Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés E.on énergies renouvelables et E.on Climate & Renewables France Solar que sur le pourvoi incident relevé par MM. X… et Y… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 19 juin 2009,les actionnaires de la société Conilhac énergies, dont la société Gerfault, ont cédé à la société E.on énergies renouvelables (la société EER) la totalité des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Conilhac energies devenue à la suite de cette opération la société E.on Climate & renewables France solar (la société ECR) ; qu’une clause du contrat stipulait que le prix initial d’acquisition des titres serait éventuellement augmenté d’un complément de prix d’un montant variable, lié aux résultats des projets photovoltaïques que la société ECR détenait en portefeuille directement ou par l’intermédiaire de sa filiale, la société CCE énergies (la société CCE) ; qu’une autre clause stipulait que, préalablement à la réalisation de la cession d’actions, la société Gerfault s’engageait auprès de la société EER à procéder au rachat de l’ensemble des participations minoritaires détenues par des tiers dans la société CCE, dont MM. Nicolas X…, Olivier X…, Patrick X… et M. Y… ; que la société Gerfault a procédé au rachat des parts sociales détenues par MM. X… et Y… dans le capital de la société CCE par un acte du 3 juillet 2009 qui stipulait que le prix que la société Gerfault s’engageait à verser aux cédants était composé d’un montant initial et d’un complément de prix éventuel, subordonné au versement effectif par la société EER du complément de prix dû à la société Gerfault en exécution du contrat de cession d’actions du 19 juin 2009 ; qu’à la suite de la cession par la société EER des parts qu’elle détenait dans le capital de la société CCE et faute de réalisation des projets photovoltaïques, puis du reversement à la société Gerfault du complément de prix lui revenant et de la consignation par cette société de la somme revenant à MM. X… et Y…, ceux-ci ont assigné la société Gerfault ainsi que les sociétés EER et ECR en paiement de dommages-intérêts pour inexécution du contrat du 3 juillet 2009 et, à titre subsidiaire, en annulation de ce contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que MM. X… et Y… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation du contrat du 3 juillet 2009 alors, selon le moyen :
1°/ qu’une vente conclue à vil prix est nulle de nullité absolue ; qu’en l’espèce, ils soutenaient que lors du rapprochement du groupe E.on et de la société Conilhac, un prix de 3 millions d’euros avait été payé et que ce prix était à rapprocher du prix dérisoire de 4 000 euros qui leur avait été versé ; que pour rejeter cette argumentation, la cour d’appel a considéré que s’il existait un écart sérieux de prix entre la valeur vénale des titres au moment de la cession pour la société Conilhac et celle pour la société CCE, il n’était pas démontré que cet écart reposait sur des données non fondées puisqu’était pris en compte le portefeuille de projets photovoltaïques ; qu’en statuant ainsi, alors même qu’elle avait constaté que le contrat de cession de parts de la société Conilhac énergies à la société EER et la cession de parts de la société CCE à la société Gerfault constituaient des opérations interdépendantes d’une même opération, ce dont il résultait que l’écart entre le prix versé à la société Conilhac et le prix qui leur a été versé ne se justifiait pas et que ce dernier était par conséquent dérisoire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1591 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, MM. X… et Y… soutenaient qu’en omettant volontairement de leur fournir des renseignements quant au prix d’achat de la totalité des projets de la société Conilhac énergies, la société Gerfault s’était rendue coupable d’une réticence dolosive à leur égard et que cette réticence avait été déterminante de leur consentement puisqu’ils n’auraient pas contracté pour la somme infime de 4000 euros s’ils avaient eu l’information en leur possession ; qu’en retenant néanmoins que ses observations sur l’interdépendance des contrats de cession litigieux vidaient de sens la demande de nullité de la cession pour dol, sans répondre au moyen déterminant pris de la réticence dolosive de la société Gerfault, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que le prix des parts sociales cédées à la société Gerfault par MM. X… et Y… était composé, d’un côté, d’un élément fixe correspondant à la valeur des parts au moment de la cession tenant compte de la juste valeur des projets photovoltaïques détenus en portefeuille et, de l’autre, d’une partie variable assise sur le complément de prix résultant des projets photovoltaïques et déterminable en fonction d’une méthode fixée à l’acte de cession, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a décidé que le prix convenu n’était pas vil ;
Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche en retenant que le complément de prix prévu par le contrat du 3 juillet 2009 conclu entre MM. X… et Y… et la société Gerfault reposait sur un mécanisme identique à celui prévu par le contrat du 19 juin 2009 liant cette société à la société EER ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt condamne les sociétés ECR et EER, solidairement avec la société Gerfault, à payer la somme de 151 509,12 euros à MM. Nicolas, Olivier et Patrick X… ensemble et la somme de 50 503,04 euros à M. Olivier Y… ;
Qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l’appui de cette décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés E.on Climate & renewables France solar et E.on énergies renouvelables, solidairement avec la société Gerfault, à payer la somme de 151 509,12 euros à MM. Nicolas X…, Olivier X…, Patrick X… ensemble et la somme de 50 503,04 euros à M. Olivier Y…, l’arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Nicolas, Olivier et Patrick X… et M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés E.on Climate & renewables France solar, E.on France, E.on Gmbh, E.on énergies renouvelables, demanderesses au pourvoi principal
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé par substitution de motifs le jugement rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal de commerce de PARIS sauf en ce qu’il avait dit les demandes de Messieurs X… et Y… irrecevables à l’égard des sociétés EER et ECR et d’avoir condamné celles-ci, solidairement avec la société GERFAULT, à payer la somme de 151.509,12 euros à Messieurs X… ensemble et celle de 50.503,04 euros à Monsieur Y… ;
AUX MOTIFS QUE « sur l’opération de cession des sociétés CONILHAC ENERGIES et CCE ENERGIES. La Cour relève que les sociétés WALDOM II, GBL ENERGIES, NEW ENERGY PARTNERS, CONILHAC ENERGIES et GERFAULT sont dirigées par Messieurs Z… et A…, l’acte de cession de la société CONILHAC ENERGIES à la société EER fait référence à la société GERFAULT qui n’intervient à l’acte que parce qu’elle doit racheter les parts sociales des filiales non détenues par la cédante soit Messieurs X… et Y…, le contrat de cession de parts sociales CCE ENERGIES par Messieurs X… et Y… à la société GERFAULT précise que la signature du contrat par les parties est directement liée à l’acquisition des actions de la société CONILHAC ENERGIES par la société EER le 19 juin 2009 auprès des sociétés GERFAULT, GBL ENERGIES, NEW ENERGIES PARTNERS et WALDOM II désignées comme « le groupe » et en particulier le principe du versement d’une partie du prix sous forme d’un complément éventuel (earn out) calculé et payé par référence aux clauses régissant l’acquisition de la société CONILHAC ENERGIES par la société EER, l’article 7 sur le prix d’achat comporte au point 3.1 (ii) le complément de prix éventuel qualifié comme supra d’earn out et le point 3.3.1, concernant le mécanisme d’earn out, fait référence au fait que lorsqu’un versement intervient au profit du « groupe » au titre de l’earn out stipulé dans le cadre de la cession CONILHAC ENERGIES/EER pour l’un des projets photovoltaïques, l’acquéreur en informe les vendeurs (Messieurs X… et Y…) et son montant sera égal à 40 % du montant de l’earn out effectivement reçu par le « groupe ». Elle considère que ces éléments sont suffisants pour considérer que les contrats de cession de la société CONILHAC ENERGIES à la société EER et la cession des parts de CCE ENERGIES à la société GERFAULT qui les recédera à la société EER sont des opérations interdépendantes d’une même opération dès lors que l’un des contrats a été la cause de l’autre, ou la cause impulsive et déterminante de l’autre, l’un des contrats a été la condition sine qua non de l’autre, l’un des contrats a été conclu en considération de l’autre, l’un des contrats n’a, sans l’autre, plus de sens, d’intérêt, d’utilité, de raison d’être au point de concourir sans alternative à la même opération économique et financière et donc à une opération unique. Elle observe que cette volonté des parties ressort de ce que les contrats participent d’un projet commun de cession et d’une mise en oeuvre concertée reposant sur des bases identiques : un prix comportant une partie fixe et une partie déterminable reposant sur un mécanisme d’earn out identique ; le recours à deux contrats de base concernant des parties différentes se justifie par des motifs fiscaux. Elle ajoute que le montage juridique, fiscal et financier de l’opération intègre le recours à une structure tampon pour recueillir les parts sociales détenues par Messieurs X… et Y… et la cession par cette entité éphémère de celles-ci à la société EER, cessionnaire des tires CONILHAC ENERGIES. D’ailleurs, la cession ultime à un tiers, la société PROSOLIA FRANCE, conduit à rassembler d’une part les 40% des titres CCE ENERGIES acquis par la société EER de la société GERFAULT et d’autre part les 60% des titres CCE ENERGIES détenus par la société CONILHAC ENERGIES/ECR détenus par EER. La cour ne considère cependant pas que l’interdépendance des contrats puisse conduire à intégrer dans l’opération d’autres parties que celles y figurant et donc des tiers, fussent-ils la maison mère de l’une des parties tant qu’il n’est pas démontré une immixtion dans la gestion ou une gestion de fait, ce qui n’est pas argué, le bénéficiaire final de l’opération, la société PROSOLIA FRANCE, qui n’est pas partie aux contrats en cause » ;
ALORS QUE, D’UNE PART, tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a condamné les sociétés EER et ECR à payer diverses sommes à Messieurs X… et Y… sans énoncer aucun motif pour fonder cette condamnation, que ce soit dans sa cause ou dans son étendue ; que la lecture de l’arrêt ne permet ainsi de comprendre ni à quel titre les sociétés EER et ECR sont condamnées, ni les éléments qui justifieraient les sommes retenues à leur encontre ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, subsidiairement, à supposer même que l’arrêt puisse trouver un fondement dans les motifs relatifs à l’interdépendance des contrats litigieux, le principe de l’effet relatif des contrats interdit en tout état de cause d’étendre l’effet obligatoire du contrat à un tiers ; qu’en application de ce principe, l’interdépendance existant entre deux contrats, appartenant à un même ensemble contractuel mais conclus entre des parties différentes, ne remet pas en cause leur autonomie et ne peut avoir pour effet de créer un lien obligationnel entre des personnes qui n’ont pas contracté ensemble ; qu’en constatant en l’espèce l’interdépendance qui existerait entre le contrat de cession d’actions conclu le 19 juin 2009 entre la société EER et les sociétés VALDOM II, GBL ENERGIES, NEW ENERGY PARTNERS et GERFAULT, et le contrat de cession de parts sociales conclu le 3 juillet 2009 entre la société GERFAULT et Messieurs X… et Y…, et en condamnant les sociétés EER et ECR à payer des sommes réclamées à raison d’une prétendue inexécution du contrat du 3 juillet 2009 auquel celles-ci n’étaient pas parties, la Cour d’appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS QU’ENFIN, plus subsidiairement encore, le principe de l’effet relatif des contrats interdit d’étendre l’effet obligatoire du contrat à un tiers ; qu’en application de ce principe, l’interdépendance existant entre deux contrats, appartenant à un même ensemble contractuel mais conclus entre des parties différentes, ne remet pas en cause leur autonomie et ne peut avoir pour effet de créer un lien obligationnel entre les personnes qui n’ont pas contracté ensemble ; qu’est à cet égard indifférent le montage juridique, fiscal et financier choisi par les participants au groupe de contrats, dès lors que celui-ci repose sur des contrats distincts conclus par des personnes différentes et n’est pas argué de fraude ; qu’en énonçant en l’espèce, pour condamner les sociétés EER et ECR à payer des sommes réclamées à raison d’une prétendue inexécution du contrat du 3 juillet 2009 auquel celles-ci n’étaient pas parties, que « le montage juridique, fiscal et financier de l’opération intègre le recours à une structure tampon pour recueillir les parts sociales détenues par Messieurs X… et Y… et la cession par cette entité éphémère de celles-ci à la société EER, cessionnaire des titres CONILHAC ENERGIES », cependant que ce montage n’était nullement argué de fraude, la Cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé derechef les articles 1134 et 1165 du Code civil.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini , avocat aux Conseils pour MM. Nicolas, Olivier et Patrick X… et M. Y…, demandeurs au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Messieurs Nicolas X…, Olivier X…, Patrick X… et Olivier Y… de dire et juger nul et non avenu pour absence de prix et dol la cession de parts signée le 3 juillet 2009 entre les exposants et la Société GERFAULT.
AUX MOTIFS QU’« Elle considère par ailleurs que ces observations vident de sens la demande de nullité de la cession pour dol.
Sur l’existence d’une condition potestative.
La cour rappelle que l’article 3.5.1.a du contrat du 19 juin 2009 a prévu que l’éligibilité d’un projet de construction photovoltaïque à une réalisation concrète relevait d’une décision prise par un comité d’investissement pouvant prendre l’avis d’un comité consultatif. La maîtrise de la décision d’investissement était ainsi bien prise par des représentants du groupe E.ON, mais en l’occurrence société mère d’EER, donc une personne tiers aux contrats en cause, Messieurs B… et A… n’ayant qu’une voix consultative.
D’autre part, la décision du comité d’investissement dépendait de la faisabilité contractuelle (accord du propriétaire pour passer le bail), administrative (obtention des autorisations du projet), technique (accord de l’opérateur de marché pour acquérir l’énergie produite) ;
Enfin, ce mécanisme clair et accepté par les parties conduit à laisser la décision finale à celui qui va prendre le risque financier ; il convient de rappeler qu’il y a dans ce type d’investissement une potentialité de profit à terme ; d’ailleurs l’alliance recherchée par les cédants avec le n° 2 allemand de l’énergie tient à une absence de fonds propres des cédants pour porter ce type d’investissement.
Dès lors, la naissance ou l’exécution de l’obligation ne dépendait pas de la seule volonté arbitraire ou discrétionnaire d’un seul des cocontractants mais à la fois de la volonté d’une partie et de celle de tiers et il n’est rapporté aucun élément de preuve d’un abus ou de mauvaise foi dans la non réalisation des projets photovoltaïques en cause.
Sur le prix de cession.
La cour relève que le prix était effectivement composé de deux éléments :
– une partie fixe correspondant à la valeur des titres au moment de la cession, tenant compte de la juste valeur des projets photovoltaïques détenus en portefeuille. Et s’il existait un écart sérieux de prix entre cette valeur vénale pour la société CONILHAC ÉNERGIES et celle pour la société CCE ÉNERGIES, il n’est pas démontré que l’écart reposait sur des données non fondées puisqu’était pris en compte le portefeuille de projets photovoltaïques (annexe 3.3.1.A contenant la liste des projets photovoltaïques),
– une partie variable fondée sur l’earn-out des projets photovoltaïques parfaitement déterminable en fonction d’une méthode fixée à l’acte de cession.
La cour considère que ce prix composé des deux éléments n’est pas vil pour les raisons suivantes :
– il tient compte des paramètres spécifiques de développement du marché solaire imposant un cadre d’investissement long avant d’aboutir à une rentabilité,
– le lien évident entre les deux éléments du prix lesquels forment un tout indivisible rendant impossible de dire le prix dérisoire, d’autant qu’il procurait au cessionnaire un avantage d’autant plus réel qu’il tenait compte du travail plus ou moins concret de prospection opéré pour la réalisation des constructions photovoltaïques mais aussi du poids de financement lourd de tels projets ».
1) ALORS QU’une vente conclue à vil prix est nulle de nullité absolue ; qu’en l’espèce, les exposants soutenaient que lors du rapprochement du groupe E.ON et de la Société CONHILAC, un prix de 3 millions d’euros avait été payé et que ce prix était à rapprocher du prix dérisoire de 4.000 euros qui leur avait été versé ; que pour rejeter cette argumentation, la Cour d’appel a considéré que s’il existait un écart sérieux de prix entre la valeur vénale des titres au moment de la cession pour la Société CONHILAC et celle pour la Société CCE ÉNERGIES, il n’était pas démontré que cet écart reposait sur des données non fondées puisqu’était pris en compte le portefeuille de projets photovoltaïques ; qu’en statuant ainsi, alors même qu’elle avait constaté que le contrat de cession de parts de la Société CONHILAC ÉNERGIES à la Société EER et la cession de parts de la Société CCE ÉNERGIES à la société GERFAULT constituaient des opérations interdépendantes d’une même opération, ce dont il résultait que l’écart entre le prix versé à CONHILAC et le prix versé au exposants ne se justifiait pas et que ce dernier était par conséquent dérisoire, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1591 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, Messieurs X… et Y… soutenaient qu’en omettant volontairement de leur fournir des renseignements quant au prix d’achat de la totalité des projets de la Société CONILHAC ÉNERGIES, la Société GERFAULT s’était rendue coupable d’une réticence dolosive à leur égard et que cette réticence avait été déterminante de leur consentement puisqu’ils n’auraient pas contracté pour la somme infime de 4.000 euros s’ils avaient eu l’information en leur possession ; qu’en retenant néanmoins que ses observations sur l’interdépendance des contrats de cession litigieux vidaient de sens la demande de nullité de la cession pour dol, sans répondre au moyen déterminant pris de la réticence dolosive de la Société GERFAULT, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2015:CO01061