Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt Syndicat Commerce et services de l’Hérault CFDT / Syndicat mixte pour le traitement de l’information des nouvelles informations COGIDIS page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SIAGE, société d’économie mixte créée a au cours de années 1970, avait une activité de services et de conseils informatiques aux collectivités territoriales qui en étaient ses actionnaires. Par la suite elle développait une activité de mise en place de logiciels , laquelle était finalement cédée le 1er janvier 1998 à la société SINOG. En revanche l’activité de services et de conseils informatiques aux collectivités territoriales était reprise par une nouvelle entité à vocation industrielle et commerciale dénommée COGITIS. Depuis l’origine cette activité de services et de conseils informatiques aux collectivités territoriales est soumise à la convention collective dite Syntec. Le 16 décembre 1988 un accord d’entreprise substituait des dispositions propres à celles du titre IV de la convention, relatif aux congés d’ancienneté. A la suite de la constitution du syndicat COGITIS , et à la reprise du statut collectif, deux accords étaient signés le 28 juin 1999 : – le premier est relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail – le second concerne les congés et précise en son article 2 que les dispositions nouvelles de cet accord annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise du 16 décembre 1988. Selon l’article 1er de chaque accord ceux-ci sont indissolublement liés l’un à l’autre aucune dénonciation ne pouvant concerner un de ces accords sans l’autre. Par acte du 3 mai 2001 le syndicat mixte du commerce et service de l’Hérault CFDT saisissait le président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier sollicitant que : – il soit déclaré applicable au personnel COGITIS l’article 23 de la convention collective nationale SYNTEC du 15 décembre 1987 depuis le 1er octobre 1999, les congés d’ancienneté prévus par cet article
devant s’ajouter aux congés ordinaires fixés par l’accord du 28 juin 1999, – cette société soit condamnée sous astreinte à appliquer les articles 12 et 13 de l’accord du 28 juin 1999 en tenant compte des congés d’ancienneté prévus par cet article 23. Par Ordonnance du 22 mai 2001 le juge des référés rejetait les demandes.
Le syndicat Commerce et services CFDT de l’Hérault a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que: – la convention collective du 15 décembre 1987 applicable au personnel d’études techniques , d’ingénieurs conseils et de la sociétés de conseils, dite Syntec, comporte un article 23 relatif à la durée des congés payés qui est dérogatoire , dans un sens plus favorable , aux dispositions de l’article L 223-2 du Code du travail , puisque les salariés bénéficient de congés annuels augmentés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits , soit 29 jours ouvrés au maximum contre 25 jours en droit commun, – l’accord du 16 décembre 1988 , dérogatoire au sens de l’article L 132-23 du Code du travail accordait lui 3 jours de congés par mois pour tous les salariés soit 35 jours maximum , cet accord prévoyant sa substitution au titre IV de la convention Syndec dont l’article 23, – l’accord du 26 juin 1999 ne prévoit pas , contrairement à l’accord du 16 décembre 1988, une quelconque substitution au titre IV de la convention Syndec, et il ramène la durée des songés payés au niveau légal de l’article L 223-2 du Code du travail , soit 25 jours ouvrés annuels, – si l’article 11 du même accord prévoit des dispositions transitoires pour calculer les congés payés, il n’y a pas de renonciation pour autant aux congés d’ancienneté prévus à l’article 23 de la convention Syntec pour cette période transitoire, – la dénonciation de l’accord du 16 décembre 1988 par la signature de celui du 28 juin 1999 rend absolument obligatoire l’application de l’article 23 de la convention collective Syntec, car ce retour
faisait partie de l’équilibre de l’accord , d’ailleurs l’article L 132-23 du Code du travail l’interdisant , – en vertu de la hiérarchie des normes , qui est le fondement du statut collectif des salariés, il suffit de constater , à l’égard des congés payés, le caractère objectivement plus favorable de l’article 23 de la convention collective Syntec que l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 conformément à l’article L 132-23, – ainsi seul cet article 23 trouve à s’appliquer. Sur fondant sur les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile , le syndicat, qui invoque sa qualité de signataire de la disposition conventionnelle, sollicite, outre la somme de 10.000 frs pour ses frais non compris dans les dépens: – de déclarer applicable au personnel COGIDIS l’article 23 de la convention collective nationale Syndic du 15 décembre 1987 depuis le 1er octobre 1999, les congés d’ancienneté prévus par cet article devant s’ajouter aux congés ordinaires fixés par l’accord du 28 juin 1999, – de condamner COGITIS à appliquer, en tenant compte des congés d’ancienneté prévus par cet article 23 , les dispositions des articles 12 et 13 de l’accord du 28 juin 1999 sous astreinte de 10.000 frs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Le syndicat mixte COGITIS, intimé, demande la confirmation de cette décision et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 10.000 frs pour ses frais en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que, d’une part, l’accord du 16 décembre 1988, applicable à compter du 1er juin 1988, est relatif à des congés collectifs en sus ( six dans l’année), aux congés sans traitement avec retenu différée sur le 13ème mois ( 20 jours par an ), à l’assiette de rémunération de congés , aux jours fériés légaux chômés et payés par l’entreprise, aux congés attribués aux salariés travaillant à temps partiel ou à horaire aménagé, à la base mensuelle
des droits, au niveau total annuel des droits à congés rémunérés, à la validité et les périodes d’exercices des droits, à la fixation des dates de congés et à leur modification, et aux modalités de transition ; Attendu que ces rubriques recouvrent celles prévues dans le titre IV de la convention collective nationale à savoir la durée du congé ( article 23) les conditions d’attribution des congés (article 24 ), la période des congés ( article 25 ), les modalités d’application ( article 26 ), les périodes d’absence entrant dans le calcul de la durée des congés ( article 27 ), l’indemnité de congés payés ( article 28 ), les absences exceptionnelles ( article 29 ), le congé sans solde ( article 30 ) et la prime de vacances ( article 31 ) ; Attendu que selon l’article 2 de cet accord ses dispositions se substituent aux usages antérieurs et au titre IV de la convention Syntec du 15 décembre 1987 ; que les deux parties reconnaissant qu’il était à l’époque plus favorable aux salariés, en matière de congés payés, que les dispositions de droit commun de la convention; Attendu que l’accord du 28 juin 1999 reprend les mêmes rubriques que les précédentes qui, selon son article 2, annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise du 16 décembre 1988 ; Attendu qu’une modification de l’accord de 1988 était d’ailleurs prévue par l’article 1er dudit accord en fonction de l’évolution législative ou conventionnelle subséquente ; qu’ainsi il s’agit en 1999 d’une mise à jour et d’une adaptation de l’accord initial par un nouvel avenant ; Attendu qu’actuellement aucune indication ne vient corroborer l’affirmation de l’appelant selon laquelle il était nécessaire que l’accord de 1999 mentionne à nouveau qu’il était dérogatoire ; qu’en effet reprenant les dispositions antérieures, non modifiées sur ce point, cette précision est toujours valable même si elle n’a pas été expressément énoncée en 1999; Attendu qu’il n’est pas discuté que pendant la période du mois de juin 1988, date de l’application du
premier accord dérogatoire, jusqu’à la mise en ouvre du second accord de 1999, les parties signataires n’ont jamais considéré que les dispositions particulières de l’article 23 de la convention collective nationale, compris dans le titre IV, avaient vocation à s’appliquer ; que notamment aucun congé d’ancienneté n’a jamais été accordé dans l’entreprise sur un tel fondement et aucune référence a une idée d’ancienneté n’est mentionnée dans les pièces produites ; Attendu qu’en application du principe du droit du travail, selon lequel la norme inférieure peut toujours être plus favorable au salarié, cet accord de 1988 a définitivement écarté du statut collectif applicable la totalité du titre IV de la convention nationale Syndec ; que dès lors une modification de l’accord initial ne saurait faire revivre, de plein droit, une partie des dispositions que les parties signataires avaient délibérément entendu écarter en 1988; que cette dérogation, pour la totalité du régime des congés, est donc toujours valable; Attendu que, d’autre part, les dispositions du titre IV de la convention nationale ne pourraient reprendre ses effets que si l’accord de 1999, dont l’objet est relatif aux congés payés, est plus défavorable aux salariés ; que cette recherche implique un examen par comparaison de l’ensemble du dispositif qui gouverne cette matière selon les rubriques précitées ; que les congés d’ancienneté prévus par cette convention nationale ne formant qu’une partie du régime des congés payés ils ne peuvent être examinés isolément comme le soutient l’appelant; Attendu qu’à cet égard il n’était pas interdit aux signataires de l’accord de 1999 de faire référence à un autre accord collectif de l’entreprise, notamment celui du même jour relatif à l’aménagement et à la durée du travail, en vue de fixer les nouvelles modalités du régime des congés des salariés ; qu’en effet dans la mesure où l’autre accord visé concerne le fonctionnement et les modalités de l’organisation du
travail mais avec un régime plus favorable aux salariés que le régime légal ou conventionnel, il a nécessairement une incidence sur les périodes, rémunérées, mais non travaillées des salariés; qu’ainsi un tel accord ne peut être exclu des termes de la comparaison comme il est prétendu ; Attendu que dès lors il appartient au juge d’en tenir compte pour apprécier les avantages, dans leur globalité, de la durée des congés des salariés; Attendu qu’en l’espèce, selon les accords de l’entreprise, la durée hebdomadaire du travail a été réduite à 33 heures pour l’ensemble du personnel, en sorte que cet avantage supplémentaire, par rapport à la durée légale ou conventionnelle du travail, entraîne, nécessairement et mécaniquement, une durée de la période non travaillée, mais rémunérée, plus longue ; Attendu qu’ainsi s’il est prétendu par l’appelant que l’accord, pris isolément, est plus défavorable aux salariés, il n’en demeure pas moins que les exemples fournis par l’employeur démontrent qu’en application des accords de 1999 tous les salariés de l’entreprise bénéficient, au minimum, de 25 jours de congés normaux et de 41 autres journées non travaillés, mais rémunérés ; qu’il n’est pas discuté que ces avantages sont bien supérieurs, même pour les salariés dont l’ancienneté est la plus importante, à la durée des congés prévus par le titre IV de la convention nationale ou par l’accord de branche ; Attendu qu’en conséquence les congés d’ancienneté prévus par cette convention nationale, qui ne forment qu’une partie des congés proprement dits de la convention, sont exclus du régime des congés payés dans l’entreprise compte tenu des règles plus favorables qui augmentent la durée totale des congés ; Attendu qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée ; qu’il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ; Vu l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’Ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne le Syndicat appelant aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Divisia Senmartin, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.