Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. XO… Pierrat, ès qualités de liquidateur de la société EDI, domicilié …,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Hammadi Y…, demeurant …,
2 / de M. Ayad A…, demeurant …,
3 / de M. Diam B… XC…, demeurant …,
4 / de M. Mohamed C…, demeurant …,
5 / de M. Ahmed D…, demeurant …,
6 / de M. Larbi D…, demeurant …,
7 / de M. Ahmed E…, demeurant Foyer AFTAM, chambre 94, 45650 Saint-Jean-le-Blanc,
8 / de M. Jorge F…, demeurant 2, square des Hirondelles, 45770 Saran,
9 / de M. Hubert G…, domicilié Cedex 621 Moizy, 41160 Morée,
10 / de M. Bernard H…, demeurant …,
11 / de Mme Fabienne I…, demeurant …,
12 / de M. Mohamed J…, demeurant Foyer Ile-de-Corse, 45650 Saint-Jean-le-Blanc,
13 / de M. Médarek K…, demeurant …,
14 / de M. Jacky L…, demeurant …,
15 / de Mme Fabienne M…, demeurant …,
16 / de M. Luis N…,
17 / de M. Pédro N…,
18 / de Mme Rosa N…,
demeurant tous les trois …,
19 / de M. Abdellah O…, demeurant …,
20 / de M. Jacky P…, demeurant …,
21 / de M. Joaquim Q…,
22 / de Mme Maria Q…,
demeurant tous deux …,
23 / de M. Alain R…, demeurant …,
24 / de M. Manuel S…, demeurant …
25 / de M. José T… S…, demeurant …, 45000
Orléans,
26 / de M. Antonio De X…, demeurant …,
27 / de M. Z… De Castro, demeurant …,
28 / de M. XK… De Souza, demeurant …,
29 / de M. Jean-Michel U…, demeurant …,
30 / de M. Marc V…, demeurant … de Cerf, 45800 Saint-Jean-de-Braye,
31 / de M. José Manuel XW… Santos YE…, demeurant …,
32 / de M. Mohamed XY…, demeurant …,
33 / de M. XL… El Fathi, demeurant …,
34 / de M. Abdeslam XZ…, demeurant … de l’Isle, 45400 Fleury-les-Aubrais,
35 / de M. Mohamed XX… XV…, demeurant …,
36 / de M. Driss XA…, demeurant …,
37 / de M. Aissa XB…, demeurant …
38 / de M. Louis XD…, demeurant …,
39 / de M. Abilio XE…, demeurant …,
40 / de M. Joël XF…, demeurant 31, place des Acacias, 41160 Saint-Hilaire-La-Gravelle,
41 / de M. Fabrice XG…, demeurant …,
42 / de M. Luis XI…, demeurant …,
43 / de M. Manuel XJ…, demeurant …,
44 / de M. YZ… Grelat , demeurant …,
45 / de M. Olivier XN…, demeurant …,
46 / de M. Jean XP…, demeurant …,
47 / de M. Philippe XQ…, demeurant …,
48 / de M. Daniel XR…, demeurant …,
49 / de M. Severino XS… XH…,
50 / de M. Antonio XT…,
demeurant tous deux …,
51 / de M. Bernard XU…, demeurant 22, Venelle de Bellebat, 45000 Orléans,
52 / de M. Silvino YW…, demeurant …,
53 / de M. Claude YX…, demeurant 10, rue du Château d’Eau, 45520 Chevilly,
54 / de M. Hrazam YY…, demeurant 5, rue du …,
55 / de M. Jean YB…, demeurant …,
56 / de M. Gilles YC…, demeurant …,
57 / de M. Egino YD…, demeurant …,
58 / de M. Merzoug YF…, demeurant …,
59 / de M. Bernard YG…, demeurant …,
60 / de M. Yannick YH…, demeurant …,
61 / de M. Mohamed YI…, demeurant …,
62 / de M. Liyssa YJ…, demeurant … O’Neil, 45000 Orléans,
63 / de M. Maurice YK…, demeurant …,
64 / de M. Jacky YL…, demeurant …,
65 / de M. Jean YM…, demeurant …,
66 / de M. Dayram YN…, demeurant …,
67 / du syndicat CFDT Métallurgie du Loiret, dont le siège est …,
68 / de la CGEA d’Orléans, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat CFDT de la Métallurgie du Loiret et les soixante-six salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme XM…, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y…, A…, B… XC…, C…, Mohamed et Ahmed D…, E…, F…, G…, H…, de Mme I…, de MM. J…, K… L…, de Mme M…, des consorts N…, de MM. O…, P…, des époux Q…, de MM. R…, de MM. S…, T… S…, De X…, De Castro, De Souza, U…, V…, XW… Santos YE…, XY…, El Fathi, XZ…, El Mardi, XA…, XB…, XD…, XE…, XF…, XG…, XI…, XJ…, Grelat, XN…, XP…, XQ…, XR…, Lopes XH…, Severino et Antonio XT…, XU…, YW…, YX…, YY…, YB…, YC…, YD…, YF…, YG…, YH…, YI…, YJ…, YK…, YL…, YM…, YN…, et du syndicat CFDT Métallurgie du Loiret, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme XM…, ès qualités de liquidateur de la liquidation de la société EDI, de sa reprise d’instance aux lieu et place de M. Pierrat ;
Attendu que, par ordonnance du 9 mars 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société EDI a autorisé le licenciement de 26 salariés ; que l’administrateur judiciaire a procédé le 21 mars 1994 au licenciement de 21 salariés ; que le tribunal de commerce a prononcé, le 19 avril 1994, la liquidation judiciaire de la société EDI ; que le mandataire-liquidateur a licencié le 28 avril 1994 le reste du personnel ; que le syndicat CFDT du Loiret, agissant pour le compte des salariés licenciés, a saisi la juridiction prud’homale d’une action en contestation de ces licenciements ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le mandataire-liquidateur reproche à l’arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1997) d’avoir fixé à une certaine somme la créance du syndicat CFDT sur la société EDI pour chacun des salariés licenciés le 28 avril 1994, alors, selon le moyen, qu’en énonçant que M. YA… se bornait à affirmer, sans l’établir, l’impossibilité d’un reclassement, la cour d’appel a méconnu les énonciations du projet de licenciement collectif communiqué le 22 février 1994 au comité d’entreprise et dont il résultait que le reclassement étudié au sein de l’autre société, dont était actionnaire la holding associée dans le capital de la société EDI, était impossible, cette société connaissant elle-même des difficultés lui imposant de procéder à des licenciements économiques ; que dénaturant par omission cet élément décisif, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d’appel, qui a relevé que le liquidateur s’était borné à de simples affirmations, non assorties de preuve, quant à l’exécution de son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait l’entreprise, a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT, agissant pour le compte des salariés licenciés le 21 mars 1994, de sa demande tendant à voir dire leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué énonce que l’appréciation des diligences de l’administrateur en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement des salariés étant effectuée par le juge-commissaire, ceux-ci ne sont pas fondés, lorsque l’ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, à contester le plan social ou les mesures de reclassement prises par l’employeur ;
Attendu, cependant, que si l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant l’administrateur à procéder, pendant la période d’observation, à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, n’est attachée, par l’effet de l’article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l’indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu’à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise elle ne saurait s’étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’administrateur judiciaire avait satisfait à l’obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les trois premiers moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a fixé la créance du syndicat, agissant pour le compte des salariés licenciés le 21 mars 1994 , l’arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.