Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, demeurant …, Les Alpilles Saint-Rémy, 06100 Nice, en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :
1°/ de M. Louis Y…,
2°/ de Mme Caroline Z…, épouse Y…, demeurant ensemble … Juan, Vallauris, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1995), que les époux Y… et M. X… avaient constitué la société anonyme Cryolith, dont ils détenaient chacun un tiers du capital ; que les époux Y…, faisant valoir que, de leurs deniers personnels, ils avaient libéré le capital social du quart, tant pour eux mêmes que pour M. X…, qui ne les avait pas remboursés, ont assigné celui-ci en paiement d’une somme de 50 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de l’avoir condamné à payer la somme de 50 000 francs aux époux Y…, alors, selon le pourvoi, que ceux-ci, dans leurs conclusions se prévalaient formellement d’un prêt qu’ils lui avaient consenti en prétendant que sa réalité était établie par un procès-verbal rédigé par le liquidateur de la société, dans lequel il était mentionné qu’il avait reconnu qu’ils avaient libéré un quart du capital social à raison de 50 000 francs pour lui ; qu’en faisant état d’office et sans recueillir auparavant les explications des parties, d’un quasi-contrat pour dire que l’opération intervenue échappait aux règles de preuve posées par l’article 1341 du Code civil, la cour d’appel a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans leurs conclusions d’appel les époux Y… faisaient valoir qu’ils avaient versé la somme de 150 000 francs pour libérer le quart du capital social et libéré les fonds pour le compte des associés comme l’avait reconnu M. X…, ce qui impliquait, ainsi que le retient l’arrêt, qu’ils demandaient le remboursement d’un paiement fait pour le compte et dans l’intérêt d’autrui ; que la cour d’appel a ainsi pu, sans encourir le grief du moyen, retenir que ces faits s’analysaient en un quasi-contrat ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait le même reproche à l’arrêt, alors selon le pourvoi, d’une part, qu’aux termes des articles 1371 et suivants du Code civil, il n’existe que trois quasi-contrats, l’enrichissement sans cause, la gestion d’affaires et la répétition de l’indu, chacun ayant des critères particuliers que les juges du fond se doivent de caractériser ; qu’en se contentant d’énoncer que l’opération dont se prévalaient les époux Y… s’analysait d’avantage en un quasi-contrat, mais sans préciser duquel il s’agissait ni relever si les critères définis aux articles 1371 et suivants du Code civil étaient réunis pour caractériser l’un d’entre eux, la cour d’appel a violé par fausse application, l’article 1371 susvisé ; alors, d’autre part, qu’il incombe à celui qui a payé la dette d’autrui de prouver que la cause dont procède le paiement implique pour le débiteur l’obligation de rembourser la somme versée ; qu’en faisant droit à la demande au seul motif que les époux Y… avaient procédé au paiement permettant la libération du capital pour son compte, sans préciser sur quel fondement juridique, celui-ci avait l’obligation de rembourser cette prétendue avance, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que la gestion d’affaires suppose l’intention de gérer l’affaire d’autrui et ne peut bénéficier à celui qui a géré la sienne propre ; qu’en l’espèce les époux Y… avaient souscrit 3996 actions, de sorte que leur apport en capital s’élevait à 399 600 francs ; que le versement de 150 000 francs qu’ils avaient fait le 2 février 1990 ne représentait donc même pas la moitié de ce qu’ils avaient à payer, si bien que la preuve n’était pas rapportée que ce dépôt de 150 000 francs était également fait pour le compte des autres associés ; qu’en décidant que le versement qu’ils avaient effectué s’analysait en un quasi-contrat, l’arrêt attaqué a violé l’article 1372 du Code civil ; alors, au surplus, que la répétition de l’indu est subordonnée à une erreur de celui qui a payé, qui ne peut avoir omis de prendre les précautions nécessaires à son remboursement, et ne peut être exercée que contre celui qui a reçu le paiement ou celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu’en admettant le recours des époux Y… contre lui, bien que ces conditions ne soient pas remplies, la cour d’appel a violé l’article 1377 du Code civil ;
et alors, enfin, que l’action « de in rem verso » ne peut être utilisée par celui qui a fait des dépenses dans son intérêt personnel, à ses risques et périls ;
qu’il appartient à celui qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement qu’il a subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause ; qu’en l’absence d’une telle preuve, l’arrêt attaqué est entaché d’un manque de base légale au regard de l’article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les époux Y… ont versé les fonds permettant, outre la libération du quart de leurs actions, celle du quart des actions des autres associés, qu’ils avaient agi pour le compte de l’ensemble des associés et fait l’avance des fonds dans l’intérêt des actionnaires, permettant la libération des actions souscrites à concurrence du quart, opération indispensable à la constitution de la société, et qu’il s’agissait donc d’un paiement fait pour le compte d’autrui, susceptible de donner lieu à un recours contre le débiteur ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel qui a caractérisé l’existence de la gestion d’affaires et par là même le fondement juridique de la créance des époux Y… et qui n’a fondé sa décision ni sur les règles de la répétition de l’indu ni sur celles de l’enrichissement sans cause, a pu statuer comme elle a fait ; que les moyens, en leurs diverses branches, ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X… fait encore le même reproche à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, que l’obligation de libération minimum des actions, qui doit être réalisée lors de la souscription des actions et est indispensable à la constitution de la société, incombe à chaque souscripteur individuellement; qu’il est incompatible avec la notion de société et la nécessité de « l’affectio societatis » que la libération minimale des actions, obligatoire pour la constitution de la société, puisse intervenir à l’initiative d’un seul contre la volonté des autres associés ; qu’en admettant qu’il avait pu être procédé à la libération du quart des actions à l’initiative d’un seul associé n’ayant pas reçu mandat des autres, l’arrêt attaqué a violé les articles 75 et 85 de la loi du 24 juillet 1966 et 1832 du Code civil ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de ses conclusions, que M. X… ait soutenu devant la cour d’appel les prétentions qu’il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est nouveau et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux époux Y… la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.