Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 1994, 91-21.016, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 1994, 91-21.016, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Z…, épouse Y…, demeurant … (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d’appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Suzanne X…, veuve Z…, demeurant … (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Léopold Z… est décédé le 26 août 1985, laissant pour lui succéder Mme Y…, issue d’un deuxième mariage, et Mme X…, son épouse en troisièmes noces, ainsi qu’un enfant du premier lit ;

que, par testament du 1er octobre 1974, le défunt avait légué à Mme X… le maximum de la quotité disponible ; que Mme Y… a assigné en partage Mme X…, ainsi que la mère de l’enfant du premier lit décédé dans l’intervalle ; qu’elle a demandé le rapport à succession de 168 actions de la société anonyme Léopold Ponce, détenues par Mme X…, ainsi que d’un chalet acheté par cette dernière au cours du mariage, et d’une somme de 50 000 francs retirée du compte de son mari deux mois avant son décès ; qu’elle a sollicité, en outre, que les peines du recel soient appliquées à la veuve ; que l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 septembre 1991) a ordonné le rapport à la succession de la valeur des actions excédant la quotité disponible, tout en écartant le recel, a décidé, en revanche, qu’il n’y avait pas lieu à rapport de l’immeuble ni de la somme de 50 000 francs, et a rejeté la demande de serment décisoire formée par Mme Y… à l’encontre de Mme X… sur une question de louis d’or ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré que Mme X… n’avait pas recelé les 168 actions litigieuses, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en relevant l’existence d’une liste nominative d’actionnaires et la déclaration de la société fiduciaire Fidal, éléments indépendants d’une manifestation de volonté de Mme X…, pour retenir la bonne foi de celle-ci, l’arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d’autre part, qu’en ne s’expliquant pas sur les circonstances exactes du transfert des actions et sur les affirmations mensongères de Mme X… maintenues jusqu’en cause d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 792 et 1477 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en statuant comme il a fait, l’arrêt attaqué, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les mêmes textes ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le nom de Mme X… figurait sur la liste des titulaires des valeurs mobilières nominatives composant le capital social de la société anonyme Léopold Ponce, liste qui pouvait être consultée par tout intéressé, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que la dissimulation frauduleuse imputée à Mme X… n’était pas établie ;

Qu’il s’ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est aussi reproché à la cour d’appel de ne pas avoir ordonné le rapport à succession du chalet de Saint-Michel de Chaillol, alors, selon le moyen, qu’en ne s’expliquant pas sur la valeur du fonds de commerce de Mme X…, dont les revenus auraient servi à cette acquisition, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu, dans sa recherche de l’origine des deniers, que non seulement Mme X… était propriétaire d’un fonds de commerce à la date de l’achat du chalet, mais aussi et surtout qu’elle avait produit les titres d’acquisition et cession des lingots d’or avec lesquels elle avait procédé à cette acquisition, la législation de l’époque autorisant l’anonymat de ces actes, la juridiction du second degré n’avait pas à se livrer à la recherche inopérante qui lui était demandée ;

D’où il suit que le deuxième moyen ne peut être retenu ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y… fait également grief à l’arrêt d’avoir refusé de prescrire le rapport à la masse successorale d’une somme de 50 000 francs retirée du compte BNP de Léopold Z… deux mois avant sa mort, alors, selon le moyen, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 752 du Code général des Impôts et statué par des motifs inopérants, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que la présomption édictée par l’article 752 du Code général des Impôts ne peut être invoquée que par l’administration fiscale, et non par un héritier à l’encontre d’un autre ; qu’ayant relevé, d’autre part, que la somme de 50 000 francs retirée le 6 juin 1985 par Léopold Z… avait été réintégrée sur son compte le 11 juillet 1985, c’est-à-dire avant son décès, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ne pas ordonner le rapport d’une somme qui n’avait pas profité à Mme X… ;

Que le troisième moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu’il est enfin reproché à la cour d’appel de s’être bornée à retenir les dénégations de Mme X… pour refuser de lui déférer le serment, sans répondre aux conclusions d’appel selon lesquelles ces dénégations ne portaient que sur la propriété du de cujus sur des louis d’or, mais non sur leur existence et sur leur appropriation par son épouse ;

Mais attendu qu’ayant retenu que Mme Y… n’apportait aucune justification de la possession par Léopold Z… d’un certain nombre de louis d’or, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

Que le quatrième moyen n’est pas davantage fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


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