Cour de cassation, Chambre commerciale, du 21 novembre 1984, 82-15.304, Publié au bulletin

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 21 novembre 1984, 82-15.304, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE CES CURATEURS FONT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE L’ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 (MODIFIE), DESIGNE UN ADMINISTRATEUR AD HOC « POUR AGIR EN TOUTES CIRCONSTANCES ET VOTER AVEC LES ACTIONS DE LA SOCIETE GRANTIL APPARTENANT A LA SOCIETE PRODUITS MUREAUX PENDANT LA DUREE DU PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE GRANTIL » ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART QUE L’ARTICLE PRECITE CONFERE AU TRIBUNAL DE COMMERCE LE POUVOIR DE PRESCRIRE LE REMPLACEMENT D’UN OU PLUSIEURS DIRIGEANTS ET, SELON LES MEMES CONDITIONS, DE DECIDER QUE LE DROIT ATTACHE A TOUT OU PARTIE DES ACTIONS DETENUES PAR CES DIRIGEANTS SERA EXERCEE PAR UN MANDATAIRE DE JUSTICE DESIGNE A CET EFFET ;

QU’IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TRANSFERT DU DROIT DE VOTE DES ACTIONS NE PEUT ETRE ORDONNE QU’AU SEUL PREJUDICE DES DIRIGEANTS REMPLACES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS INITIALES DU TEXTE DONT LES DISPOSITIONS SUBSEQUENTES NE SONT QUE LE COMPLEMENT ;

QU’IL S’ENSUIT QUE L’ARRET ATTAQUE, QUI MAINTIENT EN PLACE LES DIRIGEANTS, NE POUVAIT SANS MECONNAITRE CE TEXTE, FAIRE APPLICATION DU « TRANSFERT DE VOTE A UN MANDATAIRE ;

ALORS D’AUTRE PART QUE LE TEXTE QUI PREVOIT UNE RESTRICTION A UN DROIT FONDAMENTAL DE L’ACTIONNAIRE, NE PEUT ETRE ETENDU A DES SITUATIONS QU’IL NE VISE PAS EXPRESSEMENT QUE, PAR SUITE, EN DECIDANT QU’IL S’APPLIQUERAIT A DES DIRIGEANTS DE FAIT, LA COUR D’APPEL L’A ENCORE VIOLE ;

ET ALORS ENFIN QUE L’EXERCICE PAR UN ASSOCIE DES DROITS DECOULANT DE CETTE QUALITE NE CONSTITUE PAS UNE IMMIXTION DANS LA DIRECTION, SA VOIX SERAIT-ELLE PREPONDERANTE CAR MAJORITAIRE ;

QU’IL S’ENSUIT QUE LA COUR D’APPEL QUI, POUR QUALIFIER LA SOCIETE DES PRODUITS MURAUX, RETIENT SA PREPONDERANCE DANS LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET LA POLITIQUE DE LA SOCIETE GRANTIL, PAR SUITE DE LA DETENTION DE LA GRANDE MAJORITE DES ACTIONS, N’A PAS CARACTERISE SA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT ET A ENTACHE SA DECISION D’UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L’ARTICLE 32 DE L’ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE C’EST DANS L’EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE, PAR UNE DECISION MOTIVE, LA COUR D’APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE PRODUITS MUREAUX DIRIGEAIT EN FAIT LA SOCIETE GRANTIL ;

ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QU’IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L’ARRET, QUE LES CURATEURS DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE PRODUITS MUREAUX AIENT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 32 DE L’ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE (PAR UN MANDATAIRE DE JUSTICE) NE CONCERNAIENT QUE « LES DIRIGEANTS REMPLACES DANS LES CONDITIONS PREVUES » A LA PREMIERE PHASE DE CE TEXTE ;

ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D’APPEL A RETENU A BON DROIT QUE CES DISPOSITIONS S’APPLIQUAIENT INDIFFEREMMENT AUX DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT ;

D’OU IL SUIT QUE, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES AUTRES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;


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