Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 2004, 02-40.027, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 2004, 02-40.027, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X… a été embauché le 2 avril 1979 en qualité de VRP par la société Ethnor, aux droits de laquelle a succédé la société Ethicon ; que son employeur lui a attribué des options d’action dont la levée était réservée aux salariés présents dans l’entreprise à la date où cette opération était possible ; qu’il a été licencié le 4 août 1998 ;

qu’il a saisi la juridiction prud’homale en faisant valoir, notamment, que n’ayant pu lever les options du fait de son licenciement, il avait subi un préjudice ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d’actions, l’arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu’aux termes des dispositions organisant le régime des « stocks options » dans l’entreprise, le droit de lever les « stocks options » était réservé aux salariés présents dans l’entreprise à la date où ces opérations étaient possibles, que le départ de l’entreprise pour une cause autre que le décès, la maladie, la retraite, fait perdre le droit de lever les options des actions en cours, passés les trois mois de la rupture, et que celle-ci étant intervenue, le salarié a perdu ses droits après que les droits sur les options à échéance de trois mois lui aient été réglés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié n’avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu’il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 30 octobre 2001 par la cour d’appel de Versailles, mais en sa seule disposition ayant débouté M. X… de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation ;

Dit que M. X… a droit à la réparation de ce préjudice ;

Renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris, mais uniquement pour qu’elle statue sur le montant de l’indemnité due à M. X… en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;

Condamne la société Ethicon, venant aux droits de la société Ethnor, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ethicon, venant aux droits de la société Ethnor, à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


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