Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 octobre 1990, 89-13.356, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 octobre 1990, 89-13.356, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société nouvelle coopérative de Vaulx, société anonyme, coopérative de construction à capital et personnel variables, dont le siège est à Vaulx-en-Velin (Rhône), …,

2°/ M. Claude X…, administrateur judiciaire, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre), au profit de l’Association pour le développement de l’accession à la propriété et l’essor du logement social, ADAPALS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Le Griel, avocat de la société nouvelle coopérative de Vaulx et de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l’Association pour le développement de l’accession à la propriété et l’essor du logement social ADAPALS, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 1989) que par acte du 4 mai 1981, l’Association pour le développement de l’accession à la propriété et à l’essor du logement social (l’ADAPELS) a souscrit des actions de la société anonyme nouvelle coopérative de Vaulx (la coopérative de Vaulx) correspondant à des appartements restés invendus après la réalisation d’un programme de construction ; que par délibération du 30 juin 1981, l’assemblée générale des actionnaires de la coopérative de Vaulx a accepté que des abattements soient consentis sur le prix dû par l’ADAPELS ; que le 29 juin 1982, l’assemblée générale de la coopérative est revenue sur cette décision ; qu’ayant assigné la cooopérative de Vaulx en nullité de sa souscription et, subsidiairement, à la fixation du prix de souscription des actions à la somme de 2 400 000,00 francs, l’ADAPELS a été déboutée de la demande principale et accueillie en sa demande subsidiaire ;

Attendu que la coopérative de Vaulx reproche à l’arrêt d’avoir décidé que les actions avaient été souscrites au prix de 2 400 000,00 francs, alors selon le pourvoi, d’une part que la cour d’appel a ainsi laissé sans réponse les conclusions de la coopérative soulignant que celle-ci pouvait parfaitement remettre en cause l’engagement du 30 juin 1981 qui était nul et de nul effet à la fois parce que conclu sans contrepartie de la part de l’ADAPELS et donc dépourvu de cause et parce que contraire au principe d’égalité de coopérateurs principe d’ordre public qui suppose

que les éventuelles diminutions du prix de revient profitent à tous, et alors d’autre part, que la cour d’appel n’a pu, sans dénaturer les conclusions de la coopérative, énoncer que les calculs de l’ADAPELS, selon lesquels le prix de souscription à verser, compte tenu du rabais consenti à cet organisme, s’élevait à 2 400 000,00 francs, n’étaient pas contestés par la coopérative, celle-ci ayant conclu, compte tenu du même rabais, à un prix plus élevé de 2 977 586,09 francs ;

Mais attendu d’une part, que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la souscription par l’ADAPELS des actions correspondant aux appartements invendus avait pour contrepartie le paiement d’un prix fixé d’un commun accord entre les cocontractants en considération des remises de créances consenties à la coopérative de Vaulx, et pour effet de permettre la stabilisation de la situation économique de celle-ci, ce dont il résulte qu’elle avait pour objectif l’intérêt commun de ses membres ; que la cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que le prix de souscription fixé à 2 400 000,00 francs par le conseil d’administration de la coopérative de Vaulx avant l’accord du 4 mai 1981 n’avait fait l’objet d’aucune contestation jusqu’au déclenchement de la procédure par l’ADAPELS ; qu’en l’état de ces constatations qui font apparaitre que l’absence de contestation sur le prix litigieux était antérieure à la procédure, la cour d’appel n’a pas dénaturé les conclusions visées à la seconde branche ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société nouvelle coopérative de Vaulx et M. X…, envers l’Association pour le développement de l’accession à la propriété et l’essor du logement social, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


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