Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE MEIFFRET-DELSANTO, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE LE RAPID’HYERES (LA SOCIETE) A VERSE EN 1956 A SON COMPTE COURANT D’ASSOCIE UNE CERTAINE SOMME DONT IL A RECLAME LE 15 JUIN 1978, LE REMBOURSEMENT AINSI QUE LES INTERETS PRODUITS PAR CETTE SOMME POUR LES ANNEES 1975 ET 1976 ;
ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A REFUSE A MEIFFRET-DELSANTO LE REMBOURSEMENT PAR LUI RECLAME, TOUT EN ENONCANT JUSTEMENT QU’IL ETAIT EN DROIT DE DEMANDER A TOUT MOMENT LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE ;
QU’EN STATUANT AINSI, ELLE N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L’ARTICLE 1146 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A REJETE LA DEMANDE DE MEIFFRET-DELSANTO QUI TENDAIT A OBTENIR, A COMPTER DE L’ASSIGNATION, LES INTERETS AU TAUX LEGAL D’UNE SOMME QUE LA SOCIETE AVAIT ETE CONDAMNEE A LUI PAYER, EN SE REFERANT A UN LITIGE AU COURS DUQUEL MEIFFRET-DELSANTO AVAIT, POUR LES BESOINS DE SA DEFENSE, REFUSE LE PAIEMENT DE CES INTERETS ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, LA COUR D’APPEL A VIOLE, PAR REFUS D’APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET EN SON ENTIER, L’ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;