Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que M. X…, engagé par la société des Hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, a, postérieurement à la signature d’une transaction le 31 janvier 2002, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en invoquant l’application de la convention collective nationale Syntec et le préjudice subi à la suite du non paiement par cette société de cotisations liées au risque vieillesse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction, alors, selon le moyen, que les parties au contrat de travail peuvent, postérieurement à la rupture du contrat, conclure une transaction destinée à mettre fin à tout différend né ou à naître, relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail ; que, dès l’instant où sa validité n’est pas contestée, la transaction rend irrecevable toute action en justice trouvant sa cause dans l’exécution du contrat de travail, peu important que ce différend n’ait pas été expressément envisagé dans la transaction ; qu’au cas présent, le protocole transactionnel conclu, le 31 janvier 2002, entre la société Méridien et M. X… prévoyait que ce dernier, en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire et définitive de 810 000 $ US, déclarait être rempli de tous ses droits et renoncer à toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l’exécution et de la rupture de ses relations avec la société Méridien; que les différends relatifs au paiement par la société Méridien de cotisations au titre du risque vieillesse sur les rémunérations versées à M. X… lors de ses affectations à l’étranger entraient dans le champ d’application de la transaction, dont la validité n’était pas contestée par ce dernier ; qu’en écartant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par la société Méridien en retenant que ces différends n’auraient pas été envisagés dans la transaction, la cour d’appel a violé les articles 1134, 2044, 2049 et 2052 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la commune intention des parties n’avait pu être de régler un différend relatif à l’ouverture des droits futurs du salarié à pension de retraite et d’indemniser un préjudice, non déterminé ni même alors déterminable, du fait du non paiement de cotisations au titre du risque vieillesse, la cour d’appel a pu en déduire que l’objet du litige procédait de la contestation, non envisagée dans la transaction, de l’assiette de cotisations au regard des dispositions de la convention collective Syntec ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Méridien fait grief à l’arrêt d’avoir constaté l’application de la convention collective Syntec et de l’avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ; qu’au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d’application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d’appel a elle-même constaté que l’activité principale de la société Méridien était une « activité de conseil et de gestion, sans exploitation des fonds de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu’en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d’appel a violé les articles L. 2261-2 L. 132-5-1 ancien du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que lorsqu’une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l’employeur peut n’en faire qu’une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu’au cas présent, la société Méridien exposait que l’application de la convention collective Syntec résultait d’un engagement unilatéral de sa part dont elle avait expressément entendu réserver le bénéfice aux salariés travaillant au siège social; qu’elle produisait, en ce sens, le document intitulé « statut social des collaborateurs de la société Méridien SA », acte unilatéral établi par la direction ayant pour objet de reprendre « en les explicitant un certain nombre d’avantages dont jouissent les salariés de la société » ; que ce document prévoit expressément que les avantages qui y sont mentionnés, au nombre desquels figure l’application de la convention collective Syntec, s’appliquent « aux salariés sous contrat de travail avec la société Méridien dès lors qu’ils exercent leur activité au siège ou sur le territoire métropolitain » ; qu’en considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des « normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables » et n’exclurait pas « les salariés de l’entreprise travaillant à l’étranger du bénéfice de la convention Syntec « , la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
3°/ que l’application volontaire d’une convention collective à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur ; que l’indication d’un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l’employeur d’une telle application volontaire ; qu’en se fondant uniquement sur la référence au code « NAF 741-G » dans les documents produits aux débats et sur un courrier-type mentionnant que la convention collective Syntec restait applicable à la suite d’un transfert d’entreprise, sans rechercher si la société Méridien avait manifesté une volonté claire et non équivoque d’appliquer volontairement les dispositions de la convention Syntec aux travailleurs expatriés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; qu’il en va d’autant plus ainsi que, comme le faisait valoir l’exposante dans ses conclusions d’appel, les documents remis par ses soins aux salariés travaillant au siège de l’entreprise mentionnaient expressément que les dispositions de la convention Syntec ne s’appliquaient qu’aux salariés qui exercent leur activité « au siège ou sur le territoire métropolitain », ce qui excluait radicalement toute volonté claire et non équivoque d’appliquer volontairement le bénéfice de cette convention aux expatriés ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté, d’une part, que l’activité de la société Méridien était d’apporter à travers le monde son savoir-faire, ses méthodologies, « process » et marketing à des compagnies propriétaires d’hôtel en concluant avec elles des contrats de gestion et de conseil et en mettant à leur disposition notamment son enseigne et son personnel de direction qu’elle recrute elle-même, d’autre part, que les dépenses associées à la formation comprenaient notamment celles relatives à l’assistance du Méridien par l’intermédiaire des experts de ses bureaux régionaux ou du siège ou par des experts indépendants, s’est d’abord fondée sur l’activité principale ;
Et attendu que le moyen, qui s’attaque par ailleurs à des motifs surabondants, est sans portée en ses dernières branches ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méridien aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méridien et la condamne à payer à M. X… la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Méridien
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la fin de non-recevoir de la Société MERIDIEN fondée sur la transaction conclue avec Monsieur X… le 31 janvier 2002, et d’avoir condamné la Société MERIDIEN à verser à Monsieur X… des dommages-intérêts en réparation de préjudices subis en raison de l’insuffisance de cotisations versées par la société MERIDIEN au titre du risque vieillesse;
AUX MOTIFS QUE « par acte du 31 janvier 2002 la société MERIDIEN SA et Monsieur X… signaient une transaction aux termes de laquelle notamment :
* Le salarié avait été engagé par le MERIDIEN le 1 er mai 1972, occupait en dernier lieu le poste de « régional-managing. Director Americas au salaire net de 266.250 dollars américains et était détaché à NEW YORK.
* Le salarié, après cession de la société au mois de juillet 2001, à de nouveaux actionnaires, ayant fait part très rapidement de son hostilité à une telle reprise et s’étant posé dans une position de conflit quant à la nouvelle stratégie mise en oeuvre et ma représentation de la société dans les pays placés sous sa responsabilité, la société n’avait eu d’autre choix que d’envisager son licenciement ;
* Monsieur X… avait été licencié par lettre du 11 janvier 2002;
* Le salarié avait contesté cette mesure en opposant qu’il aurait dû être au préalable mis fin à son détachement et la société avait fait alors valoir qu’elle était toujours restée son employeur, le licenciement entraînant nécessairement la fin du détachement qui n’avait de portée que sur le plan administratif;
* Monsieur X… avait opposé qu’il aurait du faire l’objet d’un licenciement économique et bénéficier d’un éventuel plan social, la société répondant pour sa part que seul le comportement du salarié était en cause ;
* Le salarié avait fait valoir le préjudice qui lui était causé du fait d’une éviction brutale et déshonorante, considérée par son entourage professionnel et des proches comme un grave échec personnel mettant en cause sa réputation du fait que ses chances de retrouver un emploi similaire à 54 ans étaient quasiment nulles, son licenciement mettant donc fin à sa carrière, du fait des conséquences familiales de la rupture ;
*la société ayant constaté sa responsabilité et Monsieur X… ayant déclaré vouloir saisir la juridiction prud’homale les parties s’étaient rapprochées ;
* Le salarié en conséquence acceptait son licenciement ; la société acceptait de le dispenser de l’exécution de son préavis et de lui « régler une indemnité transactionnelle définitive et forfaitaire nette de 810.000 dollars américains, cette indemnité étant destinée à réparer l’ensemble des préjudices moral, social et professionnel invoqués par le salarié du fait de la rupture de ses relations avec la société » ;
* La société versait au salarié l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 290.000 dollars américains,
* Le salarié reconnaissait qu’aucune autre somme ne saurait lui être due, à quelque titre que ce soit ;
* moyennant l’exécution de l’accord, le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits et se désistait de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l’exécution et de la rupture de ses relations avec la société, comme avec toute société du groupe auquel elle appartient et et renonçait plus particulièrement la Société SERGENT MAJOR faire valoir un quelconque droit à l’égard de la société, MERIDIEN HÔTELS INCOPORATED auprès de laquelle il était détaché à NEW YORK;
* La transaction était irrévocable et se trouvait conclue conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, avait entre les parties autorité de chose jugée en dernier ressort, mettant un terme définitif à tous les litiges ayant opposé les parties ou susceptibles de les opposer ;
que faisant valoir un préjudice du fait de défauts de versement de cotisations par le Méridien pendant les périodes de son expatriation à la caisse nationale d’assurance vieillesse – CNAV – pour la retraite de base et à l’AGIRC pour sa retraite complémentaire et d’une insuffisance de cotisation au régime chômage, Monsieur X… saisissait le 4 septembre 2003 la juridiction prud’homale comme 51 autres salariés ou anciens salariés de la société MERIDIEN ; que sur la fin de non recevoir tirée de la transaction, qu’aux termes de l’article 2048 du code civil les transactions s’enferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu; qu’aux termes de l’article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé; qu’en l’espèce, la société Méridien se prévaut des termes de l’acte du 31 janvier 2002 en soutenant que Monsieur X… a eu une volonté claire et non équivoque de transiger et renoncé à toutes réclamations nées de son contrat de travail en contrepartie de l’indemnité servie, que le fait pour le salarié de ne pas avoir connu l’étendue de son préjudice n’était pas de nature à empêcher son inclusion dans l’objet de la transaction, qu’il avait parfaitement connaissance de l’assiette, du taux et du montant des cotisations de retraite versées en son nom et pour son compte par l’hôtel dont il assumait la direction générale ainsi que les éléments retenus pour l’appréciation de ses droits, qu »‘un manuel du directeur d’hôtel » lui avait été remis à cet effet lors de sa nomination, que ce manuel indiquait expressément que les avantages logement et nourriture étaient évalués forfaitairement pour les cotisations de retraite complémentaire (caisse IRCAFEX affiliée à 1 AGIRC), qu’il a reçu chaque année une information sur la revalorisation de ce forfait, qu’en sa qualité de directeur général il avait une délégation de pouvoir et la responsabilité de contrôler, signer les bordereaux IRCAFEX, procéder aux précomptes de cotisations et chaque année en fixer le taux ; qu’ainsi le 7 mars 1987 il a lui même adressé à L’IRCAFEX un avenant au bulletin de l’adhésion à l’assurance de l’hôtel Méridien de SAN DIEGO fixant le taux de cotisation retenu pour l’assurance retraite ; qu’elle soutient qu’en conséquence il ne pouvait ignorer ne pas cotiser sur la tranche A de son salaire, que ses droits à retraite étaient calculés sur des bases d’avantages en nature forfaitaires et réévaluées chaque année, qu’ils seraient minorés en raison de ses interventions auprès de l’IRCAFEX, qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; qu’elle soutient encore que sa renonciation « toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l’exécution et de la rupture de ses relations avec la société, comme avec toute société du groupe auquel elle appartient couvre et sans aucun doute tout recours au titre des obligations sociales du MERIDIEN ; que la commune intention des parties n’a donc pu être de régler un différend relatif à l’ouverture de droits futurs du salarié à pension retraite et indemniser un préjudice, non déterminé et même indéterminable alors, du fait de non paiement de cotisations au titre du risque vieillesse ou constituant la suite du préjudice exprimé; qu’ ainsi n’est pas non plus fondé le moyen tiré du fait que Monsieur X… ait signé des bulletins d’adhésion à l’IRCAFEX au profit des personnels cadres et assimilés français et étrangers des établissements qu’il a eu à diriger, bulletins qui ne retiennent pas l’intégralité de la rémunération servie dans l’assiette de cotisations, et du fait que le manuel du directeur général d’hôtel détermine cette assiette cantonnée à « la tranche de salaire B ou T2 se situant entre le plafond de sécurité sociale et quatre fois ce plafond’ qu’en effet, l’objet du présent litige procède de la contestation non envisagée dans la transaction de ladite assiette au regard des dispositions de la convention collective nationale SYNTEC et non pas des dispositions contractuelles ; que la fin de non recevoir n’est pas fondée »;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE : sur la transaction : selon les dispositions de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu’elles ne peuvent être attaquées que pour cause d’erreur de droit ou pour cause de lésion ; qu’il résulte des articles 2048 et 2049 du Code civil que : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qu y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » ; «Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. » ; que Monsieur X… conclut à la recevabilité de ses demandes dans la mesure où la transaction ne comprend que les droits litigieux consécutifs au licenciement dont il a fait l’objet ; qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 31 janvier 2002 ; qu’aux termes de cet accord il était rappelé qu’au mois de juillet 2001 la Société a été cédée à de nouveaux actionnaires, qu’ayant manifesté son hostilité à une telle reprise et s’étant placé dans une position de conflit quant à la stratégie que les nouveaux actionnaires envisageaient de mettre en oeuvre et à la représentation de la Société dans les pays placés sous sa responsabilité, il a été mis fin au contrat de travail de Monsieur X… par lettre du 11 janvier 2002 ; que la société s’engageait à lui verser une indemnité transactionnelle nette de 810 000 USD en réparation du préjudice moral, social et professionnel, mettant en cause sa réputation, de son âge (54 ans), des conditions dans lesquelles la rupture de son contrat de travail était intervenue ; qu’en contrepartie, Monsieur X… se déclarait entièrement rempli de ses droits et se désistait de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l’exécution et de la rupture de ses relations avec la Société ; qu’aucune disposition de la transaction n’envisageait d’autre préjudice que ceux résultant de la rupture du contrat de travail ; que d’autre part au moment de la signature de la transaction le 31 janvier 2002, Monsieur X… ignorait quelle était sa situation au regard des cotisations d’assurance vieillesse ; qu’il n’en a eu connaissance que postérieurement, soit le 13 février 2003 ; que Monsieur X… en signant, ne pouvait avoir renoncé à ce qui constituait pour lui un droit dont il n’avait pas encore connaissance ; qu’il ne pouvait en conséquence avoir transigé sur un préjudice dont il ignorait l’existence et qui n’était ni déterminés, ni déterminables ; que la transaction signée est non opposable à Monsieur X… en ce qui concerne les demandes faites au titre de l’absence partielle ou totale de cotisation versée par le MERIDIEN ; qu’il convient donc de dire que la demande de Monsieur X… est recevable et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de la transaction qui ne réglait que les différends qui s’y trouvaient compris » ;
ALORS QUE les parties au contrat de travail peuvent, postérieurement à la rupture du contrat, conclure une transaction destinée à mettre fin à tout différend né ou à naître, relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail ; que, dès l’instant où sa validité n’est pas contestée, la transaction rend irrecevable toute action en justice trouvant sa cause dans l’exécution du contrat de travail, peu important que ce différend n’ait pas été expressément envisagé dans la transaction ; qu’au cas présent, le protocole transactionnel conclu, le 31 janvier 2002, entre la Société MERIDIEN et Monsieur X… prévoyait que ce dernier, en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire et définitive de 810.000 $ US, déclarait être rempli de tous ses droits et renoncer à toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l’exécution et de la rupture de ses relations avec la société MERIDIEN ; que les différends relatifs au paiement par la Société MERIDIEN de cotisations au titre du risques vieillesse sur les rémunérations versées à Monsieur X… lors de ses affectations à l’étranger entraient dans le champ d’application de la transaction, dont la validité n’était pas contestée par ce dernier ; qu’en écartant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par la Société MERIDIEN en retenant que ces différends n’auraient pas été envisagés dans la transaction, la cour d’appel a violé les articles 1134, 2044, 2049 et 2052 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que Monsieur X… était lié à la Société MERIDIEN par un contrat de travail depuis 1972, et d’avoir condamné la Société MERIDIEN à verser à Monsieur X… la somme de 347.398 de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de l’insuffisance de cotisations versées par la Société MERIDIEN au titre du risque vieillesse et de l’assurance chômage ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature du lien entre Monsieur X… et la société Méridien au cours des périodes d’expatriation, que l’intimée, se fondant d’une part sur la nature du contrat de gestion le liant aux compagnies hôtelières propriétaires d’hôtel qu’elle analyse en un mandat d’intérêt commun pour que soit assurée la qualité des prestations hôtelières fournies sous le label « Méridien », le directeur général affecté étant par suite à elle substitué à cet effet dans sa qualité de mandataire, et se prévalant d’autre part de l’absence de lien permanent de subordination entre elle et ce mandataire substitué mais au contraire de l’existence d’un tel lien entre celui-ci et la compagnie propriétaire qui le rémunère en échange de sa prestation de travail dont l’objet à son égard est le fonctionnement d’un hôtel, soutient que l’appelant n’était plus son salarié lorsqu’il travaillait à l’étranger ; que cependant d’une part, la transaction du 31 janvier 2002 comme un certificat de travail établi le 3 mai 2002 par le MERIDIEN révèlent l’exécution d’un contrat de travail au bénéfice de celui-ci pendant l’ensemble des périodes de collaboration de Monsieur X…, soit de mai 1972 à janvier 2002 outre le délai de préavis ; que la lettre de confirmation d’embauche du 19 mars 19984 et l’avenant du même jour démontre que Monsieur X… était lié par un contrat de travail aux termes duquel, d’abord, il devait être amené à exercer ses fonctions tant en France qu’à l’étranger, à titre exclusif à l’égard de la société, les avenants d’affectation envisagés en cas de détachement ne devant fixer que les conditions de celui-ci, sans substitution ni cumul des clauses du contrat local pouvant devoir être conclu ; aux termes duquel, ensuite, il était soumis à une obligation de non concurrence; aux termes duquel, encore, était fixé un droit de résiliation réciproque, notamment au titre du pouvoir disciplinaire de
la société des Hôtels Méridiens qui « se réservait la possibilité de se séparer de l’intéressé sans préavis ni indemnité en cas de faute grave ; que les avenants que Monsieur X… a signés ensuite ne font pas état d’une qualité de mandataire substitué à la société Méridien; qu’ils n’ont eu pour objet que de définir les conditions des détachements successifs de Monsieur X…, son niveau de rémunération dont avantages en nature; que la mention assortissant la qualification du salarié « pour le compte de la compagnie propriétaire » n’indique qu’une mise à disposition au bénéfice de celle-ci de la prestation fournie mais non l’exécution d’un mandat au lieu et place du MERIDIEN ; que d’autre part, ne sont pas applicables en l’espèce les dispositions de l’article L.8221.6 du code du travail et partant la présomption de non salariat, l’appelant n’étant pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou à titre personnel à l’URSSAF ; que la solution du présent litige ne procède donc pas contrairement à ce que soutient l’intimée des dispositions du paragraphe Il de cet article, le lien de subordination étant établi par les documents contractuels produits ; que la réalité du maintien du lien contractuel de subordination nonobstant l’expatriation de Monsieur X… est confortée par les éléments suivants :
– la signature par le Méridien d’un avenant pour toute affectation ; ainsi les 15 avril 1975, 19 mars 1984, 9 décembre 1986, 29 août 1996, 2 janvier 1998, 3 juillet 1990 ;
– un courrier du 16 avril 1979 du MERIDIEN sur l’affectation de Monsieur X… au KOWEIT ;
– les augmentations de salaire et les bonus accordés à plusieurs reprises, toujours par le Méridien ;
– l’annonce le 6 mai 1992 d’un cadeau pour « les vingt ans d’ancienneté » du salarié ;
– des avis de changement de situation ;
– la transaction lors du licenciement de Monsieur X…
– le paiement d’une indemnité de licenciement calculé sur l’ensemble de la période de collaboration ;
– le certificat de travail précité ;
qu’il s’évince de ces éléments, parmi d’autres, que le Méridien n’a cessé de gérer la carrière de Monsieur X…, son niveau de rémunération, et a maintenu son pouvoir disciplinaire malgré l’expatriation du salarié ; que pour sa part l’intimée n’apporte aucun élément démontrant l’exercice d’un pouvoir disciplinaire par l’une quelconque des compagnies hôtelières ayant bénéficié de la mise à disposition du salarié; que le paiement des salaires par celles-ci n’est qu’une contrepartie venant s’ajouter à la redevance réglant la prestation de service fournie par le Méridien » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE : « sur le contrat de travail de Monsieur X… avec le Méridien : Monsieur X… soutient avoir été embauché par la SHM dès 1972 ; que pour preuve, il verse un certificat de travail établi sur papier à entête du Méridien à Paris le 3 mai 2202 par Monsieur B… ; que celui-ci certifie que Monsieur X… a été employé par la société Méridien Hôtels aux postes suivants :
Mai 1972 à juillet 1977 au Méridien Guadeloupe puis au Méridien Paris Etoile
Août 1977 à décembre 1981 au Méridien au Caire
Juin 1979 à décembre 1981 directeur adjoint au Méridien Koweït
Juin 1982 à mars 1984 directeur général au Méridien Abu Dhabi (U.A.E.) Avril 1984 à décembre 1987 directeur général au Méridien Martinique
Janvier 1987 à juin 1990 directeur général au Méridien San Diego (USA) Juin 1990 à mai 1995 Vice président Méridien Hotels Inc. New York
Juin 1995 à juillet 1996 directeur général- vice président régional – Méridien Nice
Août 1996 à décembre 1997 Directeur Executif- Agip Forte Intern. Rome
Janvier 1998 à janvier 2002 Directeur général – Méridien Hotels, Inc – New York (USA) ;
que d’autre part, dans la transaction signée le 31 janvier 2002 entre Monsieur X… et le Méridien il est indiqué : « H a préalablement été rappelé ce qui suit : Le salarié a été engagé par la Société le 1er mai 1972. » ; qu’ainsi, le Méridien reconnaît lui-même avoir embauché Monsieur X… depuis le ler mai 1972 ; que le certificat de travail couvre toute la période de mai 1972 à janvier 2002 ; que de ce qui précède, il résulte que Monsieur X… était dans une relation de travail avec le Méridien depuis le 1 er mai 1972 jusqu’au 31 janvier 2002 et ce sans discontinuité ;
ALORS QU’ en l’absence de contrat de travail conclu entre les parties, il incombe à celui qui se prévaut d’une relation de travail salariée d’en rapporter la preuve ; que l’existence d’un lien de subordination est caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; qu’au cas présent, la Société MERIDIEN exposait qu’elle avait recruté Monsieur X… en qualité de directeur général d’hôtel par une lettre d’embauche du 19 mars 1984, et qu’il n’existait antérieurement aucune relation de travail entre elle et Monsieur X… qui avait jusqu’alors travaillé en qualité de contrôleur de gestion, d’analyste financier puis de directeur adjoint, en tant que salarié de différentes compagnies propriétaires d’hôtels portant l’enseigne « Le Méridien » ; que, pour considérer que les parties auraient été liées par un contrat de travail depuis 1972, les juges du fond se sont fondés, d’une part, sur le certificat de travail et la transaction établis au moment du licenciement de Monsieur X… en 2002 et, d’autre part, sur des courriers relatifs aux changements d’affectation de Monsieur X… ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater, d’une part, l’existence d’un contrat de travail conclu entre la Société MERIDIEN et Monsieur X… pour la période antérieure au 19 mars 1984, ni, d’autre part, le moindre élément susceptible de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu’aurait exercé la Société MERIDIEN sur l’activité de Monsieur X… au cours de cette période, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les dispositions de l’article 72 Titre IX de la Convention collective nationale SYNTEC étaient applicables aux directeurs généraux expatriés de la Société MERIDIEN et d’avoir condamné la Société MERIDIEN à payer à Monsieur X… la somme de 347.398 à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence totale ou partielle de cotisations versées sur le risque vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE « sur l’application de la convention collective nationale et partant, de l’article 72 de son titre IX relatif au maintien au bénéfice des salariés « envoyés » hors de France du régime volontaire du risque vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires, qu’aux termes de l’article 1 de la convention collective nationale SYNTEC étendue par arrêté du 13 avril 1988 entrent dans son champ d’application territorial les entreprises d’ingénierie et de conseils, cabinets d’ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d’outre-mer, Que la société des hôtels Méridien, devenue Méridien Gestion SA puis Méridien SA a toujours eu son siège social en France Métropolitaine et relève donc du champ d’application territorial conventionnel, sans prise en considération du lieu d’exercice de l’activité professionnelle de ses salariés en France ou à l’étranger; Que cette dernière hypothèse d’une activité du salarié à l’étranger est régie par des dispositions du Titre IX de la convention, ce qui conforte son applicabilité à l’étranger dès lors que le siège social de la société a son siège en France métropolitaine ou dans les territoires ou départements d’outre-mer; Que s’agissant du champ d’application professionnel de la convention, M. X… se prévaut de la classification portée à son article 1 en sa rédaction antérieure à l’avenant du Il avril 1996, lui non étendu, et notamment du code APE 7702 dont relèvent les « cabinets d’études économiques et sociologiques », groupe comprenant les entreprises d’enquête, d’études de marchés, de conseils en organisation, et du code APE 7703 dont relèvent les « cabinets d’études informatiques et d’organisation « , groupe dont relèvent « notamment les études informatiques, les conseils informatiques, l’assistance technique, l’analyse et la programmation » et également « l’organisation et la mise en place des opérations de formation du personnel des entreprises »; Qu’il s’évince des pièces produites, notamment d