Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 95-86.102, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 95-86.102, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Y… et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– I… Hugues,

– D… Gérard,

– TEMINE Hervé,

– G… Monique, épouse H…,

parties civiles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 4 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z…, Charles X…, Roger B…, Jean-Michel E…, Robert C… et tous autres, notamment des chefs de manipulation de cours et de détournement de fonds par un comptable public, a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d’instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10-3 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, 60 du Code pénal ancien, 121-7 du nouveau Code pénal, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance entreprise du chef du non-lieu partiel prononcé au profit des dirigeants de la CDC ou de toute autre personne du chef de manipulation de cours ou de complicité des délits ayant justifié le renvoi de Pierre Z… devant le tribunal correctionnel ;

« aux motifs que l’information a révélé que, de fin mars à fin juillet 1991, Pierre Z… a fait diffuser des informations fausses ou trompeuses sur la situation et les perspectives de la SA Les Beaux Sites et des valeurs mobilières émises par celle-ci; que, dans un premier temps, Pierre Z… a fait état d’un rachat de la majorité des actions de la société par deux groupes d’investisseurs puis, dans un second temps, de négociations avec deux partenaires investisseurs potentiels, intéressés l’un par un bloc de 25 %, l’autre de 20 %, sans cession de contrôle; que c’est à la suite de l’annonce, le 30 juillet 1991, d’un projet de partenariat que la société des Bourses Françaises, qui avait, le 29 mai 1991, suspendu la cotation du titre LBS, publiait un avis informant le marché de la reprise de la cotation du titre à partir du 1er août 1991; que Pierre Z… a indiqué que l’investisseur qui devait acquérir 20 % du capital était la Caisse des Dépôts et Consignations; qu’il a soutenu que c’est lors d’un déjeuner avec Robert C…, organisé le 24 juillet 1991, qu’avait été évoquée cette question; que Robert C…, qui, selon ses déclarations, avait connu Pierre Z… courant avril 1987 par l’intermédiaire d’Edgar A…, a indiqué qu’au cours de cette entrevue, qui avait pour objet des problèmes concernant la Fondation de l’Arche de la Fraternité dont ils étaient tous deux membres, Pierre Z… avait exprimé le souhait de voir la CDC soutenir la reprise de cotation du titre LBS, mais a précisé qu’il n’avait formulé aucun accord sur une éventuelle prise de participation; que l’information a révélé : – qu’après ce déjeuner, Pierre Z… adressait le même jour à Robert C… un dossier comportant une plaquette institutionnelle, une revue de presse ainsi qu’un extrait de bilan consolidé et lui a proposé la communication de l’ensemble des bilans des sociétés du groupe;

– qu’à son retour d’un voyage, Robert C… a répondu le 29 juillet que la communication des bilans ne lui apparaissait pas nécessaire;

– que Philippe F…, à la demande de Robert C…, a, sans procéder préalablement à une étude approfondie du titre LBS, passé un ordre d’achat le 1er août 1991 au cours de 2 500 francs, puis, après appel de Pierre Z…, le 2 août au cours de 2 800 francs; que, le 1er août, Pierre Z… a acquis 582 titres LBS au cours de 2 818 francs; qu’il apparaît au terme de l’information : – que l’opération effectuée par CDC visait à pallier un risque de déstabilisation du marché, lié, selon les allégations de Pierre Z…, aux manoeuvres spéculatives d’éventuels partenaires cherchant à payer, à un moindre prix, un bloc d’actions LBS; que l’intervention de la CDC ne constituait pour cet organisme qu’une opération de placement modeste, ponctuelle, vouée à un dénouement rapide à en croire les engagements pris par Pierre Z… et ne nécessitant pas enfin une analyse financière approfondie;

– qu’aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que Robert C…, nonobstant les liens qu’il avait avec Pierre Z… ou F…, savait que la CDC achetait des titres personnellement détenus par Pierre Z…; – que cette opération pouvait trouver sa justification pour CDC dans les liens de partenariat qu’elle entretenait avec les sociétés du groupe LBS, dans de multiples opérations immobilières; qu’il résulte des pièces de la procédure : – que le cours du titre LBS s’est établi et maintenu lors de la reprise de la cotation le 1er août à 2 800 francs; qu’après intervention de la CDC, il s’est maintenu à ce cours; qu’il s’ensuit que l’ordre d’achat de la CDC n’a pas eu d’influence sur ce cours; que, de surcroît, les actionnaires de LBS n’étaient pas en mesure d’avoir connaissance de celui-ci; qu’enfin l’information n’a pas permis d’établir que cette opération constituait, comme l’a soutenu Pierre Z…, la première d’une série devant aboutir à la constitution d’un bloc de 20 % mais apparaît, au vu des documents versés aux débats, être une opération ponctuelle de placement qui ne devait pas être réitérée; que l’information qui a été complète n’a pas permis d’établir à l’encontre des dirigeants de la CDC ou de toute autre personne les délits de manipulation du cours, ni même de complicité des délits ayant justifié le renvoi de Pierre Z… devant le tribunal correctionnel; qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur le non-lieu partiel (arrêt p. 10 à 13) ;

« alors que, dans une articulation essentielle de leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d’accusation, les parties civiles demanderesses faisaient valoir, comme résultant du dossier de procédure, l’existence, le 1er août, d’un portage frauduleux relayé le 2 août suivant par l’ordre d’achat de la CDC pour un nombre significatif de titres ainsi artificiellement maintenus au cours de 2 800 francs, lequel était alors manifestement étranger à leur valeur en l’état de la déconfiture de LBS dont les dirigeants de la Caisse connaissaient parfaitement la situation réelle; qu’en statuant comme elle l’a fait, la chambre d’accusation a perdu de vue le mécanisme du portage frauduleux ainsi dénoncé en vue de retarder artificiellement la constatation de l’effondrement des valeurs en cause et a omis de répondre aux conclusions des parties civiles » ;

Attendu que l’arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l’information était complète, et qu’il n’en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation, en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable et qu’il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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