Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 NOVEMBRE 1962) QUE GUIDO A…, AUTEUR DES CONSORTS A… A REMIS EN DEPOT A LA SOCIETE LOTTI ET CIE, ALORS SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS DONT LE GERANT ETAIT LOTTI Z…, SUIVANT LETTRE ET RECU EN DATE DU 8 AVRIL 1925 SIGNE PAR ARMAND Y…, FILS DU PRECEDENT ET QUI DEVINT LUI-MEME GERANT DE LA SOCIETE EN 1943, 60 ACTIONS DE LADITE SOCIETE;
QU’APRES LES DECES SUCCESSIFS DE GUIDO A… ET DE SA FEMME SURVENUS RESPECTIVEMENT EN 1943 ET 1957, ET LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE LOTTI ET CIE EN SOCIETE ANONYME, LES X… VALERIO ONT RECLAME LESDITES ACTIONS ;
QUE SOUTENANT ENSUITE QUE LA RESTITUTION DES TITRES MEMES REMIS EN DEPOT NE POUVAIT PAS ETRE EFFECTUEE A RAISON EN PARTICULIER, DES TRANSFORMATIONS SUBIES PAR LA SOCIETE DANS SA FORME ET PAR CES TITRES DU FAIT DE MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL, LES CONSORTS A… ONT DEMANDE QUE LA SOCIETE SOIT CONDAMNEE A LEUR PAYER A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS NOTAMMENT LA SOMME DE 88027,14 FRANCS CORRESPONDANT AU PREJUDICE QU’ILS AURAIENT SUBI FAUTE D’AVOIR ETE MIS EN MESURE DE PARTICIPER A L’AUGMENTATION DE CAPITAL REALISEE EN 1953, AINSI QUE LE MONTANT DES DIVIDENDES PRODUITS PAR L’ENSEMBLE DES ACTIONS DONT ILS SE CONSIDERAIENT PROPRIETAIRES ET PARMI LESQUELLES ILS ESTIMAIENT QUE DEVAIENT FIGURER CELLES AUXQUELLES ILS AURAIENT SOUSCRIT EN 1953 S’ILS AVAIENT ETE MIS A MEME DE LE FAIRE ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT CE CHEF DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, D’AVOIR REFUSE AUX CONSORTS A… TOUTE INDEMNITE TENDANT A REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR L’IMPOSSIBILITE OU LA PRETENDUE CARENCE DE LA SOCIETE Y… LES AURAIT MIS DE SOUSCRIRE A CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE L’OBJET DU MANDAT, QUE CETTE SOCIETE, DEPOSITAIRE DES TITRES APPARTENANT A GUIDO A…, AVAIT PU RECEVOIR DE L’INTERESSE, NE S’ETAIT PAS ETENDU A LA SOUSCRIPTION D’ACTIONS, SEUL ETANT PROUVE L’ENVOI DE DIVIDENDES ET DE CIRCULAIRES RELATIVES AUX ASSEMBLEES, ALORS, D’UNE PART, QUE L’ENVOI DES DIVIDENDES ET DE CIRCULAIRES AYANT LUI-MEME ETE INTERROMPU EN 1939 ET N’AYANT JAMAIS ETE REPRIS APRES LA GUERRE JUSQU’AU PROCES, LES JUGES N’AURAIENT PU INDUIRE UNE LIMITATION DU MANDAT NORMAL DU DEPOSITAIRE DU FAIT D’UNE OPERATION D’AUGMENTATION DE CAPITAL QUI S’ETAIT REALISEE EN 1953 SEULEMENT ET QUI, COMME LES JUGES DU FOND L’AURAIENT CONSTATE, AURAIT ETE LA PREMIERE AYANT DONNE LIEU A DES SOUSCRIPTIONS EN ESPECES DEPUIS LA CREATION DE LA SOCIETE ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE LE DEPOT DE TITRES EXPRESSEMENT CONSTATE PAR L’ARRET ET NON CONTESTE, AURAIT IMPLIQUE NECESSAIREMENT, DE PAR SA NATURE MEME, L’OBLIGATION PAR LE DEPOSITAIRE DE PRENDRE LES MEMES SOINS QUE CEUX QU’IL AURAIT APPORTES A LA GESTION D’UN PORTEFEUILLE LUI APPARTENANT, OBLIGATION DONT L’ARRET CONSTATERAIT D’AILLEURS QU’ELLE AURAIT ETE REMPLIE AVANT LA GUERRE, ET QU’ELLE AURAIT COMPORTE L’ENVOI DES DIVIDENDES ET DES CONVOCATIONS AUX ASSEMBLEES ;
ET ALORS, ENFIN, QUE CETTE OBLIGATION D’ASSURER LA GESTION DES TITRES MIS EN GARDE SE SERAIT ETENDUE, PAR IDENTITE DE MOTIFS, AUX OPERATIONS D’AUGMENTATION DE CAPITAL, DONT LA PREMIERE SERAIT INTERVENUE EN 1953, ET QUE LE DEPOSITAIRE AURAIT ALORS EU L’OBLIGATION, QU’IL N’A PAS REMPLIE, D’AVISER LE DEPOSANT OU SA SUCCESSION ET, A DEFAUT D’INSTRUCTION, DE LIQUIDER AU MIEUX LE DROIT DE SOUSCRIPTION ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET DECLARE QUE LES CONSORTS A… SOUTENANT QUE LE DEPOT DES ACTIONS ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE Y… ETAIT ASSORTI D’UN MANDAT DE GERER CES ACTIONS ET DONC DE SOUSCRIRE AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL POUR LE COMPTE DU DEPOSANT, ET PRETENDANT RAPPORTER LA PREUVE DE CE MANDAT PAR LA CORRESPONDANCE ADRESSEE PAR LA SOCIETE A LEUR AUTEUR, N’ETABLISSENT PAS QUE LE MANDAT ALLEGUE AIT EU A S’EXERCER AU-DELA DES LIMITES DE L’EXECUTION MEME QU’IL A RECUE ET QUI AVAIT POUR OBJET D’INFORMER GUIDO A…, COMME TOUT ACTIONNAIRE DE CETTE SOCIETE, DE LA TENUE DES ASSEMBLEES OU DE LEURS DECISIONS, DE LUI COMMUNIQUER LES BILANS ET LES COMPTES DE PROFITS ET PERTES, DE L’AVISER DE DIVERSES MISES EN PAYEMENT ET DE LUI ADRESSER LE MONTANT DE DIVIDENDES ;
QU’IL ENONCE ENCORE, PAR ADOPTION DE MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU’EN CE QUI CONCERNE L’AUGMENTATION DE CAPITAL LITIGIEUSE LES CONSORTS A… EUX-MEMES VERSENT AUX DEBATS UNE LETTRE DU 2 OCTOBRE 1953 DE LA SOCIETE Y… CONTENANT AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 1953 QUI DECIDA CETTE AUGMENTATION, QU’IL LEUR APPARTENAIT DES LORS D’EN SUIVRE LES DEVELOPPEMENTS, QU’ILS NE PEUVENT EN TOUT CAS S’EN PRENDRE QU’A EUX-MEMES DE N’AVOIR PAS USE DE LA FACULTE DE SOUSCRIRE, ET QU’AINSI LE GRIEF DE CARENCE NE PEUT ETRE INVOQUE A LA CHARGE DE LA SOCIETE ;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QUE DES LORS LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1962 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;
N° 63-13372. CONSORTS A… C/ SOCIETE LOTTI ET CIE. PRESIDENT : M GUILLOT – RAPPORTEUR : M PORTEMER – AVOCAT GENERAL : M ROBIN – AVOCATS : MM GIFFARD ET MARCILHACY.