Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 1994, 91-21.001, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 1994, 91-21.001, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X…,

2 / Mme Sergine X… née Y…, demeurant ensemble domaine de la Bidaudière à Vouvray (Indre-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Maurice Z…, demeurant à Chémery (Loir-et-Cher),

2 / de la société Fiduciaire expertises conseils, sise … (8e),

3 / de la Société pour le développement de l’hospitalisation, sise …), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z… et de la société Fiduciaire expertises conseils, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X…, actionnaires principaux et dirigeants de la société « Clinique Juliette de A… » qu’ils avaient créée en 1963, ont donné mandat, le 10 février 1983, à la Société pour le développement de l’hospitalisation (SDH), de représenter leurs intérêts pour la cession de leurs actions ; qu’intéressés par cette cession, douze médecins, une kinésithérapeute et une pharmacienne, qui exerçaient déjà leurs professions, dans la clinique, ont, au cours des négociations, été représentés par M. Dahhan, conseil juridique ;

que, lors d’une réunion du 4 octobre 1983, à laquelle participaient outre les acquéreurs et les époux X…, le notaire de ces derniers, M. Z…, et le gérant de la société SDH, les pourparlers ont abouti à l’établissement de deux actes sous seing privé, l’un comportant cession, l’autre contenant une clause de garantie du passif, les époux X… y certifiant que la clinique n’était pas en état de cessation des paiements ; que, le 16 janvier 1984, M. Dahhan faisait savoir au notaire Z… que les comptes arrêtés au 30 septembre 1983 révélaient que, malgré les dénégations des vendeurs, la clinique était en état de cessation des paiements ; que sur l’action en garantie du passif, intentée par les quatorze cessionnaires, un arrêt du 28 septembre 1989 a condamné les époux X… à leur payer, au prorata chacun de son nombre d’actions, la somme de 1 913 841,32 francs au titre du passif non divulgué ayant trait à l’exercice de l’année 1982 et de l’accroissement du passif connu, figurant au bilan de 1982, durant la période du 1er janvier au 4 octobre 1983, ainsi que la somme de 489 700 francs, montant des

travaux de mise en conformité des locaux et des installations de la clinique ; que, par actes des 31 octobre et 7 novembre 1989, les époux X… ont assigné en responsabilité et en paiement de ces sommes leur notaire, M. Z…, la société SDH et la société Fiduciaire expertises conseils, société d’expertise comptable de la clinique, leur reprochant, notamment, d’avoir commis une faute en n’assortissant pas la clause de garantie du passif d’une clause de globalité permettant de prendre en compte les augmentations d’actif qui avaient pu intervenir pendant la période de validité de la clause de garantie ; que l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1991) les a déboutés de leur demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’abord, que l’arrêt relève, ainsi que l’avait fait la cour d’appel dans sa décision du 28 septembre 1989, que la clause de garantie du passif était explicite et que la commune intention des parties avait été de la faire jouer pour toute augmentation du passif, soit non divulguée, soit en relation avec la gestion des cédants ; qu’il retient aussi, que ceux-ci, qui intervenaient dans les discussions pour proposer des modifications aux protocoles en cours d’élaboration, étaient en leur qualité d’exploitants de la clinique, les mieux à même de connaître le passif lié à leur gestion depuis le 1er janvier 1983 ; qu’il ajoute en ce qui concerne la « clause de globalité », que les époux X… n’établissaient pas que le nouveau passif « fournisseurs » chiffré par la cour d’appel dans son précédent arrêt « avait pour stricte contrepartie l’existence à l’actif d’un stock équivalent » ;

que relevant ensuite, sans les dénaturer, les termes de la lettre du 19 avril 1983, l’arrêt en retient que la volonté des acquéreurs était de n’accorder aucune réduction de la garantie ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait dès lors ni à procéder à la recherche prétendument omise ni à répondre à un détail de l’argumentation, a pu décider que le manquement allégué au devoir de conseil n’était pas caractérisé ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses critiques ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’abord, s’agissant de la faute imputée à la société d’expertise comptable pour n’avoir pas prévu une provision pour les procédures prud’homales et les travaux de mise en conformité, que l’arrêt retient, d’une part, que si les trois dossiers qui ont donné lieu à des condamnations étaient bien en cours le 4 octobre 1983, rien n’établissait qu’ils l’étaient déjà lors de l’établissement du bilan au 31 décembre 1982, ou que leur existence ait été portée à la connaissance de l’expert comptable, et, d’autre part, que rien n’établissait non plus que les époux X…, à qui il appartenait de fournir à celui-ci les informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, l’aient fait pour les travaux de mise en conformité ; qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue du préjudice que la cour d’appel a chiffré à 100 000 francs la réparation due par l’expert

comptable en raison de la faute commise par lui, constituée par l’insuffisance des provisions pour créances douteuses ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


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