Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1982, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE EN LA CAUSE :

ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE QUE, SAISIE D’UNE DEMANDE DE ROUX PORTANT SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DES ACTIONS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ROUX QU’IL AVAIT CEDEES A BRIERE, LA COUR D’APPEL A REJETE LES MOYENS DE DEFENSE PAR LESQUELS CE DERNIER PRETENDAIT QUE DIFFERENTES SOMMES DEVAIENT VENIR EN DEDUCTION DU MONTANT DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER, LA COUR D’APPEL A ENONCE QUE LE FAIT QU’IL Y AIT EU ACCORD ENTRE LES PARTIES POUR QUE LE REGLEMENT DE LA DETTE PERSONNELLE DE BRIERE SOIT REALISE PARTIELLEMENT PAR LA SOCIETE, PERSONNE MORALE DONT LE PATRIMOINE EST INDEPENDANT DE CELUI DES ACTIONNAIRES, NE SAURAIT PERMETTRE A BRIERE DE SE PREVALOIR A SON AVANTAGE DE VERSEMENTS PAR LA SOCIETE AU VENDEUR DES SOMMES DUES PAR CELLE-CI MEME SI LA REGULARITE DES CONDITIONS DE PAIEMENT VISEES DANS LE CONTRAT DE CESSION D’ACTIONS PREVOYANT DE SEMBLABLES CONDITIONS DE PAIEMENT N’A PAS ETE MISE EN CAUSE PAR PERSONNE A AUCUN MOMENT ET SI LA COUR N’EN A PAS ETE SAISIE ;

QU’IL SUFFIT A LA COUR, DANS LE CADRE DE SA SAISINE, DE CONSTATER QUE LES SOMMES PRECISEES PAR BRIERE COMME PRETENDUMENT VERSEES A ROUX ET A IMPUTER SELON LUI SUR LE PRIX DE VENTE DES ACTIONS, NE POURRAIENT L’ETRE DES LORS QU’ELLE NE CONSTITUENT PAS DES VERSEMENTS PERSONNELS DE L’ACHETEUR ;

QU’EN SOULEVANT D’OFFICE UN MOYEN SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


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