Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 juillet 1985), que M. Z… a confié à l’entreprise Générale Dyonisienne (EGEDI) la construction d’une villa, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte ; que l’entrepreneur ayant délaissé le chantier, M. Z… a assuré la poursuite des travaux en régie directe ;
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré responsable des désordres pour moitié avec l’architecte qui a été, au vu de ce partage, condamné à lui payer, avec les intérêts au taux légal, une somme de 100.000 francs alors, selon le moyen, « que, d’une part, en ne recherchant pas si l’abandon de chantier par l’entreprise EGEDI lequel, quelles qu’en soient ses raisons avait aussi témoigné de son peu de sérieux ne suffisait pas à caractériser la faute de l’architecte, qui en était l’actionnaire et n’avait pu en tant que tel que conseiller en pleine connaissance de cause à M. Z… de recourir aux services de ladite entreprise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil, alors, d’autre part, qu’il est de principe que seule une cause étrangère peut exonérer l’architecte de la présomption de responsabilité que fait peser sur lui l’article 1792 du Code civil ; que, par ailleurs, seule une immixtion fautive émanant d’un maître de l’ouvrage notoirement compétent peut constituer cette cause étrangère ;
qu’en affirmant qu’étaient suffisantes la preuve de l’absence de faute de l’architecte ou l’immixtion simple du maître de l’ouvrage, la Cour d’appel a violé l’article précité, alors, qu’en outre, il ne peut y avoir immixtion fautive du maître de l’ouvrage en l’absence de réserves formulées par les constructeurs à ses exigences ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui a expressément relevé que l’architecte avait manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas en garde M. Z… contre les risques encourus du fait des modifications qu’il entendait apporter, n’a pu sans violer l’article 1792 du Code civil, admettre le caractère partiellement exonératoire de l’immixtion reprochée à ce dernier, et alors, enfin, que la compétence notoire du maître de l’ouvrage s’entend de sa compétence technique dûment démontrée ; qu’en se bornant à relever en l’espèce que M. Z… avait fait preuve d’une « compétence suffisante » en décidant seul de modifier le matériau de couverture de l’acheter, de diriger les travaux … tous faits, qui à les supposer constitutifs d’immixtion, témoignaient au contraire, compte tenu des désordres constatés, de l’incompétence de M. Z…, la Cour d’appel n’a pas caractérisé la compétence notoire de l’intéressé, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l’article 1792 du Code civil » ;
Mais attendu, d’une part, que recherchant la responsabilité de l’architecte dans le choix de l’entreprise, la Cour d’appel qui a relevé les arrêts prolongés des travaux résultant des nombreuses modifications demandées par M. Z…, le règlement tardif par lui des situations et l’absence de cause établie à l’abandon du chantier a souverainement retenu que ces faits n’étaient pas la conséquence du conseil de M. Y… ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient qu’aucune modification ne pouvait être apportée sans l’accord écrit du maître d’oeuvre, que cependant M. Z… a décidé, de sa propre initiative de changer les matériaux de couverture, de modifier les arêtiers ainsi que les traitements d’étanchéité sans en référer à l’architecte et a dirigé lui-même les ouvriers recrutés pour terminer le chantier ; qu’en ayant déduit que ce comportement était à l’origine des vices d’étanchéité, la Cour d’appel a pu laisser à la charge de M. Z… une partie du dommage qu’il a subi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi