Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société PLASTIC OMNIUM a engagé en 1996 des négociations avec les actionnaires de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., qui assurait la location et l’entretien de bacs poubelles notamment pour les régies d’immeubles du groupe VENDOME ROME, en vue de son rachat. Dans le cadre de ces négociations, la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. a communiqué un certain nombre de renseignements sur son activité et notamment sur les contrats en cours, la description du parc de conteneurs poubelles et les tarifs pratiqués. Mais début 1997, les négociations ont échoué.
En juillet 1997, la société PLASTIC OMNIUM est entrée en relations avec les dirigeants des différentes régies d’immeuble du groupe VENDOME ROME pour leur proposer ses services, démarche qui a abouti à la résiliation des contrats conclus avec la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. au profit de la société PLASTIC OMNIUM. Le 4 décembre 1997, la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. a assigné la société PLASTIC OMNIUM devant le tribunal de commerce de Lyon afin qu’il soit jugé que celle-ci s’est rendue coupable de concurrence déloyale à son égard en détournant sa clientèle et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.530.000 F en réparation de son préjudice outre celle de 10.000 F au titre d l’article 700 du nouveau code de procédure civile . Par jugement rendu le 5 janvier 1999, le tribunal saisi a constaté que la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION venait aux droits de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., l’a débouté de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à verser à la société PLASTIC OMNIUM la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs qu’il n’est pas démontré de manoeuvres déloyales ou anticoncurrentielles de la part de la société PLASTIC OMNIUM, que la concurrence déloyale n’est pas établie et qu’il ne peut y avoir
détournement de clientèle, celle-ci ayant simplement retrouvé sa liberté. Appelante de ce jugement, la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION sollicite sa réformation et la condamnation de la société PLASTIC OMNIUM à lui verser la somme de 2.830.000 F en réparation de son préjudice outre celle de 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs: – que la société PLASTIC OMNIUM s’est rendue coupable, intentionnellement, d’actes de concurrence déloyale en exploitant les informations recueillies lors des négociations avec la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., dont le fichier clients et les tarifs pratiqués, en offrant les bacs qu’elle fabrique mais qui n’étaient pas encore sur le marché, en organisant avec les régies concernées une fausse consultation, en menant une action concertée entraînant une distorsion de la concurrence, en exerçant des pressions sur la clientèle et en procédant au dénigrement de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., – que cette dernière a subi un préjudice du fait de la perte de clientèle suite aux actes de concurrence déloyale de la société PLASTIC OMNIUM, préjudice évalué à la somme de 2.830.000 F correspondant à la perte de la valeur de son fonds de commerce. La société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS, venant aux droits de la société PLASTIC OMNIUM, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION à lui verser la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs: – que la société PLASTIC OMNIUM n’a commis aucun acte de concurrence déloyale dans la mesure où, en sollicitant des informations de la part de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. dans le cadre de la négociation pour son rachat, elle n’avait aucunement l’intention de mettre en place une stratégie en vue d’un éventuel détournement de clientèle, et qu’en proposant à la clientèle un nouveau produit plus
élaboré, elle ne s’est pas livrée à un acte constitutif d’une concurrence déloyale, – que la société PLASTIC OMNIUM n’a pas incité les régies immobilières dépendant du groupe VENDOME à organiser une consultation ou un appel d’offres auprès des fournisseurs de conteneurs et n’a pas procédé au dénigrement de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., – que la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION ne démontre nullement son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que la situation quasi monopolistique dont bénéficierait la société PLASTIC OMNIUM n’a pas empêché la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. de réussir, pendant la même période concernée par le présent litige, à convaincre douze régies immobilières de mettre fin à leurs relations avec la société PLASTIC OMNIUM et de conclure des contrats avec elle ; que dès lors, aucun argument tiré de la prétendue situation monopolistique de la société PLASTIC OMNIUM ne saurait être utilement soutenu pour caractériser la concurrence déloyale reprochée à cette dernière ; Attendu qu’il est constant que dans le cadre des négociations de rachat qui ont eu lieu entre la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. et la société PLASTIC OMNIUM, celle-ci a eu communication, notamment, du fichier clients et des tarifs de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. ; que cependant, rien ne permet de constater que ces négociations, qui ont duré plusieurs mois et dont il n’est pas démenti qu’elles avaient été entamées à l’initiative du dirigeant de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., constituaient une simple manouvre destinée seulement à obtenir les éléments d’information nécessaires pour
détourner la clientèle de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. ; que certes, la société PLASTIC OMNIUM était en possession de ces informations quand elle a fait par la suite des offres aux sociétés clientes de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. ; que toutefois, et sauf à interdire à la société PLASTIC OMNIUM toute possibilité d’offrir ses services à cette clientèle du seul fait qu’elle avait eu accès aux informations en question, interdiction qui n’aurait d’ailleurs aucune assise contractuelle ou légale, la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION ne saurait lui reprocher d’utiliser des informations obtenues légitimement, dans le cadre de négociations réelles et sérieuses qui n’ont pas abouti ; Attendu que la société PLASTIC OMNIUM n’a commis aucune faute ou acte de concurrence déloyale en proposant un matériel nouveau, option silence , fabriqué par elle et qu’elle n’avait pas encore mis sur le marché ; que cette circonstance n’a pas empêché la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. de répondre à l’appel d’offres de ses anciennes clientes, en acceptant de mettre à leur disposition le matériel en question, ce qui démontre qu’elle pouvait l’acquérir ; qu’elle ne justifie d’ailleurs pas que l’autre fabricant, CITEC, n’aurait pas pu fournir ce matériel en temps voulu ; que le seul fait que cet achat aurait représenté pour elle un investissement très fort ne saurait priver la société PLASTIC OMNIUM de la liberté de proposer un matériel qu’elle fabrique ; Attendu que la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION soutient à juste titre que le compte rendu de la réunion tenue le 30 juillet 1997 entre la société PLASTIC OMNIUM et les régies établit que dès cette date, les régies avaient choisi de passer commande à la société PLASTIC OMNIUM ; qu’en effet, le paragraphe de ce compte rendu, intitulé Planification des actions à entreprendre , précise le calendrier de résiliation des contrats existants et de la mise en place des conteneurs par la
société PLASTIC OMNIUM, même si celle-ci n’a adressé une offre précise et chiffrée que le 7 octobre 1997 ; Attendu, toutefois, que contrairement à ce qu’affirme la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION, le compte rendu en question ne fait état d’aucun appel d’offres à lancer ; qu’il n’en résulte donc, ni d’aucune autre pièce que la société PLASTIC OMNIUM ait participé à l’organisation de l’appel d’offres que les régies ont lancé ; que dès lors, le caractère factice ou prétendu tel de cet appel et le court délai qu’il imposait ne peuvent être reprochés à faute à la société PLASTIC OMNIUM ; qu’aucune action concertée n’est prouvée ; Attendu, enfin, que la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION n’établit nullement que la société PLASTIC OMNIUM l’aurait dénigrée ou aurait exercé des pressions sur les régies qui voulaient changer de fournisseur ; qu’en effet, dans la lettre invoquée, en date du 19 octobre 1997, qui n’est pas une lettre circulaire , la société PLASTIC OMNIUM prenait acte de la volonté de ses clientes de résilier les relations contractuelles et, dans l’espoir de les faire revenir sur ce choix, rappelait les avantages de ses produits et services et invitait les régies à s’assurer que toute entreprise concurrente dispose des moyens d’assurer ses offres de services et, en particulier, qu’elle pourrait mettre en place, dans le court délai de préavis, les bacs roulants devant remplacer ceux de la société PLASTIC OMNIUM et que celle-ci était évidemment en droit de reprendre ; que rien dans cette lettre ne permet de relever une quelconque pression sur les régies ou un dénigrement à l’égard de la société PLASTIC OMNIUM, d’autant que le nom de celle-ci n’est même pas cité et que les lettres de résiliation ne contenaient aucune mention susceptible de l’identifier ; qu’au demeurant, la lettre en question n’a eu aucun effet puisque ses destinataires ont résilié quand même leurs relations avec la société PLASTIC OMNIUM et l’ont remplacée par
la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. ; Attendu qu’ainsi, la concurrence déloyale reprochée à la société PLASTIC OMNIUM n’est nullement établie ; qu’au surplus, la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION ne produit pas le moindre élément concernant son prétendu préjudice ; qu’en conséquence, son action est mal fondée et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu’y ajoutant, la cour condamnera la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION à payer à la société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS la somme de dix mille francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre dépens ;
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires des premiers juges La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION de son appel et de toutes ses demandes ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION à payer à la société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS la somme de dix mille francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION aux dépens et autorise Me X…, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d’appel dont cet avoué a fait l’avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER
LE PRESIDENT