Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1982, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : – TANTOT NICOLE, EPOUSE C… – CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 14 MARS 1980, QUI POUR FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D’ECRITURES, L’A CONDAMNEE A 4 MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5.000 FRANCS D’AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L’AFFICHAGE DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L’ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1745, 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ET DE L’ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

 » EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE AVEC HENRI Y… FISCALE SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE POUR 1972 ET 1973, SUR L’IMPOT SUR LES REVENUS DES SOCIETES, SUR L’IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ET L’A DECLAREE SOLIDAIREMENT TENUE AVEC HENRI X… AU PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

 » AUX MOTIFS QUE X… ETAIT LE DIRIGEANT DE FAIT DE SEPT SOCIETES DANS LESQUELLES IL AVAIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DES INTERETS ;

QU’IL PRENAIT GRAND SOIN DE CONSEILLER LES DIRIGEANTES LEGALES PAR LUI CHOISIES ET MANIFESTEMENT PEU INFORMEES DES CONDITIONS D’EXPLOITATION COMME DES OBLIGATIONS DE LEUR GESTION ET QUI ETAIENT APPELEES A SIGNER CHEZ DES CONSEILS JURIDIQUES LE PLUS SOUVENT EN SA PRESENCE DES DOCUMENTS PREPARES A L’AVANCE ET DONT ELLES NE CHERCHAIENT PAS A COMPRENDRE LA PORTEE ;

QUE, NOTAMMENT, LA DEMANDERESSE QUI HABITE MARSEILLE DEPUIS 1970, S’ETAIT CONTENTEE DE SIGNER UN NOMBRE CONSIDERABLE DE DOCUMENTS DANS UN CABINET DE CONSEILS JURIDIQUES OU X… L’AVAIT EMMENEE ET A DEMANDE EN VAIN A ETRE DECHARGEE DE SES FONCTIONS ;

QUE DE MARSEILLE OU ELLE S’ETAIT ETABLIE, ELLE SIGNAIT EN BLANC DES CARNETS DE CHEQUES QU’ON LUI ENVOYAIT ET QU’ELLE ADRESSAIT EN RETOUR A SA SOEUR DEMEURANT AU PUB MAGENTA ;

QUE X… AVAIT ADMIS AVOIR CEDE FICTIVEMENT QUELQUES ACTIONS A LA DEMANDERESSE POUR LUI PERMETTRE DE DEVENIR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;

QUE DAME Z…, COMPTABLE AGREEE, AVAIT ETE CHARGEE DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE SOCIALE PAR X… LUI-MEME ET N’AVAIT RENCONTRE QU’UNE OU DEUX FOIS PAR HASARD LA DEMANDERESSE QUI ETAIT POURTANT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN TITRE ;

QUE LA DEMANDERESSE BIEN QU’ELLE EUT ETE COMME LES AUTRES AUXQUELLES X… AVAIT EU RECOURS QU’UNE DIRIGEANTE DE FACADE, AVAIT NEANMOINS L’OBLIGATION DE VEILLER A LA REGULARITE DES ENREGISTREMENTS COMPTABLES ET DES DECLARATIONS FISCALES DANS LE CADRE DE LA S.A. LE JOYAU ET N’IGNORAIT PAS LES RESPONSABILITES QU’ELLE ENDOSSAIT EN ACCEPTANT DE COUVRIR DE SON NOM LES GRAVES IRREGULARITES COMMISES DANS LA TENUE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ;

 » ALORS QUE, D’UNE PART, L’ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS VIOLER L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1977, CONDAMNER LA DEMANDERESSE DU CHEF DE DELIT DE FRAUDE FISCALE, SANS CONSTATER QUE LES PARTIES POURSUIVANTES AVAIENT BIEN RAPPORTE LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL DE SES AGISSEMENTS, SA MAUVAISE FOI NE POUVANT RESULTER DE SA SEULE QUALITE DE GERANT DE DROIT ;

 » ALORS QUE, DE SECOND PART, LA PREUVE DE L’ABSENCE DE CARACTERE INTENTIONNEL RESULTAIT, AU CONTRAIRE, DES CONSTATATIONS DE L’ARRET QUI N’EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S’EN EVINCAIENT ET SELON LESQUELLES LA DEMANDERESSE N’ETAIT QU’UN PRETE-NOM D’HENRI X… QUI ADRESSAIT DIRECTEMENT SES ORDRES A LA COMPTABLE, LAQUELLE N’AVAIT RENCONTRE PAR HASARD LA DEMANDERESSE, POURTANT DIRIGEANT, EN TITRE, QU’A DEUX REPRISES ;

QUE LE ROLE DE LA DEMANDERESSE, ACTIONNAIRE FICTIVE, SE BORNAIT A SIGNER DES DOCUMENTS EN BLANC CHEZ UN CONSEIL JURIDIQUE DONT ELLE APPRECIAIT MAL LA PORTEE ;

QUE LES DECLARATIONS FISCALES ETAIENT ETABLIES, PARAPHEES ET SIGNEES PAR DAME Z… ;

 » ALORS QUE, DE TROISIEME PART, L’ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE C’ETAIT LA COMPTABLE AGREEE QUI RECEVAIT DIRECTEMENT SES INSTRUCTIONS DE X… ET QUI ETABLISSAIT, PARAPHAIT ET SIGNAIT LES DECLARATIONS FISCALES, LA DEMANDERESSE N’ETANT QU’UN PRETE-NOM, UN ACTIONNAIRE FICTIF ETABLI A MARSEILLE DEPUIS 1970 ET QUI N’AVAIT AUCUN CONTACT AVEC LE COMPTABLE CONSTATAIT PAR LA MEME QUE LA DEMANDERESSE N’AVAIT PU DAVANTAGE AVOIR COMMIS L’ELEMENT MATERIEL DU DELIT ;

EN SORTE QU’EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L’ARRET ATTAQUE N’A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU’ELLES COMPORTAIENT NECESSAIREMENT ;

 » ALORS ENFIN, QUE L’ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE DAME Z…, QUI ETAIT CHARGEE DE LA COMPTABILITE GENERALE, AVAIT COMMIS UN FAUX EN ECRITURES PRIVEES ET USAGE DE FAUX POUR AVOIR CONTREFAIT LA SIGNATURE DE LA DEMANDERESSE SUR LA DECLARATION FISCALE AFFERENTE A L’ANNEE 1972, N’A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S’EVINCAIENT DE CETTE CONSTATATION, LA DEMANDERESSE, VICTIME DE CE FAUX, NE POUVANT AVOIR COMMIS LE DELIT DE FRAUDE FISCALE, NI DANS SON ELEMENT MATERIEL NI DANS SON ELEMENT INTENTIONNEL, AU TITRE DE L’ANNEE 1972 ;

 » ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE DAME C… ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME « LE JOYAU », QUI EXPLOITE UN BAR DANS LE CADRE D’UN GROUPE D’ENTREPRISES DE MEME NATURE, TOUTES DIRIGEES EN FAIT PAR X… HENRY ;

QUE CELUI-CI A ETE CONDAMNE PAR L’ARRET ATTAQUE, DEVENU DEFINITIF A SON EGARD, POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU DES SOCIETES, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ETE FACILITES AU MOYEN D’ACHATS SANS FACTURE, ET OMISSION FAITE SCIEMMENT DE PASSATION D’ECRITURES ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER DAME ZWOLINSKI B… A… DES DELITS AINSI SPECIFIES, COMMIS EN 1971, 1972 ET 1973, L’ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA PREVENUE, BIEN QUE PRETE-NOM, QUI FAISAIT PARVENIR A X…, DEPUIS MARSEILLE, DES CHEQUES SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SIGNES PAR ELLE, « N’IGNORAIT PAS LES RESPONSABILITES QU’ELLE ENDOSSAIT EN ACCEPTANT DE COUVRIR DE SON NOM LES GRAVES IRREGULARITES COMMISES DANS LA TENUE DE LA COMPTABILITE DE CETTE SOCIETE, LA DISSIMULATION SYSTEMATIQUE DES RECETTES ET LA PRATIQUE D’ACHATS SANS FACTURES » ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU’INTENTIONNELS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1741 ET 1743.1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DONT DAME C… A ETE DECLAREE COUPABLE, C’EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, QUE LA COUR D’APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x