Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– SIMON X… contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1996, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute, faux, escroquerie et fraude fiscale, l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement, à la faillite personnelle définitive, à 5 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, à la publication et à l’affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 telle que modifiée, violation de l’article 121-3 et de l’article 121-4 du Code pénal, méconnaissance des dispositions de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de présentation de faux bilans et l’a en répression condamné à 3 ans d’emprisonnement et à des mesures d’interdiction ;
« aux motifs que pour l’exposé des faits, la Cour entend se référer au jugement entrepris en ajoutant que le passif de la société Elane, qui apparemment n’est pas encore définitivement arrêté, s’élève selon le prévenu, à une somme comprise entre 50 et 70 millions de francs, et, selon le liquidateur, à 100 millions de francs, pour un actif de 10 millions de francs;
qu’en ce qui concerne l’infraction de publication ou de présentation de faux bilans, il résulte du dossier que les bilans concernés ont été transmis aux banques et qu’à l’exception de celui de l’exercice clos le 30 septembre 1991, ils ont été soumis à l’approbation des actionnaires ;
« alors que la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, se borne à se référer au jugement pour l’exposé des faits, qu’elle se devait, en ce qui concerne l’infraction de publication ou de présentation de faux bilans, de constater les éléments constitutifs de l’infraction, tant sur le plan matériel qu’intentionnel;
que le fait d’affirmer qu’il résulte du dossier que les bilans concernés ont été transmis aux banques et qu’à l’exception de celui de l’exercice clos le 30 septembre 1991, ils ont été soumis à l’approbation des actionnaires, n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêt attaqué au regard des textes cités au moyen » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble violation des articles 121-3, 121-4 et 131-26 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute et en répression, l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme, et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle définitive conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l’interdiction de la totalité des droits de l’article 131-26 du Code pénal pendant une durée de 5 ans ;
« aux motifs que pour le délit de banqueroute, il y a bien eu tenue d’une comptabilité fictive, dans la mesure où non seulement durant la période non prescrite, à chaque fin d’exercice, le prévenu a fait figurer au bilan des ventes, sans déduire des stocks les quantités correspondantes mais où il a fait établir de faux bons de livraison et où, en 1991, pour des ventes réalisées au mois d’octobre et représentant au minimum 7,9 millions de francs, il a fait supprimer les factures et les a fait remplacer par des factures datées du m ois de septembre afin d’améliorer les résultats de l’exercice ;
« et aux motifs encore que pour l’emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds en vue d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il ne résulte pas des pièces du dossier que les opérations de remise à l’escompte auxquelles Henri Simon a procédé, aient entraîné pour la société des frais financiers dépassant ce que pouvait supporter l’entreprise ;
qu’en revanche il est établi que le prévenu se livrait à des ventes à perte et qu’il ne s’agit pas de faits accidentels dus à une baisse imprévisible des produits pétroliers, mais d’un procédé utilisé de façon courante pour procurer de la trésorerie à la société;
que ceci résulte des déclarations des salariés de l’entreprise (Brouillet D 166 Tranan D 167, Moro 170) et que d’ailleurs dans le cadre de la procédure fiscale, Henri Simon a précisé que globalement ses prix de vente étaient inférieurs aux prix d’achat ;
que ce moyen ruineux était destiné à masquer l’état réel de la société et à éviter l’ouverture d’une procédure collective en sorte que le délit de l’article 197-1° de la loi du 25 janvier 1985 est constitué ;
« alors que d’une part, la Cour n’a pu sans se contredire et partant, sans violer l’article 593 du Code de procédure pénale, relever que pour l’emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds en vue d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il ne résulte pas des pièces du dossier que des opérations de remise à l’escompte auxquelles Henri Simon a procédé aient entraîné pour la société des frais financiers dépassant ce que pouvait supporter l’entreprise et relever par ailleurs que l’usage du moyen ruineux utilisé était destiné à masquer l’état réel de la société et à éviter l’ouverture d’une procédure collective ;
« et alors que d’autre part, et en toute hypothèse, à aucun moment la Cour ne relève comme elle se le devait l’élément intentionnel de l’infraction, l’article 197-1° de la loi du 25 janvier 1985 exigeant une telle intention;
qu’ainsi, l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard du texte cité au moyen » ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 405 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994, violation de l’article 313-1 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d’escroquerie et en répression l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme ;
« aux motifs que la Cour fait siens les motifs du jugement dont il résulte que la prévention est établie pour les infractions de droit commun ;
« et aux motifs des premiers juges qu’Henri Simon reconnaît avoir falsifié bilans et factures pendants 5 ans dans le seul but d’obtenir la poursuite du soutien des banques, en leur présentant une image favorable de la SA Elane;
que neuf banques ont ainsi accordé des découverts, des cautions douanières et des lignes d’escompte de plus en plus importants à la SA Elane, au vu des comptes qui leur étaient présentés chaque année :
– la société de Banque Occidentale,
– la société de Banque Rhône-Alpes,
– la Banque Française pour le Commerce Extérieur,
– la Lyonnaise de Banque,
– la Banque Nationale de Paris,
– la Banque Générale du Commerce,
– le Crédit Lyonnais,
– le Crédit Agricole,
– la Société Générale ;
« et aux motifs encore que les falsifications commises par Henri Simon constituent des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit, qui lui ont permis de se faire remettre des fonds et des obligations par les neuf banquiers de la SA Elane;
que le susnommé s’est ainsi rendu coupable du délit d’escroquerie défini et réprimé à la date des faits par l’article 405 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994, actuellement par l’article 313-1 du Code pénal ;
« alors que la Cour ne relève pas l’élément intentionnel de l’infraction d’escroquerie, ne permettant pas ce faisant la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite infraction telle que retenue » ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, violation des articles 121-3 et 121-4 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de passage d’écritures inexactes ou fictives dans un livre comptable et de fraude fiscale ;
« aux motifs propres que pour les infractions fiscales, deux plaintes ont été déposées au parquet le 8 mars 1995, après que la Commission des infractions fiscales, saisie le 26 septembre 1994, ait rendu le 7 décembre 1994 deux avis conformes aux propositions du Ministre du Budget de déposer plainte;
que le prévenu qui était détenu lorsque le contrôle a eu lieu, conteste que le journal des achats n’ait pas permis de justifier des droits à déduction de la TVA, opération par opération, et que selon Mme Y…, qui dirigeait le service comptable de l’entreprise, en réalité cette justification existait;
que dans la mesure où le directeur des services fiscaux ne produit ni pièces comptables ni les déclarations qu’aient fait au vérificateur les salariés de la société, il existe un doute au sujet de l’existence de cette irrégularité comptable;
que cependant le délit de l’article 1743-1° du Code général des impôts est constitué par l’inscription dans les écritures de la société Elane de ventes faites en octobre 1991 comme si elles avaient eu lieu en septembre 1991 ;
que par cette manoeuvre ordonnée en connaissance de cause par le prévenu afin de fausser les résultats de l’exercice, l’image comptable des opérations réellement effectuées par la société a été altérée;
que cette infraction à caractère fiscal est distincte du délit de banqueroute par tenue d’une comptabilité fictive ;
« et aux motifs, à les supposer adoptés par les premiers juges, qu’Henri Simon a incontestablement fait passer des écritures non conformes aux exigences des articles 8 et 9 du Code du commerce;
qu’en effet, lors du contrôle effectué par l’administration fiscale, il est apparu que le journal des achats ne faisait pas apparaître d’une manière distincte pour chaque acquisition de biens, l’indication de son montant et de la TVA correspondante, car la TVA déductible n’était déterminée globalement qu’en fin de mois et le classement de la comptabilité ne permettait pas sa reconstitution, opération par opération;
qu’en outre, il est établi que les produits vendus en octobre 1991 ont sciemment fait l’objet de factures datées a posteriori du mois de septembre 1991 et que les vraies factures du mois d’octobre ont été détruites, si bien que l’image comptable des opérations réalisées en octobre a donc été falsifiée par Henri Simon en toute connaissance de cause;
que ce faisant, il s’est rendu coupable du délit défini par l’article 1743 et réprimé par l’article 1741 du Code général des impôts ;
« alors que d’une part, la Cour n’a pu confirmer le jugement entrepris s’agissant des fraudes fiscales imputées après avoir relevé, sans autre motif que le prévenu, qui était détenu lorsque le contrôle fiscal a eu lieu, conteste que le journal des achats n’ait pas permis de justifier les droits à déduction de la TVA, alors qu’une justification existait quant à ce, la Cour relevant par ailleurs que le directeur des services fiscaux ne produit ni pièces comptables, ni les déclarations qu’auraient fait au vérificateur les salariés de la société, en sorte qu’il existe un doute au sujet de l’existence de cette irrégularité;
que ce doute devait déboucher sur une infirmation quant à ce du jugement attaqué;
qu’en le confirmant cependant, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
« alors que d’autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne constate pas l’élément intentionnel de l’infraction telle que définie à l’article 1743-1° du Code général des impôts, ne permettant pas ce faisant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle » ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 1741 du Code général des impôts, violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ;
« aux motifs qu’en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour lequel Henri Simon a minoré sa déclaration relative à l’année 1990 de 526 180 francs (et non 619 380,89 francs) que l’intéressé conteste avoir eu une intention frauduleuse, mais qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait qu’il devait déclarer les sommes litigieuses, alors qu’il se faisait verser celles-ci à titre d’avance sur rémunération ;
« alors que l’intention frauduleuse doit être caractérisée avec certitude et que ce n’est pas au prévenu à établir l’absence d’une telle intention mais à la prévention son existence;
qu’ainsi, les motifs retenus dans l’arrêt ne sont pas de nature à justifier légalement la solution retenue » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 150 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994, violation de l’article 441-1 du Code pénal, violation des articles 112-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de faux et l’a en conséquence condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme ;
« aux motifs propres qu’en ce qui concerne les faux pour lesquels le point de départ de la prescription se situe au 19 février 1989, et non au 19 février 1987, que pour ceux que constituent les factures Sodex Miege, il n’est pas établi qu’il y ait eu cession de celles-ci aux banques ou émission de traites correspondantes;
que, néanmoins ces faux ont causé un préjudice à ladite société dans la mesure où son compte au sein de la société Elane a été débité du montant correspondant;
que pour le surplus, la Cour fait siens les motifs du jugement dont il résulte que la prévention est établie pour les infractions de droit commun;
que toutefois Henri Simon doit être relaxé pour l’usage de faux de délit constituant un cumul idéal d’infractions avec l’escroquerie, laquelle correspondant à la qualification la plus haute des faits ;
« et aux motifs à les supposer adoptés par la Cour, que les factures des ventes réalisées ont été détruites pour être remplacées dans les dossiers des clients par des factures datées du mois de septembre;
que ces factures, faussement datées du mois de septembre 1991, ont été établies sur ordre d’Henri Simon ainsi qu’il résulte du témoignage de son assistante, Mme Y…;
que leur montant atteignait approximativement 12 000 000 de francs ;
qu’Henri Simon reconnaît avoir également fait établir des bons de livraison alors qu’aucune livraison n’avait eu lieu;
qu’en effet, lorsqu’il voulait escompter en septembre les factures correspondant aux livraisons du mois d’octobre, comme il devait impérativement joindre un bon de livraison à la facture, il établissait des bons fictifs alors qu’aucune livraison n’avait eu lieu;
que par cette pratique, il causait un préjudice aux banques auprès desquelles il sollicitait l’escompte des factures « et aux motifs encore des premiers juges à les supposer adoptés, qu’Henri Simon reconnaît avoir établi le 30 septembre 1990 trois fausses factures destinées à matérialiser une créance inexistante sur la société Sodex Miege, d’un montant de :
– facture n° 90000358 548 821,50 francs
– facture n° 90000365 554 247,45 francs
– facture n° 90000370 496 459,25 francs ;
« et aux motifs que la SA Elane possédait en réalité une créance sur une société Petit qui était en difficulté;
que pour dissimuler l’existence de cette créance douteuse, Henri Simon a fait établir des factures sur la société Sodex Miege qui était un client habituel et solvable;
qu’en agissant ainsi, il a sciemment porté préjudice à la société Sodex Miege et à la banque auprès de laquelle il a ensuite escompté ces fausses factures, si bien que l’ensemble de ces faits caractérise les délits de faux et d’usage de faux tels que prévus et réprimés par l’article 150 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994, actuellement par l’article 441-1 du Code pénal ;
« alors que d’une part, en l’état des motifs de l’arrêt attaqué, on ne peut savoir si la Cour a statué sur le fondement des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal applicable à la cause en l’état d’une incrimination moins sévère que l’article 150 du Code pénal abrogé, si bien que l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard des règles et principes qui gouvernent le principe de la légalité des délits et des peines ;
« alors que d’autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne consacre absolument aucun motif s’agissant du point de départ de la prescription du délit de faux qui se situerait à la suivre au 19 février 1989 et non au 19 février 1987;
qu’ainsi l’arrêt ne satisfait pas aux exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« alors que de troisième part, la Cour statue à partir d’un motif radicalement inopérant au regard des éléments constitutifs du délit de faux en relevant qu’il n’est pas établi qu’il y ait cession des factures Sodex Miege aux banques ou émissions de traites correspondantes tout en relevant par ailleurs que néanmoins ces faux ont causé un préjudice à ladite société dans la mesure où son compte au sein de la société Elane a été débité du montant correspondant ;
« et alors enfin, qu’à aucun moment la Cour ne constate l’élément intentionnel du délit, violant ce faisant les textes cités au moyen » ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel, rectifiant une erreur matérielle de l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant Henri SIMON sous la prévention de faux commis du 19 février 1987 au 19 février 1992, énonce qu’il y a lieu de retenir les faux commis à compter du 19 février 1989 ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’Henri Simon, président de la société Elane, a dissimulé une créance de cette entreprise sur la société Petit, dont le recouvrement était aléatoire, en faisant établir sciemment trois fausses factures d’un montant total de 1 600 000 francs au nom de la société Sodex Miege ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux, les juges énoncent que s’il n’est pas établi que ces factures aient été cédées, elles constituent des faux qui ont porté préjudice à la société Sodex Miege en raison du débit de son compte dans les écritures de la société Elane ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de faux, tant au regard des articles 150 ancien que 441-1 nouveau du Code pénal, expressément visés par elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;