Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond Y…, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ex-gérant des SNC Raymond Y… et société à responsabilité limitée Prodist et d’ex-président directeur général de la société anonyme Y…, demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), …, Les Ancolies,
2°/ Mme Léa X…, épouse Y…, agissant en sa qualité d’héritière de M. Guy Y…, demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), …,
3°/ M. Claude Y…, agissant en sa qualité d’héritier de M. Guy Y…, demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), Le Haut Broys,
4°/ M. Alain Y…, agissant en sa qualité d’héritier de M. Guy Y…, demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), La Balme,
5°/ Mlle Geneviève Y…, agissant en sa qualité d’héritière de M. Guy Y…, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme Preval, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 120 avenue Charles-de-Gaulle,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Y…, de Me Copper-Royer, avocat de la société Preval, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 1990), que la société Préval a acquis de M. Guy Y… (aux droits duquel viennent Mme Y…, MM. Claude et Alain Y… et Mlle Y…) et de M. Raymond Y…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom d’actionnaires de la Société d’exploitation des fromageries Y… (les consorts Y…), un certain nombre d’actions de cette société ; que les consorts Y… se sont engagés à garantir solidairement la sincérité de la situation active et passive servant de base à la fixation du prix, celui-ci devant être réduit si des différences en moins devaient se révéler postérieurement à la cession ; que la société Préval a mis en oeuvre cette garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le pourvoi, qu’il résultait des documents de la cause, ainsi que de leurs conclusions auxquelles il n’a pas été répondu, que le contrat de cession n’avait été signé le 18 décembre 1969 qu’après une expertise sur la valeur de la société menée par le cessionnaire et qu’immédiatement après, dans les années 1970 et 1971, le cessionnaire, qui avait acquis un nombre
d’actions représentant 70 % du capital social, avait pris le contrôle de la société, de leurs services financiers et comptables au point qu’ils les transférait du siège de La Roche-sur-Foron à celui de la société mère à Paris et que le cessionnaire avait donc été en mesure de connaître la situation exacte de la société avant 1972 ; qu’en décidant en l’état que la prescription devait courir à compter de 1973, année de la découverte effective d’un passif supérieur, et non du jour où le cessionnaire avait été en mesure de découvrir la situation de la société, la cour d’appel a violé l’article 189 bis du Code du commerce ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l’arrêt, que les consorts Y… aient soutenu devant les juges du second degré le moyen aujourd’hui développé devant la cour ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y… font encore grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Préval alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel n’apporte aucune réponse aux moyens des cédants faisant valoir, d’un côté, que l’expert s’était appuyé sur les seuls documents fournis par le cessionnaire, lequel s’était emparé de la totalité de la comptabilité de la société rachetée, et, d’un autre côté, que la convention des parties précisait que le prix des actions avait été fixé en fonction du bilan au 31 décembre 1968, ce qui interdisait de prendre en compte des éléments postérieurs, d’où il suit que la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’un côté, que les consorts Y… ayant soutenu que l’expert s’était appuyé sur les seuls documents fournis par le cessionnaire, il ne peut être fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à des conclusions imprécises qui n’étaient assorties d’aucune offre de preuve, et, d’un autre côté, qu’en retenant que par courrier du 18 décembre 1969 les frères Y… s’étaient engagés à garantir solidairement la situation active et passive prise comme base de la fixation du prix et établie, contrairement aux allégations des conclusions, au 29 novembre 1969 et non au 31 décembre 1968, la cour d’appel a répondu à ces conclusions ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société Preval, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.