Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu en matière de contredit (Paris, 12 février 2013), que le 31 août 2004, la société Groupe canal +, société de droit français, a conclu avec son ancienne filiale de droit néerlandais, la société Canal Digitaal BV devenue Eviso BV, un contrat de licence portant sur la marque Benelux « Canal Digitaal » pour une durée de dix mois expirant le 30 juin 2005 moyennant le versement d’une somme de 1 euro ; que la société Groupe canal + faisant grief à la société Eviso BV (la société Eviso) et à la société de droit luxembourgeois M7 Group, qui avait acquis son activité d’édition et de distribution d’un bouquet de télévision payant auprès d’abonnés sur le territoire néerlandais, d’avoir poursuivi l’exploitation de la marque « Canal Digitaal » au-delà du terme contractuel et sans autorisation, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de licence ; que le tribunal s’étant déclaré compétent, les sociétés M7 Group et Eviso ont formé contredit ;
Attendu que les sociétés M7 Group et Eviso font grief à l’arrêt d’avoir rejeté le contredit, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à un tiers au contrat la stipulant sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à ladite clause dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en retenant en l’espèce que la clause attributive de juridiction convenue dans le contrat de licence de marque conclu, le 31 août 2004, entre la société de droit français Groupe canal + et la société de droit néerlandais Canal Digitaal BV, devenue Eviso BV, serait opposable à la société de droit luxembourgeois M7 Group aux seuls motifs que cette société, s’est prévalue de la prorogation tacite du contrat de licence, « s’est comportée comme ayant succédé aux droits et obligations de son auteur » et que la reprise par elle de la même clause attributive de juridiction dans le projet de contrat de licence joint à sa lettre du 7 avril 2011, « confirme sa connaissance de ladite clause » sans constater que la société M7 Group aurait donné son consentement effectif à cette clause dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2°/ qu’une clause attributive de juridiction ne peut être opposable à un tiers au contrat la stipulant sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à ladite clause dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en retenant que la société M7 Group « s’est comportée comme ayant succédé aux droits et obligations de son auteur » sans constater l’existence d’un rapport de substitution légale entre la société Eviso BV et la société M7 Group de nature à transférer de plein droit à cette dernière les droits et obligations résultant du contrat de licence, à lui faire perdre sa qualité de tiers audit contrat et à lui rendre opposable la clause attributive de juridiction en l’absence de tout consentement effectif de sa part à ladite clause, exprimé dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ que seul le consentement effectif à une clause attributive de juridiction, donné dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, peut rendre cette clause opposable à un tiers au contrat initial dans lequel elle a été convenue ; qu’en déclarant opposable à la société de droit luxembourgeois M7 Group la clause attributive de juridiction convenue dans le contrat de licence de marque conclu entre la société Groupe canal + et la société Canal Digitaal BV, devenue Eviso BV, aux motifs que cette société ne pourrait, sans méconnaître le principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, prétendre à l’inapplicabilité de la clause attributive de juridiction du contrat de licence du 31 août 2004 en raison de ce qu’il était expiré et qu’il lui était étranger après avoir soutenu, le 7 avril 2011, avoir utilisé la marque « Canal Digitaal » et le nom de domaine « canaldigitaal.nl » au titre du contrat de licence tacitement prolongé entre les parties aux conditions alors applicables, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 2 et 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que le contrat de licence de marque du 31 août 2004, soumis à la loi française, contenait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions parisiennes, relève que la société M7 Group s’est prévalue auprès de la société Groupe canal + de ce qu’elle utilisait la marque « Canal Digitaal » conformément à ce contrat et que celui-ci avait été prolongé tacitement dans les conditions initiales ; que faisant application de l’article 23 du Règlement du 22 décembre 2000, la cour d’appel a pu en déduire, sans avoir à faire la recherche invoquée par la première branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la société M7 Group se prévalant des droits et obligations du précédent licencié, la société Eviso, la clause attributive de juridiction lui était opposable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés M7 Group et Eviso BV aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Groupe canal + la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés M7 group et Eviso BV
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le contredit formé par la Société de droit luxembourgeois M7 GROUP à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris ayant dit l’exception d’incompétence soulevée par la Société M7 GROUP mal fondée, l’en ayant déboutée et s’étant déclaré territorialement compétent.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Groupe CANAL + sollicite du tribunal de commerce de Paris la condamnation solidaire de la société de droit néerlandais EVISO BV et de la société de droit luxembourgeois M7 GROUP en application de la clause pénale figurant au contrat de licence du 31 août 2004 pour avoir poursuivi l’exploitation de la marque CANALDIGITAAL au delà du terme contractuel sans autorisation ; que M7 GROUP oppose sa qualité de tiers au contrat et la compétence du tribunal de son domicile au Luxembourg en vertu de l’article 2 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que selon l’article 23-1 dudit règlement, « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre, pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou c) dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ; que le contrat de licence du 31 août 2004 conclu entre Groupe CANAL + et CANALDIGITAAL BV contient en son article 17 « Loi applicable et juridiction » une clause attributive de juridiction aux termes de laquelle : « La validité, l’interprétation et l’exécution dans le présent contrat seront soumises à la loi française. En cas de contestation¿ les parties pourront engager une procédure juridique auprès du tribunal compétent à Paris (France), sans préjudice à ses droits d’entamer une procédure auprès de tout autre tribunal compétent dans le Territoire » ; que M7 Group écrit le 3 mars 2011 : « Comme vous le savez, nous avons utilisé et continuons d’utiliser la marque « CanalDigitaal » sur la base d’un contrat de licence de marque (« le Contrat de Licence ») entre Groupe Canal + (« Canal + » et CanalDigitaal BV. Cette société a changé de nom et s’appelle à présent Eviso B.V (« Eviso ») » ; qu’elle écrit encore le 7 avril 2011 : « Nous sommes pleinement en désaccord avec votre commentaire selon lequel nous avons fait usage de la marque « Canaldigitaal » et du nom de domaine « Canadigitaal.nl » en l’absence de tout contrat depuis le 30 juin 2005. En réalité, le contrat a été prolongé tacitement entre les deux parties aux conditions applicables alors, à savoir que la licence a été accordée en contrepartie d’1 ¿¿ » ; Que la société luxembourgeoise M7 GROUP qui s’est ainsi prévalue de la prorogation tacite du contrat de licence du 31 août 2004 conclu entre Groupe Canal+ et CANALDIGITAAL BV, ne peut soutenir que la clause d’élection de for qu’il contient, ne lui est pas opposable alors qu’elle s’est comportée comme ayant succédé aux droits et obligations de son auteur ; Que de surcroît la reprise par M7 GROUP de la même clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris dans le projet de contrat de licence joint à sa lettre du 7 avril 2011 confirme sa connaissance de ladite clause ; Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour se prononcer sur le bien fondé de la demande de condamnation à paiement formée par le Groupe Canal + au titre de la clause pénale insérée au contrat de licence ; que le contredit est rejeté ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M7 GROUP, demanderesse à l’exception, soutient en substance que :
. CANAL + ne peut valablement fonder son action sur l’allégation que M7 GROUP exploiterait la marque CANALDIGITAAL sans aucun contrat de licence tout en se prévalant de la clause attributive de juridiction présente dans un contrat que CANAL + a conclu avec une autre personne morale, la société EVISO, à une date à laquelle M7 GROUP n’existait même pas ; en effet, outre que l’article 1165 du code civil dispose que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes¿ », il est reconnu par la jurisprudence qu’on ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
. CANAL + ne peut pas davantage soutenir que la clause attributive de juridiction aurait été étendue à M7 GROUP du fait de son affiliation, M7 GROUP n’étant pas filiale de la société EVISO ;
Mais qu’il n’est pas contesté que la marque CANALDIGITAAL a continué d’être exploitée, d’abord par EVISO puis par M7 GROUP, bien au-delà de la date d’expiration du contrat de licence au 30 juin 2005 ; qu’aucune des parties n’a, en temps utile, manifesté son intention de cesser l’exécution de ce contrat au-delà du 30 juin 2005 ; qu’au contraire, par courriel du 8 juin 2005, le groupe Airfield, acquéreur de la société CANALDIGITAAL B.V., maintenant EVISO, demandait au groupe Vivendi, actionnaire de CANAL + « ¿ la prorogation et l’amendement de notre licence à utiliser la marque dénomination « CANAL DIGITAAL » et les marques y afférentes¿ »
(pièce EVISO n°2, s/c 9) ; que dans ce même courriel, Airfield, notant que « le contrat de licence existant va se terminer très prochainement », disait – 7 – s’attendre « à ce qu’il puisse être étendu jusqu’à ce que cette nouvelle proposition soit discutée » ; que, le jour même, Vivendi répondait : « Merci René, nous prenons soin de ces deux sujets rapidement » ; que par courriel du 6 septembre 2005, un nouveau représentant d’Airfield déclarait : « Je apprécierai recevoir bientôt la proposition de vous ou de GC+ sur l’usage du brand « Canal Digitaal » comme déjà discuté¿ » (pièce EVISO n°3, s/C 10) ; qu’aucune suite n’a apparemment été donnée à cette demande ; que ce n’est que cinq ans plus tard, le 15 octobre 2010 (pièce M7 GROUP n°6, s/c 11), que la direction juridique de CANAL + constatait que « Des discussions avaient été initiées entre notre groupe et la société Airfield pour conclure un nouveau contrat de licence permettant la poursuite de l’exploitation. Or, je ne retrouve dans mon dossier aucun contrat de licence conclu postérieurement et je constate que votre société exploite toujours la marque « CANAL DIGITAAL ». Je vous serais vivement reconnaissante de bien vouloir m’aider à reconstituer l’historique de ce dossier et me transmettre tout document (contrat, avenant¿) conclu après le 30 juin 2005 organisant l’exploitation de la marque « CANAL DIGITAAL » par votre société » ; qu’après divers échanges dans un climat précontentieux, M7 GROUP par lettre du 7 avril 2011 (pièce CANAL + n°12) a notamment déclaré : « Nous contestons fermement votre commentaire que nous aurions utilisé la marque « Canal Digitaal » et le nom de domaine « canaldigitaal.nl » hors de tout contrat depuis le 30 juin 2005.
En fait, le contrat a été prolongé tacitement entre les parties aux conditions alors applicables, c’est-à-dire que la licence était consentie au prix de un euro¿ » ; que le principe qu’on ne peut se contredire au détriment d’autrui, que M7 GROUP invoque à l’encontre de CANAL +, vaut tout autant pour elle ; qu’ayant expressément soutenu le 7 avril 2011 qu’elle avait utilisé la marque « Canal Digitaal » et le nom de domaine « canaldigitaal.nl » au titre du contrat de licence du 31 août 2004, celui-ci ayant été prolongé tacitement entre les parties aux conditions alors applicables, M7 GROUP ne peut valablement prétendre aujourd’hui à l’inapplicabilité de l’article 17 dudit contrat attribuant compétence aux tribunaux de Paris (France), au motif inverse que ce contrat aurait expiré le 30 juin 2005 et qu’au demeurant il lui serait étranger ; qu’il convient dès lors, et les parties résidant dans différents pays membres de l’Union Européenne, de faire application du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et plus particulièrement de son article 23 qui dispose notamment que « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents¿ » ;
ALORS D’UNE PART QU’une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à un tiers au contrat la stipulant sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à ladite clause dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en retenant en l’espèce que la clause attributive de juridiction convenue dans le contrat de licence de marque conclu, le 31 aout 2004, entre la société de droit français GROUPE CANAL + et la société de droit néerlandais CANAL DIGITAAL BV, devenue EVISO BV, serait opposable à la société de droit luxembourgeois M7 GROUP aux seuls motifs que cette société, s’est prévalue de la prorogation tacite du contrat de licence, « s’est comportée comme ayant succédé aux droits et obligations de son auteur » et que la reprise par elle de la même clause attributive de juridiction dans le projet de contrat de licence joint à sa lettre du 7 avril 2011, « confirme sa connaissance de ladite clause » sans constater que la Société M7 GROUP aurait donné son consentement effectif à cette clause dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS D’AUTRE PART QU’une clause attributive de juridiction ne peut être opposable à un tiers au contrat la stipulant sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à ladite clause dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en retenant que la Société M7 GROUP « s’est comportée comme ayant succédé aux droits et obligations de son auteur » sans constater l’existence d’un rapport de substitution légale entre la Société EVISO BV et la Société M7 GROUP de nature à transférer de plein droit à cette dernière les droits et obligations résultant du contrat de licence, à lui faire perdre sa qualité de tiers audit contrat et à lui rendre opposable la clause attributive de juridiction en l’absence de tout consentement effectif de sa part à ladite clause, exprimé dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS ENFIN QUE seul le consentement effectif à une clause attributive de juridiction, donné dans les conditions énoncées à l’article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, peut rendre cette clause opposable à un tiers au contrat initial dans lequel elle a été convenue ; qu’en déclarant opposable à la Société de droit luxembourgeois M7 GROUP la clause attributive de juridiction convenue dans le contrat de licence de marque conclu entre la Société GROUPE CANAL + et la Société CANAL DIGITAAL BV, devenue EVISO BV, aux motifs que cette Société ne pourrait, sans méconnaître le principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, prétendre à l’inapplicabilité de la clause attributive de juridiction du contrat de licence du 31 août 2004 en raison de ce qu’il était expiré et qu’il lui était étranger après avoir soutenu, le 7 avril 2011, avoir utilisé la marque « CANAL DIGITAAL » et le nom de domaine « canaldigitaal.nl » au titre du contrat de licence tacitement prolongé entre les parties aux conditions alors applicables, la Cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 2 et 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
ECLI:FR:CCASS:2013:CO01080