COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 28 novembre 1962, Publié au bulletin

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COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 28 novembre 1962, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE PREMIER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, FOURNIER A PRIS A BAIL, SUIVANT ACTE DES 15 DECEMBRE 1954 ET 22 JANVIER 1955, UN APPARTEMENT A USAGE COMMERCIAL SIS A PARIS, BOULEVARD HAUSSMANN, ETANT STIPULE QU’IL NE POURRAIT UTILISER LES LIEUX LOUES QUE POUR L’USAGE EXCLUSIF DE COMMERCE DE BANQUE ET ADMINISTRATION DE SOCIETES ;

QUE LA SOCIETE MUTUELLE ROYALE D’ASSURANCES DE TURIN LUI AYANT DONNE CONGE, PAR EXPLOIT DU 1ER JUIN 1956, AFIN DE REPRENDRE LE LOCAL POUR S’AGRANDIR, FOURNIER L’A ASSIGNEE EN RENOUVELLEMENT OU, A DEFAUT, EN PAYEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA LOCATAIRE NE POUVAIT PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT, L’ARRET ATTAQUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, ENONCE QUE FOURNIER VERSE AUX DEBATS DIVERS DOCUMENTS D’APRES LESQUELS IL S’ENTREMET POUR PLACER DANS LE PUBLIC DES TITRES DE CERTAINES SOCIETES ;

QU’IL GERE EGALEMENT LES PORTEFEUILLES DE PARTICULIERS ET TRANSMET DES ORDRES ;

QU’IL EST INSCRIT AU ROLE DE LA PATENTE ET A CELUI DE LA TAXE SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX EN QUALITE DE REMISIER ;

QU’IL JUSTIFIE DE SALAIRES, COMMISSIONS ET HONORAIRES AFFERENTS A L’ADMINISTRATION, AU POINT DE VUE FINANCIER, D’UN CERTAIN NOMBRE DE SOCIETES DONT IL GERE LE PORTEFEUILLE ET DIVERSES ACTIVITES SOCIALES TELLES QU’AUGMENTATION DE CAPITAL ET ORGANISATION D’ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES ;

ATTENDU QU’EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE L’ACTIVITE DE CE LOCATAIRE CONSISTE ESSENTIELLEMENT A CONSEILLER SES CLIENTS, ET EN LUI REFUSANT LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, L’ARRET ATTAQUE N’A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D’EXERCER SON CONTROLE QUANT A L’EXPLOITATION DANS LES LIEUX LOUES DU FONDS DE COMMERCE PREVU AU BAIL ET N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS LE 8 JUIN 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’AMIENS. N° 60 – 13 445. FOURNIER C/ LA MUTUELLE ROYALE D’ASSURANCES DE TURIN. PRESIDENT : M GUILLOT – RAPPORTEUR : M GIACOBBI – AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS – AVOCATS : MM HERSANT ET MAYER.


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