Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-18.802, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-18.802, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant fait liquider, à effet du 1er avril 2011, ses droits à pension de retraite, par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, et contestant les bases de calcul relatives au nombre de trimestres retenus et au salaire moyen annuel, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de validation de trimestres au titre des années 1967, 1968, 1982, 1991 et 1992, l’arrêt retient que ces années ne faisant pas partie de sa contestation initiale laquelle n’a n’a pas été soumise à la commission de recours amiable dont la saisine est obligatoire, les demandes formulées à ce titre sont irrecevables ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la contestation de l’assuré se rapportait à la détermination des bases de liquidation de ses droits, de sorte que la demande de prise en compte d’années différentes n’en modifiait pas l’objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR débouté M. Didier X… de son recours tendant à la contestation de la notification de sa pension de retraite du 31 mars 2011 et de ses demandes tenant aux éléments retenus pour ses droits et le calcul de sa pension, de l’AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts et de l’AVOIR condamné au paiement d’une somme de 800 euros à la Cnav par application de l’article 700 du code de procédure civile et d’un droit d’appel de 317 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE  » L351-2 du code de la sécurité sociale prescrit que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret… En cas de force majeure ou d’impossibilité manifesté pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; que la contestation de M. X… s’articule autour de deux points : le compte cotisation employeur ; considérant que M. X… reproche à la caisse de ne pas avoir validé des trimestres de salaires certaines années, à savoir : année 1969, qu’il n’est pas contesté que M. X… a travaillé en Allemagne de 1967 au 31 décembre 1970 ; que le 16 décembre 2014, après échanges avec la caisse allemande, la caisse nationale d’assurance vieillesse a notifié à M. X… une révision du calcul de sa pension vieillesse basée sur 156 trimestres au lieu de 152 à l’origine ; que la question est donc désormais réglée ; année 1971 que les pièces qu’il produit démontrant un précompte de cotisations de 19 470 F, Ia validation de la caisse au titre de cette année doit être approuvée ; années 1984 et 1985 que M. X… reproche à la caisse de n’avoir validé aucun salaire pour cette période alors même qu’un extrait de carrière retraité complémentaire Arrco montre une activité salariée du 1er novembre 1984 au 31 juillet 1985 pour l’employeur Weller Association ; que toutefois la validation effectuée par les régimes de retraite complémentaire ne présumant pas d’un précompte de cotisations vieillesse régime général, les investigations de la caisse, reproduites dans le rapport d’enquête annexé, ont établi que si M. X… figurait sur les bordereaux employeurs, il était porté sous la mention  » sans salaire  » de sorte que la preuve du versement de cotisations pour son compte n’est pas rapportée ; année 1988 que M. X… fait grief à la caisse de n’avoir pas pris en compte les salaires perçus en 1988 alors qu’il travaillait en tant que Président Directeur Général de la société BAC, Paris 9ème ; que son compte individuel ne présente pas de report de salaire au titre de cette année ; que les recherches effectuées par la caisse sur les bordereaux employeurs se sont révélées négatives, aucune déclaration annuelle de salaires au nom de cette entreprise n’ayant été réceptionnée pour 1988 et 1989 ; que M. X…, qui dirigeait cette société dont il était actionnaire et qui ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité, de l’absence de paiement des cotisations sociales, ne rapporte aucune pièce crédible démontrant que des cotisations ont bien été payés pour lui ; qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande ; années 1994 et 2009 que durant ce deux années, M. X… a exercé des fonctions de chauffeur de taxi, non propriétaire de son véhicule, dont l’exploitation était soumise aux tarifs de transport fixés par l’autorité publique ; qu’il n’est pas contesté qu’il a été affilié au régime général des salariés ; que les attestations et pièces produites par les deux employeurs ont démontré les salaires suivants : * s’agissant de la SARL LS, Paris 5 ème :- en 1994 : 95 138 F pour un précompte sécurité sociale vieillesse de 6 231, 50 F en 1994- en 2009 : 21 954 F pour un précompte vieillesse de 1 460 F en 2009. * s’agissant de la société LS, paris 18ème- en 1994 un salaire de 10. 947 euros ; que M. X… estime que les reports de salaires pour 1994 sont inférieurs aux 70 % du plafond de la sécurité sociale tels que prévu par l’arrêté ministériel du 4 octobre 1976 qui a fixé le salaire forfaitaire mensuel pour l’activité de chauffeur de taxi concernée ; qu’il revendique en conséquence un total de salaire, pour 1994 de 106. 592, 27 francs au lieu de 106. 085 francs retenu par la caisse ; que pour 2009, il estime compte tenu de la valeur du plafond pour 2009, que le montant de salaires devait être de 22 014 francs et non de 21 954 francs tel que pris en compte par l’organisme social ; que toutefois, comme l’indique la caisse nationale d’assurance vieillesse, les comptes individuels détenus par la sécurité sociale font foi des cotisations versées pour chaque assuré social jusqu’à preuve rapportée d’erreur ou d’omission ; qu’en l’espèce, M. X… n’apporte aucun élément de nature à contredire les sommes justifiées retenues par la caisse ; années 1967, 1968, 1982, 1991 et 1992, que M. X… conteste les salaires pris en compte pour ces années ; que toutefois ces années ne font pas partie de sa contestation initiale laquelle n’a pas été soumise à la commission de recours amiable dont la saisine est obligatoire au visa des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors ces demandes sont irrecevables ; sur le salaire annuel moyen et les coefficients de revalorisation que M. X… conteste le calcul du salaire annuel moyen tel que pris en compte par la caisse à hauteur de 22 084, 84 euros alors que selon lui il doit être fixé à 31 122, 89 euros ; qu’il remet également en cause, l’application, par l’organisme social, des coefficients de revalorisation, estimant que le calcul adopté était illégal et préjudiciait à ses intérêts ; qu’il estime donc pourvoir prétendre à une retraite mensuelle de 1 400, 33 euros au lieu de celle d’un montant de 813, 52 euros qui lui a été reconnue ; mais que, tout d’abord sur le salaire annuel moyen, les dispositions de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale disposent que celui-ci est déterminé au regard des cotisations versées au cours des années civiles d’assurance validées au titre du régime général et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; que le nombre d’années à retenir dépendant du point de départ de la retraite et de la date de naissance de l’assuré conformément à l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale et M. X… étant né en 1946, il est tenu compte, le concernant, des 23 meilleures années civiles de salaires par application de l’article R. 351-29-1 ; que M. X… est bénéficiaire d’une retraite à effet du 1er avril 2011 sur la base, après la révision de ses droits du 16 décembre 2014, de 156 trimestres tous régimes dont 144 au titre du régime général ; que conformément aux dispositions précitées et à I’article 56 du règlement CE n° 883/ 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la caisse a justement retenu 21 années validées pour le calcul du salaire annuel moyen (soit 23 années x 144/ 156) et calculé sur ces bases un salaire annuel moyen de 22 084, 84 euros ; que M. X… critique en vain l’application des coefficients de revalorisation de ses salaires ; qu’en effet, selon l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année, par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 ; que l’article L. 161-23-1 stipule que le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à révolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée ; que cette revalorisation permet notamment d’augmenter un montant quel qu’il soit pour tenir compte de l’érosion monétaire et assure à tous les assurés, une égalité de traitement ; que la caisse nationale d’assurance vieillesse a appliqué ces coefficients de revalorisation conformément aux textes de loi en vigueur en non sur le fondement de circulaires, comme l’indique à tort, M. X… qui présente dans ses écritures, des calculs complexes et peu lisibles ne reposant pas sur aucune base légale ; qu’elle a à juste titre converti en euros les salaires perçus en francs selon le taux de conversion résultant du règlement CEE du 31 décembre 1998 ; qu’enfin la caisse nationale d’assurance vieillesse n’ayant commis aucune faute ni manquement dans l’étude des droits de M. X…, et celui-ci échouant dans sa contestation, le jugement pris pour de justes motifs adoptés, sera confirmé ; que M. X… sera débouté de toutes ses demandes et succombant sera condamné au paiement du droit d’appel et versera en outre à la caisse nationale d’assurance vieillesse une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile  » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE  » M. X… conteste le nombre de trimestres pour l’année 1969 où ont été validés 4 trimestres ; qu’on ne peut aller au-delà de 4 trimestres validés pour une année civile ; que pour l’année 1971, la déclaration de l’employeur fait état de 19 470 francs de montant de salaires ; que M. X… ne rapporte pas la preuve (bulletins de salaires) que ce montant est erroné ; que pour les années 1984 et 1985, le compte présente 4 périodes assimilées, période de chômage en 1984 et aucune période au compte en 1985 ; qu’aucun salaire n’a été déclaré par l’employeur Weller association pour 1984 et 1985 ; que pour 1988 et 1989 le compte individuel de M. X… ne présente aucun report ; qu’il ne le conteste pas, les pièces utiles n’étant plus archivées selon lui par son commissaire au compte ; que pour l’année 1994, les déclarations nominatives de salaires détenues par la Caisse au nom de la Société STB font mention d’un salaire de 10 947 francs ; que l’attestation employeur produite par l’entreprise LS pour la période du 10 février 1994 au 31 décembre 1994 mentionne un salaire de 95 138 francs pour un précompte sécurité sociale au titre de la vieillesse de 6 231, 50 francs ; qu’aucune pièce n’est produite de nature à permettre la modification de ce compte de 106 085 francs au total pour cette année 1994 ; que pour l’année 2009, le compte individuel de M. X… présente 4 trimestres et un montant de 21 954 euros pour un précompte sécurité sociale au titre de la vieillesse de 1 460 euros ; que faute d’éléments probants pour cette année le compte individuel de M. X… ne peut être modifié ; que le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse est prévu par l’article L 161. 23. 1 du code la sécurité sociale ; que la Cnav a retenu les 22 meilleures années pour arriver à un salaire annuel moyen de 21 602 euros ; que la Cnav a appliqué un taux de 50 %- le taux plein – et un nombre de trimestre de 149 trimestres-144 trimestre au titre du régime général et 5 au titre du régime allemand ; que la Cnav arrive ainsi à une pension de 830, 86 euros ; que le calcul de la pension de M. X… a été faite conformément aux textes en vigueur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut en conséquence que débouter M. X… de son recours  » ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la commission de recours amiable est saisie de la contestation d’une notification de retraite dans son intégralité même en l’absence de motivation de la contestation portant sur certaines périodes d’activité ; qu’en énonçant, pour écarter les demandes de l’exposant afférentes à la validation de périodes d’activité relatives aux années 1967, 1968, 1982, 1991 et 1992 que ces années ne faisaient pas partie de sa contestation initiale, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les juges ont l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour dire, en ce qui concerne l’année 1969, que la question était désormais réglée, la cour d’appel qui a énoncé qu’il n’était pas contesté que M. X… avait travaillé en Allemagne de 1967 au 31 décembre 1970 et que le 16 décembre 2014, après échanges avec la caisse allemande, la Cnav avait notifié à M. X… une révision du calcul de sa pension de vieillesse basée sur 156 trimestres au lieu de 152 à l’origine, quand la notification initiale mentionne que la retraite est calculée sur 149 trimestres en France et à l’étranger dont 144 au régime général et que la notification rectificative indique que la retraite personnelle est calculée sur 157 trimestres en France et à l’étranger dont 144 au régime général sans, en outre, que soient précisées les années au titre desquelles des trimestres supplémentaires ont été validés, a dénaturé ces notifications, méconnaissant le principe susvisé et violant l’article 1134 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE pour considérer qu’en ce qui concernait l’année 1969, la question était désormais réglée, la cour d’appel a énoncé qu’il n’était pas contesté que M. X… avait travaillé en Allemagne de 1967 au 31 décembre 1970 et que le 16 décembre 2014, après échanges avec la caisse allemande, la Cnav avait notifié à M. X… une révision du calcul de sa pension de vieillesse basée sur 156 trimestres au lieu de 152 à l’origine, sans constater que les trimestres supplémentaires d’activité validés l’avaient été au titre de l’activité de M. X… en Allemagne en 1969 ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 351-1 du code la sécurité sociale et des articles 50 et 52 du règlement (CE) n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE sont retenues pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de retraite du régime général les cotisations non versées, lorsque l’assuré rapporte la preuve qu’il a subi, en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse ; que M. X… ayant produit trois bulletins de salaires pour les mois de février, mars et avril 1988, attestant d’un salaire mensuel de 40 000 francs et du précompte, sur ce salaire, de cotisations d’assurance vieillesse assises sur le plafond de la sécurité sociale et ayant, sur ce fondement, demandé la validation de trimestres supplémentaires d’assurance et le report des salaires correspondants à son compte, la cour d’appel qui a rejeté cette demande au motif que son compte ne présentait pas de report de salaires et que les recherches de la caisse sur les bordereaux employeur avaient été négatives, aucune déclaration annuelle des données sociales n’ayant été réceptionnée pour 1988 et 1989 au nom de l’employeur, et que M. X… ne rapportait pas la preuve du paiement de cotisations pour son compte, sans rechercher si la preuve du précompte des cotisations ne résultait cependant pas des bulletins de salaires produits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2, R. 351-3 et R. 351-11 du code la sécurité sociale ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU’il résulte des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction alors en vigueur, que le coefficient annuel de revalorisation applicable à la revalorisation es cotisations et salaires servant de base au calcul de la pension de retraite est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret ; que M. X… ayant contesté la méthode de revalorisation appliquée aux cotisations et salaires reportés à son compte et ayant servi à la détermination des 21 meilleurs salaires annuels retenus pour le calcul de sa pension, en faisant valoir que la Cnav appliquait un système de coefficients résultant de ses circulaires, sans aucune base légale, la cour d’appel qui, pour débouter M. X… de sa contestation, s’est bornée à affirmer que la Cnav avait appliqué ces coefficients de revalorisation conformément aux textes de loi en vigueur, sans vérifier le calcul effectué et au demeurant non justifié par la caisse, sans préciser de quels éléments du dossier elle déduisait une telle affirmation et, en outre, en se fondant sur une rédaction de l’article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale qui n’était plus en vigueur à la date de liquidation de la pension de vieillesse de M. X…, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 351-11, L. 161-23-1, R. 351-29 et R. 351-29-1 du code la sécurité sociale ;

ALORS DE SIXIEME PART QU’il résulte de la lettre adressée par la Cnav à M. X… le 3 août 2011 et du barème des coefficients de revalorisation prévu par la circulaire n° 2010/ 43 du 23 avril 2010 y annexé, que le coefficient de revalorisation appliqué par la Cnav aux salaires de M. X… sont eux figurant sur ce barème et que, notamment, le coefficient appliqué aux salaires de l’année 1974 de M. X… est celui, de 5, 216, fixé par ladite circulaire ; que le taux de revalorisation des salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions de retraite a été fixé à 8, 02 %, soit un coefficient de 1, 082, à compter du 1er janvier 1974, par l’article 4 du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 ; qu’en énonçant que la Cnav avait appliqué les coefficients de revalorisation conformément aux textes de loi en vigueur et non sur le fondement de circulaires, la cour d’appel a dénaturé la lettre de la Cnav et l’extrait de la circulaire n° 2010/ 43 du 23 avril 2010 y annexé, régulièrement produits aux débats par M. X…, méconnaissant l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l’article 1134 du code civil ;

ALORS DE SEPTIEME PART QUE la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; que le règlement (CE) n° 2866/ 98 du 31 décembre 1998 ayant fixé le taux de conversion du franc à l’euro à compter du 1er janvier 1999, le règlement (CE) n° 974/ 98 du 3 mai 1998 ayant fixé au 1er janvier 1999 la date d’adoption de l’euro en France et au 1er janvier 2002 la date de basculement fiduciaire, la cour d’appel qui a approuvé la Cnav d’avoir appliqué le taux de conversion à l’euro à des sommes libellées en francs afférentes à des périodes antérieures à son entrée en vigueur en France, a violé l’article 2 du code civil et les règlements susvisés.

ECLI:FR:CCASS:2016:C201030


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