Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X… de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
CALIEZ Gaston, K
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre A, en date du 11 décembre 1990, qui, pour banqueroute, défaut de tenue d’assemblée générale et présentation de bilans inexacts, l’a condamné à 16 mois d’emprisonnement avec sursis ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; b Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ; Attendu que ce mémoire, développant un moyen additionnel, doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Sur le moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 133-2° de la loi du 13 juillet 1967, 196, 197 et 238 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par détournement d’actif ; « aux motifs qu’aux termes de la prévention, ces faits sont reprochés au prévenu pour les années 1979, 1980 et 1981 jusqu’au 14 janvier 1983 ; que pour l’exercice 1981, le prévenu a perçu une rémunération excédant celle qui lui avait été allouée par l’assemblée générale ; qu’au titre du mois de janvier, il a reçu une rémunération incluant une somme versée à titre de congés payés que sa fonction ne lui permettait pas de recevoir, ainsi qu’un complément de salaire qui n’a été ni autorisé par le conseil d’administration, ni approuvé par les actionnaires ; que le prévenu a fait supporter en 1976, 1977 et 1978 par la société le règlement de divers créanciers d’une SARL dont il détenait 40 % des parts ; que malgré divers remboursements opérés par le prévenu, les avances de GEFIMO s’élevaient encore à 23 248,23 francs à la fin 1979, solde que le prévenu a acquitté fin novembre 1980 ; que malgré ce règlement ainsi intervenu totalement, Caliez a, pendant cette période, mis en péril le patrimoine de la société GEFIMO ; qu’en janvier 1982, le portefeuille de courtage d’assurances appartenant à la société GEFIMO a été transféré sans contrepartie et sans délibération des organes sociaux à la société International
Gestion par Caliez ; que ce dernier a reçu des courtages qu’il n’a reversés que partiellement au syndic ; que ces faits seront retenus à la charge du prévenu sous la qualification de détournement d’actif ; « alors que le délit de banqueroute par détournement d’actif prévu par l’article 197 de la loi du 26 janvier 1985 qui, dans son article 238, a abrogé l’ancien article 133-2° de la loi du 13 juillet 1967 en d vigueur au moment des faits visés par la prévention, suppose, comme ce dernier texte, l’existence d’un acte de dissipation volontaire d’un élément de patrimoine d’un débiteur en état de cessation de paiement ; que, dès lors, les juges du fond qui, sans caractériser l’état de cessation des paiements, se sont bornés à relever à l’encontre du prévenu des actes d’administration critiquables commis avant la date du 31 janvier 1982, supposée, selon les termes de la prévention, comme étant celle de la cessation des paiements, n’ont pas conféré de base légale à leur décision » ; Vu lesdits articles ; Attendu que le délit de banqueroute par détournement d’actif suppose, pour être constitué, l’existence d’une dissipation volontaire d’un élément de patrimoine d’un débiteur en état de cessation des paiements par l’une des personnes énumérées à l’article 196 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Caliez a été président-directeur général de la société GEFIMO jusqu’au 14 janvier 1982, date à laquelle il a été remplacé par Bonald ; que les difficultés financières rencontrées par l’entreprise ont conduit à la mise en liquidation des biens de celle-ci le 17 octobre 1982 ; Attendu que, pour déclarer Caliez coupable de banqueroute par détournement d’actif, la cour d’appel se borne à relever que, pendant le temps de sa gestion et principalement entre 1978 et 1982, il a ainsi perçu une rémunération excessive, mis à la charge de la société des dettes concernant une autre société dans laquelle il était intéressé ; qu’il a également fait l’abandon, sans contrepartie, de l’activité accessoire de courtage en assurance exercée par la société au profit d’une société animée par lui ; qu’il a ainsi commis divers agissements préjudiciables à la société ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans relever la date à laquelle l’entreprise s’est trouvée en état de cessation des paiements et sans rechercher à quel moment, par rapport à celle-ci, les agissements critiqués ont pu être perpétrés, la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
que la cassation est dès lors encourue ; d
Et attendu qu’il y a, en l’espèce, indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et la peine prononcée ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 décembre 1990 ; Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de X… de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;