent être intelligibles ; qu’en relevant que « d’autre part, il est justifié que les travaux relatifs au bilan 2007 des sociétés FACCHINERI, MATERIAUX DE BARONNIES ont été réalisés par la SARL ACTIVA CONSEILS et refacturés », sans préciser quelle conclusion elle entendait tirer de ce constat, s’agissant du bien-fondé de la demande, la Cour, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR débouté la société AUDIT CONSEILS de ses prétentions au titre des factures injustifiées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL AUDIT CONSEILS prétend que la société GEFIREX PROVENCE, dont [M] [E] était le gérant, et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL ACTIVA CONSEILS a facturé de façon abusive des prestations qui ne sont pas justifiées et dont le montant s’élève à 603 773,16 euros TTC sur les neuf derniers exercices comptables de la présidence de la société par [M] [E] ; qu’elle estime que la SARL ACTIVA CONSEILS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des prestations facturées et considère que l’expert, puis le tribunal, ont opéré un renversement de la charge de la preuve ; qu’au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [M] [E], gérant associé unique de la société GEFIREX PROVENCE exerçait dans le même temps et jusqu’au mois d’août 2007 les fonctions de président du conseil d’administration de la société Audit conseils et qu’ainsi c’était lui en sa qualité de gérant qui émettait des factures de prestations à l’ordre de la société AUDIT CONSEILS et qui en qualité de président du conseil d’administration de cette dernière en appréciait le bien-fondé et les présentait au paiement, sans qu’aucun contrôle ne soit réellement exercé ; que la SARL ACTIVA CONSEILS réfute cette argumentation et fait valoir que c’est à l’appelant de rapporter la preuve du caractère excessif de la facturation et de justifier pour chaque facture de ces contestations ; qu’elle conteste toute surfacturation et fait valoir que les honoraires et factures n’ont jamais fait l’objet de réclamation, ont été enregistrées en comptabilité, vérifiés par l’expert-comptable et certifiées par le commissaire aux comptes ; que la SARL AUDIT CONSEILS reconnaît que les différentes sociétés travaillaient en étroite collaboration au sein d’une organisation reposant sur la mise en commun d’outils de travail et de mutualisation des moyens, avec pour certains travaux le recours à la sous-traitance entre les différentes sociétés ; que les contestations développées aujourd’hui par la SARL AUDIT CONSEILS sont relatives au montant des sommes facturées et réglées en leur temps, mais n’ont été formulées pour la première fois qu’après la démission de [M] [E] et la restructuration des sociétés ; qu’il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’appelante, la charge de la preuve du caractère prétendument indu des sommes versées lui incombe, en application de l’article 1235 du code civil ; que la SARL AUDIT CONSEILS prétend avoir procédé à des contrôles qui ont mis en évidence des anomalies et une augmentation très significative des montants facturés, sans aucune justification ; qu’au soutien de son argumentation et de ses prétentions, elle produit pour seules et uniques pièces justificatives les courriers qui ont été échangés entre les parties, ainsi que des tableaux établis par ses soins (pièces 172 et 173) ; que l’expert a analysé ces documents ainsi que l’ensemble des pièces produites et a procédé à un examen exhaustif des justificatifs des factures, des grands livres comptables des sociétés AUDIT CONSEILS, SOFIPRO et GEFIREX PROVENCE, précisant que la facturation concernait à la fois AUDIT CONSEILS et SOFIPRO ; qu’il a également examiné les dossiers de travail, les fiches suiveuses et dossiers permanents des clients concernés dans les locaux de la société AUDIT CONSEILS ; qu’il a enfin consulté les comptes et documents sociaux ; que l’expert a précisé que les honoraires facturés comprenaient la rémunération de [M] [E], mais également les prestations réalisées par les collaborateurs de la société GEFIREX PROVENCE pour le compte de la société AUDIT CONSEILS ou de SOFIPRO ; qu’en ce qui concerne les feuilles dites de « suivi des temps passés », l’expert a indiqué qu’elles étaient difficilement exploitables, les listings ne mentionnant pas pour quelle société les salariés travaillaient, ni par qui et à qui les prestations auraient été facturées ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’expert a très clairement retenu que [M] [E] assurait la supervision déontologique de l’ensemble des clients et la supervision technique directe d’un certain nombre d’entre eux, en apparaissant sur plusieurs dossiers en qualité de technicien, que le rapprochement entre le chiffre d’affaires d’Audit conseils et les honoraires facturés par GEFIREX Provence n’étaient pas excessifs et ont augmenté avec l’augmentation dudit chiffre d’affaires sans jamais dépasser 10 %, ce qui ne lui semble pas exagéré ; que l’expert a d’autre part examiné les revenus perçus par [M] [E], au sein de GEFIREX PROVENCE, précisant qu’il ne percevait aucune rémunération en sa qualité de président de la société AUDIT CONSEILS, ni au titre de son mandat de président de la société SOFIPRO, et a conclu que la rémunération de celui-ci n’était pas exagérée et que la facturation contestée ne lui avait pas procuré d’enrichissement personnel au détriment de la SARL AUDIT CONSEILS ; que d’autre part, l’expert a relevé que les comptes de la société AUDIT CONSEILS étaient arrêtés chaque année par la société d’expertise comptable GEFIREX RHONE-ALPES, que les refacturations au sein du groupe et notamment celles incriminées, avaient été systématiquement approuvées par les associés de l’assemblée générale de la société AUDIT CONSEILS, comprenant [V] [S] par l’intermédiaire de la société GEFIREX, lors de délibérations spécifiques, au vu du rapport spécial sur les conventions réglementées ; qu’enfin l’expert a souligné le cheminement des factures et les pouvoirs de signature de chacun des protagonistes et le fait que les paiements ont été réalisés sous la signature de [V] [S], en sa qualité de fondé de pouvoir ; qu’il en conclut que [M] [E], dirigeait une société dont les règlements n’étaient pas signés par lui, mais par le dirigeant de la société mère du groupe auquel il appartenait, ce qui le plaçait nécessairement en retrait par rapport à sa fonction de dirigeant ; qu’il ajoute que compte tenu de ce fonctionnement, la facturation établie par GEFIREX PROVENCE était connue et approuvée par le principal associé de la société AUDIT CONSEILS, et que le bien-fondé de ces factures n’a jamais été discuté, alors que [V] [S] aurait pu à tout moment refuser de suivre les bons à payer établis ; qu’au vu de l’ensemble de ses constatations, il apparaît que les prestations facturées par GEFIREX PROVENCE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui ACTIVA CONSEILS sont réelles, qu’aucune surfacturation ne peut être retenue et que les sommes payées étaient effectivement dues ; que la SARL AUDIT CONSEILS qui n’apporte aucun élément probant permettant de contredire les constatations et les conclusions de l’expert, ni les pièces et justificatifs comptables produits, doit être déboutée de sa demande ; que la décision sera confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE concernant la facturation injustifiée, il convient de relever que les parties sont des professionnelles agissant dans leur sphère de compétence et d’activité ; qu’elles sont particulièrement au fait des règles juridiques et comptables régissant les sociétés; que les factures incriminées sont antérieures à la cession et au présent litige ; que les factures ont fait l’objet d’une procédure juridique lors de l’établissement des bilans, à savoir convention entre associés, intervention du commissaire aux comptes et approbation par les associés lors des assemblées générales ; que ces factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou réserves à réception et ce alors même que Monsieur [E], dirigeant de AUDIT CONSEIL et Monsieur [S] gérant de la société GEFIREX actionnaire majoritaire de la société AUDIT CONSEIL ont eu tout loisir d’apprécier et d’étudier ces factures ; qu’il n’existe aucun écart entre les sommes dues et à payer; qu’il n’est soumis au tribunal aucun élément permettant de remettre en cause ces factures ; que dès lors, ce moyen ne saurait prospérer ;
ALORS QU’en retenant que selon l’expert, les feuilles dites de « suivi des temps passés », étaient difficilement exploitables, les listings ne mentionnant pas pour quelle société les salariés travaillaient, ni par qui et à qui les prestations auraient été facturées, sans précisément rechercher si ce constat ne caractérisait pas la fictivité de la facturation contestée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1376 du Code civil.
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00589