Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théodore Y…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),
en cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de M. Jean X…, demeurant usine Strovi Kalva Straat 12, à Bruges (Belgique),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y…, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1989), que M. Y…, alors président du conseil d’administration de la société anonyme Comptoir Alimentaire Y… (la société débitrice) s’est porté, envers M. X…, caution de cette société, dont la dénomination a été changée ensuite en celle de « Comptoir Alimentaire de Produits Gastronomiques » ; que, postérieurement, pour obtenir la mainlevée d’un nantissement pris par M. X…, M. Y… s’est engagé notamment à lui céder ses actions dans la société débitrice ; qu’assigné par M. X… en exécution de ses engagements, M. Y… a transigé avec lui, lui vendant pour un franc ses actions, ainsi qu’un bien immobilier, en contrepartie du paiement d’une créance par M. X…, lequel renonçait en outre à toute poursuite à son encontre ; qu’en raison de difficultés dans l’exécution de la transaction, M. X… a assigné M. Y… aux fins d’obtenir cette exécution et, subsidiairement, le paiement du passif social, en la qualité de caution du défendeur ; que les premiers juges ont statué au vu d’une expertise qu’ils avaient ordonnée pour faire les comptes entre les parties au litige ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt de l’avoir condamné, en sa qualité de caution, à paiement envers M. X…, après l’avoir débouté de sa demande de contre-expertise, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le paiement de la créance par le débiteur principal ou son substitué libère la caution, laquelle doit être admise à prouver ce paiement même si le débiteur principal n’est pas dans la cause ; que, par ailleurs, une mesure d’instruction doit être ordonnée chaque fois que la partie n’est pas en mesure d’effectuer personnellement les investigations nécessaires ; qu’il n’avait pas la possibilité de rapporter la preuve de la compensation conventionnelle par lui invoquée entre la créance réclamée et
l’actif
que la société transformée avait abandonné au créancier, puisqu’il avait démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société débitrice en 1973 et avait perdu tout droit de contrôle après cession de l’ensemble de ses actions selon transaction en date du 21 février 1975 qui avait été exécutée dans la mesure où le créancier, devenu principal actionnaire, avait pris entièrement le contrôle de la société transformée, laquelle, ayant été dissoute en 1977, ne pouvait être mise en cause dans la procédure ; qu’en le déboutant de sa demande d’expertise tendant à établir l’existence d’une compensation par cela seul qu’il ne produisait pas de décision de justice exécutoire condamnant le créancier à payer à la société transformée une somme égale ou supérieure à sa créance et n’avait pas attrait cette société en la cause, la cour d’appel, qui a mis ainsi la caution dans l’impossibilité de prouver le paiement de la créance par le débiteur principal ou son substitué, a violé les articles 2013 du Code civil et 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que, par l’acte du 10 mai 1973, il s’était engagé à cautionner dans la limite de 2 500 000 francs les dettes échues à cette date ; qu’en déclarant qu’il résultait de cet acte que les dettes garanties étaient celles exigibles ou contractées à terme, « pour leur montant au 30 juin 1973 », la cour d’appel a violé l’article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la contre-expertise demandée ne pouvait « modifier le montant du passif cautionné, puisqu’elle n’avait retenu que l’estimation donnée par M. Y… lui-même, en écartant les erreurs commises à ce propos par l’expert dans ses comptes et par le jugement attaqué », la cour d’appel n’a pas privé M. Y… de la possibilité de rapporter la preuve lui incombant ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé que le cautionnement était limité « à 2 500 000 francs français, montant des échéances dues à ce jour… », la cour d’appel, en retenant que les dettes de la société débitrice étaient garanties « qu’elles soient exigibles ou contractées à terme… », n’a pas étendu le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.