Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.559, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.559, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2017, n° RG : 15/02542), que M. J… E… détenait, au 1er janvier 2007, 416 533 actions de la société Gabrincours, laquelle possédait 99,50 % des actions de la société Européenne de participations industrielles (la société EPI) ; que cette dernière détenait à la même date des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex ainsi qu’une participation minoritaire dans le capital de la société Vivarte ; que le 27 décembre 2006, la société Gabrincours, MM. Y… E… et F… E…, associés des sociétés EPI et Gabrincours, ont conclu, en application de l’article 885 I bis du code général des impôts, un engagement collectif de conservation de 99,99 % des actions de la société EPI, afin de bénéficier, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l’abattement des trois quarts prévu par ce texte ; que le 21 décembre 2010, l’administration fiscale a notifié à M. J… E… une proposition de rectification au titre de l’année 2007, en réintégrant dans l’assiette taxable de cet impôt le surplus de valeur des titres détenus, au motif que la société EPI, exerçant seulement ses droits d’actionnaire à l’égard de la société Vivarte, ne constituait pas une société holding animatrice de son groupe ; qu’après mise en recouvrement du supplément d’imposition en résultant et rejet de sa réclamation, M. E… a saisi le tribunal de grande instance afin d’en être déchargé ;

Attendu que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France fait grief à l’arrêt de prononcer la décharge des droits supplémentaires et pénalités rappelés alors, selon le moyen, que l’article 885 I bis du code général des impôts exonère d’I.S.F., sous certaines conditions et à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation ; que le dispositif d’exonération s’applique également aux titres détenus par le redevable dans une société qui possède directement les parts ou actions objets d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit ; que les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’I.S.F. sont les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; que l’activité financière des sociétés holding exclut donc en principe ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle ; que par dérogation, la doctrine administrative admet toutefois l’application des dispositions de l’article 885 I bis du code général des impôts aux participations détenues par des sociétés holding animatrices de leurs groupes de société, toutes les autres conditions prévues pour l’octroi du régime de faveur devant par ailleurs être remplies ; que les sociétés holdings animatrices de leur groupe s’entendent des sociétés qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; que s’agissant d’une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d’exclusion, le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies; qu’en jugeant le contraire, en retenant en particulier par motifs adoptés que la doctrine administrative « n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière » puis par motifs propres que le fait que la société E.P.I. « détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice » la cour a méconnu la notion d’animation du groupe telle qu’elle résulte de la doctrine administrative et dès lors violé les dispositions de l’article 885 I bis du code général des impôts ;

Mais attendu que l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’aux termes de l’article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les parts ou les actions d’une société ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans l’assiette de l’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque ces titres ont donné lieu de la part du redevable à un engagement collectif de conservation, et que cette exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ; qu’il relève ensuite que l’instruction administrative 7 S 3-04 du 23 février 2004 admet que ces dispositions s’appliquent aux titres de sociétés holding animatrices effectives et que constituent de telles sociétés celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, financiers et immobiliers, sans qu’il soit prévu que cette activité porte sur l’intégralité des participations ; qu’ayant constaté que la société EPI avait pour activité principale l’animation de quatre filiales au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis retenu à bon droit que le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice, la cour d’appel en a exactement déduit que M. E… était fondé à procéder pour le calcul de son ISF à un abattement des trois quarts de la valeur de ses titres ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. E… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a confirmé le jugement déféré d’abord en ce qu’il a infirmé partiellement la décision de rejet partiel du 27 février 2013 s’agissant de la réintégration dans l’assiette de l’I.S.F. 2007 de la somme de 5 115 434 € correspondant à 75 % de la valeur des titres Gabrincours, ensuite en ce qu’il a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités y afférents mis en recouvrement ;

AUX MOTIFS PROPRES « l’article 885 I bis du C.G.I., dans sa rédaction applicable à l’espèce, en l’occurrence le 1º janvier 2007 était ainsi rédigé : les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ; b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société ; que ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement ; que la durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable ; que l’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce (…) ; que pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ; que l’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ; que dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation ; que le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif (…) » ; que, dans la présente espèce, il est constant et non contesté qu’au 1er janvier 2007 la société EPI était détenue à hauteur de 0,5 % par Monsieur F… E… et à hauteur de 99,5 % par la société Gabrincours dont Monsieur J… E… détenait 416 533 actions ; que la société EPI détenait directement des participations majoritaires dans quatre filiales (JM Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex), ainsi qu’une participation indirecte et minoritaire au sein de la société Vivarte; que le 27 décembre 2006, la société interposée Gabrincours, Monsieur Y… E…, […] de la société EPI, et Monsieur F… E…, associés des sociétés EPI et Gabrincours, ont conclu un engagement collectif de conservation pour une durée de six ans de 99,99 % des actions de la société EPI, en application de l’article 885 I bis du C.G.I. (pacte Dutreil); que Monsieur J… E… s’est alors prévalu de cet accord pour appliquer un abattement de 75 % sur la valeur de ses actions dans la société Gabrincours pour sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2007 ; que, pour contester à M. J… E… le bénéfice de cet abattement de 75 %, l’administration fiscale rappelle qu’une société holding n’exerce pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens de l’article 885 I bis du code général des impôts précité ; qu’elle admet une dérogation à ce principe pour les sociétés holding qui sont « animatrices effectives de leur groupe », toutes autres conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être satisfaites; qu’elle considère que dés lors que la société EPI n’exerce aucun rôle d’animation dans la société Vivarte, la qualité de holding animatrice ne peut pas lui être reconnue ; que s’il est avéré et non contesté que la société EPI remplit les conditions de holding animatrice vis à vis de ses filiales JM Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex, la question en litige porte sur le fait qu’elle détient également une participation au sein de la société Vivarte dont elle admet ne pas être animatrice en raison de sa participation indirecte et minoritaire et présenter ainsi le caractère d’une holding passive à son encontre; que, selon l’administration fiscale, l’appréciation du rôle d’animation de la holding doit relever d’une appréciation rigoureuse s’agissant d’une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d’exclusion ; que la société EPI ne peut y prétendre puisque son animation partielle du groupe est limité aux seules filiales sous contrôle effectif ; que considérant que, ainsi que relevé par les premiers juges, l’instruction administrative nº 35 du 23 février 2004 (BOI 7-S-3-04) en vigueur au 1er janvier 2007 définit les sociétés holdings animatrices comme celles qui « outre la gestion d’un portefeuille de participations participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers », ces sociétés holdings actives s’opposant aux holdings passives; qu’il n’est pas mentionné que cette animation doit porter sur l’intégralité des filiales; que l’activité principale de la société EPI porte ainsi sur l’animation des quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ; que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice et de la rendre éligible au régime dérogatoire lui permettant de prétendre à l’abattement de 75 % prévu par l’article 885 I bis du code général des impôts; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’« aux termes de l’article 885 I bis du C.G.I. dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, si les conditions suivantes sont réunies : a. Les parts ou les actions mentionnées cidessous doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ; b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société ; que ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux les cessions ou donation des titres soumis à l’engagement. (

) c. L’un des associés mentionnés au a. exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; d. La déclaration visée à l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a. et b. ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; (

) ; que ce dispositif d’exonération s’applique également aux titres détenus par le redevable dans une société qui possède directement les parts ou actions objets d’engagement de conservation auquel elle a souscrit ; que les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’I.S.F. étant les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les titres de sociétés holding, dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises, ne sont pas, en principe, éligibles au dispositif d’exonération partielle de l’article 885 I bis du C.G.I., en raison de la nature financière de leur activité ; que néanmoins, la doctrine administrative admet que les dispositions de cet article sont applicables aux titres de sociétés holdings qui sont les animatrices effectives de leur groupe ; qu’ainsi, l’instruction administrative n° 35 du 23 février 2004 (BOI 7-S-3-04) en vigueur en janvier 2007 prévoit ce qui suit : « Section 1 : Sociétés dont les titres peuvent faire l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné à l’article 885 I bis : A. Sociétés concernées 1. Nature de l’activité ; que les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’I.S.F., prévue à l’article 885 I bis, sont les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l’appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données D.B. 7 S 3311 n° 2 et suivants ; qu’il est précisé que le régime d’imposition de ces sociétés est sans incidence pour l’application de la mesure ; que par ailleurs, il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra être refusé aux parts ou actions d’une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante ; 2. Sociétés et biens exclus du régime de faveur ; que les titres de société ayant une activité civile prépondérante ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur ; qu’il en est de même des entreprises individuelles et des sociétés unipersonnelles qui sont de fait exclues du dispositif dans la mesure où le mode de détention du capital de telles sociétés est incompatible avec l’existence de l’engagement prévu par l’article 885 I bis. B. Cas particulier des sociétés holding ; que l’activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle ; que toutefois, les dispositions de l’article 885 I bis sont applicables aux participations détenues par les sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être remplies ; que sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations : – participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ; – et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; que ces sociétés holding actives s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier ; que pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 7 S 3323 n° 15 à 20 ; qu’à noter que le caractère animateur d’une société holding s’apprécie dans les mêmes conditions pour l’application des articles 787-B (789-A avant le 1er janvier 2004), 885 I bis et 885 O bis » ; qu’en l’espèce, les parties s’opposent sur le point de savoir si la société E.P.I. est une société holding animatrice, et si Monsieur E… peut en conséquence bénéficier de l’abattement prévu par l’article 885 I bis du C.G.I. sur les titres de la société interposée ; (

) ; qu’il n’est pas contesté que la société EPI anime de façon effective ses filiales J.M. Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex dans lesquelles elle est l’associé unique ou majoritaire, et qu’elle détient une participation minoritaire dans la société Vivarte dont elle n’assure pas l’animation ; que la notion doctrinale de « sociétés holdings animatrices » est définie par documentation administrative du 23 février 2004 précitée comme l’ensemble des sociétés « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers » ; que force est de constater que cette définition doctrinale n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière ; que cette exigence est au demeurant contraire aussi bien à l’esprit de l’article 885 I bis du C.G.I., dont l’objectif est de favoriser la stabilité de l’actionnariat et de la direction dans l’ensemble des entreprises ayant une activité opérationnelle effective, qu’à l’interprétation extensive qu’en a fait jusqu’alors l’administration, la doctrine ayant eu l’occasion de préciser que les sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale non exclusive mais prépondérante restaient néanmoins éligibles au dispositif fiscal de l’article 885 I bis ; que dès lors, et dans la mesure où l’administration fiscale ne conteste nullement que l’activité principale de la société EPI est l’animation effective de ses filiales sous contrôle effectif J.M. Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex, le seul fait que cette société possède également une participation minoritaire dans la société Vivarte dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à la déqualifier en tant que holding animatrice et à lui faire perdre le bénéfice des dispositions de l’article 885 I bis.» ;

ALORS QU’ l’article 885 I bis du C.G.I. exonère d’I.S.F., sous certaines conditions et à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation ; que le dispositif d’exonération s’applique également aux titres détenus par le redevable dans une société qui possède directement les parts ou actions objets d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit ; que les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’I.S.F. sont les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; que l’activité financière des sociétés holding exclut donc en principe ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle ; que par dérogation, la doctrine administrative admet toutefois l’application des dispositions de l’article 885 I bis du C.G.I. aux participations détenues par des sociétés holding animatrices de leurs groupes de société, toutes les autres conditions prévues pour l’octroi du régime de faveur devant par ailleurs être remplies ; que les sociétés holdings animatrices de leur groupe s’entendent des sociétés qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; que s’agissant d’une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d’exclusion, le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies; qu’en jugeant le contraire, en retenant en particulier par motifs adoptés que la doctrine administrative « n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière » puis par motifs propres que le fait que la société E.P.I. « détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice » la cour a méconnu la notion d’animation du groupe telle qu’elle résulte de la doctrine administrative et dès lors violé les dispositions de l’article 885 I bis du C.G.I..

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00568


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