Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-18.942, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-18.942, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 29 mai 2008), que le 12 juin 2001, M. X…, (le promettant), a souscrit une promesse d’achat d’actions de la société Valsem (la société) au bénéfice de la société Akses et de M. Y… (les bénéficiaires) ; que la levée de l’option devait intervenir avant le 31 décembre 2005 ; que par jugement du 4 février 2004, la société a été mise en redressement judiciaire, son plan de continuation ayant été arrêté le 27 juillet 2005 ; que les bénéficiaires ayant levé l’option le 21 avril 2005, le promettant a invoqué les dispositions de l’article L. 621 19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal a jugé que la promesse d’achat caractérisant l’accord des parties était antérieure au jugement d’ouverture et condamné le promettant à payer aux bénéficiaires le prix convenu des actions cédées ;

Attendu que la société Akses et M. Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant notamment à la constatation de la réalisation de la vente et à la condamnation du promettant à leur verser les sommes de 476 784 euros et 33 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1°/ que l’article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ne s’applique pas aux simples administrateurs d’une société anonyme, sauf à ce qu’il soit établi qu’ils exercent la direction de fait de la société ; qu’en l’espèce, en considérant qu’il s’évinçait de ce que la société Akses et M. Y… étaient administrateurs de la société Sofitind, devenue Valsem, que l’article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction précitée, était applicable, quand il n’était pas établi que ceux-ci avaient exercé en toute indépendance une activité positive de direction de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l’incessibilité des actions appartenant à un dirigeant d’une personne morale en redressement judiciaire ne s’applique pas en l’état d’une promesse d’achat, antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, quand bien même la levée de l’option serait postérieure audit jugement ; qu’en l’espèce, en considérant qu’en l’état de la levée de l’option de vendre postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’accord sur la chose et le prix valant vente se serait réalisée quand la société Valsem était en période d’observation, de sorte qu’elle serait atteinte par les dispositions de l’article L. 621-19 ancien du code de commerce, la cour d’appel a violé ledit texte ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que la société Akses était membre du conseil d’administration de la société, M. Y… en étant le représentant permanent, la cour d’appel, qui a relevé que ces derniers avaient la qualité de dirigeant de droit, en a exactement déduit que les dispositions de l’article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises leur étaient applicables ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la promesse d’achat du 12 juin 2001 était une promesse unilatérale, que la levée de l’option était intervenue après le jugement d’ouverture, que la cession, qui n’avait pas été autorisée par le tribunal, était devenue parfaite pendant la période d’observation, la cour d’appel a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en rejetant les demandes des bénéficiaires ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Akses et M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Akses et M. Y…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société AKSES et Monsieur Y…, bénéficiaires d’une promesse d’acquisition d’actions nominatives souscrite par Monsieur X…, de leurs demandes tendant notamment à la constatation de la réalisation de la vente et à la condamnation du promettant à leur verser les sommes de 476.784 et 33 , outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE : «l’article L 621-19 ancien du code de commerce applicable à la présente espèce dispose : «à compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder leur part sociale, action ou certificat d’investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l’objet du jugement d’ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal» ; que selon action acte sous seing privé en date du 12 juin 2001, Monsieur Gilbert X…, promettant, s’est obligé envers la société AKSES et Monsieur Y…, bénéficiaire en obligeant ses héritiers et ayants-droit solidairement entre-eux, fussent-ils mineurs ou incapables, à toutes les garanties ordinaires et de droit les plus étendues, à acheter à ceux-ci qui acceptent la totalité des actions qu’ils détenaient dans la société SOFITIND, à savoir 1449 actions ; qu’il était convenu aux termes de cet acte : que la réalisation de la cession pourrait être demandée par les bénéficiaires de la promesse du 1er mars 2002 jusqu’au 1er juin 2003 inclusivement, qu’il pourrait lever l’option soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par écrit avec récépissé, que l’écrit contenant la levée de l’option devait être adressé ou remis au promettant et lui parvenir au plus tard le jour de l’expiration du délai, que la levée de l’option vaudrait cession définitive et transfert de propriété, que le prix d’une action était fixée à 33 , que la cession si elle intervenait serait donc faite au prix de 476.817 payable dans les quinze jours suivant la réception de la levée, que les parties convenaient de se rencontrer à la demande de l’une ou l’autre partie pour examiner tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des présentes et mettre tout en oeuvre pour parvenir à un règlement amiable, que l’accord des parties réglant les litiges ou sujet de désaccord serait constaté, soit par un écrit, soit par une transaction, conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, qu’à défaut d’accord amiable, tout différend serait soumis à la juridiction compétente ; que suivant avenant en date du 13 mai 2003, les parties ont convenu de reporter la date limite de levée de l’option initialement fixée au 1er juin 2003 jusqu’au 31 décembre 2005, minuit ; que par jugement en date du 4 février 2004, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SOFITIND et que par jugement en date du 27 juillet 2005, il a arrêté le plan de redressement par la continuation de la société VALSEM, nouvelle dénomination de la société SOFITIND ; que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 avril 2005 (avis de réception signé le 22 avril 2005), la société AKSES et Monsieur Patrick Y… ont notifié à Monsieur Gérard X… la levée de l’option qu’il leur avait consentie, valant cession définitive à son profit des 14.449 actions de la société VALSEM couvertes par la promesse. Ils joignaient à leur courrier les ordres de mouvement correspondants et demandaient à Monsieur Gérard X… de leur faire parvenir dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier : un chèque de 476.784 établi à l’ordre de AKSES SA, un chèque de 33 établi à l’ordre de Monsieur Y…, représentant l’intégralité du prix des 14.449 actions cédées ; que par courrier de Maître Z…, avocat, conseil de Monsieur Gilbert X…, en date du 3 mai 2005, celui-ci a répondu à la société AKSES SA et à Monsieur Y… qu’en vertu de l’article L 621-19 alinéa 1 du code de commerce : «à partir du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’une société, ses dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent à peine de nullité, céder leur droit dans la société que dans les conditions fixées par le tribunal de commerce» et les a informés de l’impossibilité de la cession ; que le dirigeant de droit est «celui qui a été investi des fonctions de direction conformément à la loi régissant la personne morale considérée, au statut de celle-ci et par décision de ses organes compétents» ; qu’ainsi, dans les sociétés anonymes, apparaissent pouvoir être considérés comme dirigeant de droit au regard du droit des procédures collectives le directeur général, le président du conseil d’administration, le directeur général délégué, les administrateurs et les membres du directoire ; qu’une personne morale peut être nommée administrateur d’une société anonyme et que dans ce cas, elle doit désigné un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur (article L 225-20 du code des sociétés) ; que par courrier en date du 7 juillet 2006, Monsieur Y… en sa qualité de président du conseil d’administration de la société AKSES SA écrivait à la société VALSEM : « je fais suite à votre convocation du 13 juin 2006 au sujet d’une réunion du conseil d’administration. Je vous rappelle, en tant que de besoin, que la levée d’option par lettre recommandée AR du 21 avril 2005, réalisée par la société AKSES emportait transfert de propriété des actions à votre profit, conformément aux stipulations de la promesse d’achat du 12 juin 2001. En conséquence, la société AKSES n’est plus actionnaire de la société VALSEM et aux termes de l’article L 225-25 du code de commerce, celle-ci est réputée démissionnaire d’office de ses fonctions d’administrateur de la société VALSEM à compter du 21 juillet 2005. Je vous pie de bien vouloir prendre acte de la démission d’office de la société AKSES et vous mets en demeure de bien vouloir procéder aux formalités de publicité y afférentes, comme le jugement du 15 mars 2006 vous l’a ordonné sous astreinte de 100 par jour de retard… » ; qu’il résulte de ce courrier que la société AKSES avait bien la qualité d’administrateur au sein du conseil d’administration de la société SOFITIND devenue VALSEM, et qu’en sa qualité de président du conseil d’administration de la société AKSES, Monsieur Y… était le représentant permanent de celle-ci dans ses fonctions d’administrateur de la société SOFITIND ; que d’ailleurs, ni la société AKSES SA ni Monsieur Patrick Y… ne contestent que les dispositions de l’article L 621-19 ancien du code de commerce leurs sont bien applicables à l’un comme à l’autre et qu’ils ont effectivement la qualité de dirigeant de cette société ; qu’ils soutiennent seulement que la cession est intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la promesse d’achat qui ne contient pas, en contrepartie de l’engagement d’acheter, un engagement corrélative de vendre à la charge du bénéficiaire n’est pas une promesse synallagmatique ; qu’en l’espèce, si suivant acte du 12 juin 2001, Monsieur Gilbert X… s’est engagé à acheter les 14.449 actions de la société AKSES et de Monsieur Y… dans la société SOFITIND (dont 14.448 à la société AKSES et 1 à Monsieur Patrick Y…) au prix de 33 l’action soit 476.817 , ceux-ci ne se sont quant eux nullement engagés à vendre lesdites actions de façon ferme et définitive ; que tandis que Monsieur Gilbert X… était définitivement engagée sous réserve que la société AKSES et Monsieur Y… lèvent l’option dans le délai de validité de la promesse, ceux-ci quant à eux ne l’étaient nullement, qu’ils conservaient toute liberté de vendre ou de ne pas vendre en levant ou en ne levant pas l’option dans le délai prévu à cette fin ; que la promesse n’est pas une promesse synallagmatique mais une promesse unilatérale ; que dans le cadre d’une telle promesse, il n’y a cession et donc accord sur la chose et sur le prix opérant transfert de propriété que par l’effet de la levée de l’option ; que ladite promesse prévoyait du reste expressément que la levée de l’option vaudrait cession définitive et transfert de propriété ; qu’il est constant que la société AKSES et Monsieur Y…, qui disposait pour ce faire d’un délai jusqu’au 31 décembre 2005 minuit ont levé l’option par lettre recommandée datée du 19 avril 2005 dont Monsieur Gilbert X… a accusé réception le 22 avril suivant ; que c’est ce courrier qui consacre leur engagement de vendre leurs actions ; qu’il n’existait aucun engagement de leur part avant ledit courrier et que l’accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite n’est intervenue que par l’effet de ce courrier ; qu’il n’y eu engagement de vendre de la part de la société AKSES et de Monsieur Y… et vente parfaite que par l’effet de leur courrier du 19 avril 2005 reçu par son destinataire le 22 avril suivant ; que l’engagement de vendre et la vente sont donc postérieurs au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société VALSEM anciennement SOFITIND par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 4 février 2004, étant précisé que par jugement en date du 27 juillet 2005, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de redressement par la continuation de la société VALSEM ; que la société AKSES et Monsieur Y… se prévalent en vain d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 11 mai 2000 qui avait pour objet une promesse de vente consentie par un promettant, dirigeant d’une société qui avait fait l’objet d’une procédure collective à la date de levée de l’option ; qu’en effet, dans le cadre d’une promesse de vente, le vendeur, qui est le promettant, est engagé dès la souscription de la promesse même si celle-ci ne prend effet que par la levée de l’option par le bénéficiaire tandis que dans le cadre d’une promesse d’achat, le vendeur, qui est le bénéficiaire de la promesse n’est engagé que par la levée de l’option, ce qui implique des solutions différentes, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur entre la promesse et la levée de l’option, selon qu’il est le promettant dans le cadre de la promesse de vente ou le bénéficiaire dans le cadre de la promesse d’achat ; que l’on est en présence de situation complètement opposée qui commande des solutions proposées ; que le tribunal a à tort estimé que l’article L 621-19 alinéa 1er ancien du code de commerce était inapplicable «dès lors que la promesse d’achat des actions caractérisant l’accord des parties est antérieure de plus de trois ans au jugement prononçant le redressement judiciaire, et quand bien même la levée de l’option est postérieure à celui-ci» ; qu’en l’état de la levée de l’option de vendre postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’accord sur la chose et le prix valant vente s’est réalisée alors que la société VALSEM était en période d’observation, et tombe sous le coup de l’article L 621-19 alinéa 1er du code de commerce ; qu’il n’a pu valablement intervenir en l’absence toute autorisation préalable du tribunal ; que la levée de l’option du 21 avril 2005 est nulle et de nul effet au regard de l’article L 621-19 alinéa 1er ancien du code de commerce et que par infirmation du jugement dont appel, la société AKSES et Monsieur Patrick Y… doivent être déboutés de leur demande principale tendant à la condamnation de Monsieur Gilbert X… à leur payer respectivement 476.784 et 33 en principal, outre intérêts capitalisés en application de l’article 1154 du code civil» ;

ALORS 1°) QUE : l’article L 621-19 ancien du code de commerce ne s’applique pas aux simples administrateurs d’une société anonyme, sauf à ce qu’il soit établi qu’ils exercent la direction de fait de la société ; qu’en l’espèce, en considérant qu’il s’évinçait de ce que la société AKSES et Monsieur Y… étaient administrateurs de la société SOFITIND, devenue VALSEM, que l’article L 621-19 ancien du code de commerce était applicable, quand il n’était pas établi que ceux-ci avaient exercé en toute indépendance une activité positive de direction de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

ALORS 2°) QUE : l’incessibilité des actions appartenant à un dirigeant d’une personne morale en redressement judiciaire ne s’applique pas en l’état d’une promesse d’achat, antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, quand bien même la levée de l’option serait postérieure audit jugement ; qu’en l’espèce, en considérant qu’en l’état de la levée de l’option de vendre postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’accord sur la chose et le prix valant vente se serait réalisée quand la société VALSEM était en période d’observation, de sorte qu’elle serait atteinte par les dispositions de l’article L 621-19 ancien du code de commerce, la cour d’appel a violé ledit texte.


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