Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1992, 89-40.035, Inédit

·

·

Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1992, 89-40.035, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y…, demeurant … IV à Reims (Marne),

en cassation d’un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d’appel de Reims (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La société Norminter,

2°/ La société Serga,

dont les sièges sociaux respectifs sont … à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X…, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 novembre 1988), M. Y…, après avoir donné sa démission de la société Scaex Inter Est, a été engagé, le 1er février 1987, par la société Norminter en qualité de prospecteur, ses appointements lui étant toutefois versés par la société Serga ; que l’intéressé, soutenant que son employeur lui devait d’importantes sommes à titre de salaires et de remboursement de frais, a cessé le travail le 1er juin 1987 et saisi le juge des référés ; que son employeur l’a alors licencié le 2 juillet 1987 pour insuffisance de résultats, attitude systématique d’opposition à la direction et absence au travail depuis le 2 juin 1987 ; Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le retard dans le paiement des salaires et frais professionnels caractérise un manquement grave de l’employeur à ses obligations, lui rendant imputable la rupture du contrat de travail sans qu’il puisse invoquer l’inactivité à laquelle le salarié est alors conduit ; qu’il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, que ce soit le 1er juin 1987, date du départ du salarié, ou le 12 juin 1987, date d’engagement de la procédure de licenciement, il était dû, depuis plus de quatre mois, à M. Y… des salaires et frais professionnels pour un montant total de 35 369,66 francs, et ce,

alors que le salaire net mensuel payé s’élevait à 8 390 francs ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 122-4 du Code du travail ou a, pour le moins, privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé, d’une part, que le fait d’avoir différé le remboursement des notes de frais par la société résultait d’une demande justifiée de cette dernière d’obtenir des précisions sur les notes de frais élevées, eu égard aux résultats effectifs du prospecteur, et, d’autre part, que le litige concernant le paiement des salaires ne concernait qu’une somme de 1 500 francs alors que les appointements du salarié correspondaient à la somme brute annuelle de 126 000 francs, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les retards de paiement invoqués par le salarié ne pouvaient justifier le départ du salarié le 1er juin 1987 et la cessation de son activité ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur les deux autres moyens réunis :

Attendu que M. Y… reproche en outre à l’arrêt d’avoir dit qu’il ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement calculées en fonction de son ancienneté cumulée au sein des sociétés qui l’avaient successivement employé, alors, selon les moyens, qu’il est constant, ainsi que l’avait rappelé M. Y… dans ses conclusions, que les sociétés Scaex Inter Est, Norminter et Serga, du groupe Intermarché, sont composées des mêmes actionnaires et ont les mêmes dirigeants, et que le salarié a exercé les mêmes fonctions, sous les mêmes ordres et dans le même lieu de travail ; que ne saurait par suite être sérieusement soutenue l’existence d’employeurs juridiquement distincts, alors que ces mêmes sociétés ont elles-mêmes hésité à énoncer qui était l’employeur véritable de M. Y…, le contrat du 1er février 1987 étant signé par la société Norminter et la lettre du 12 juin 1987 établie par la société Serga ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1109 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu’après avoir énoncé que M. Y… avait, après sa démission de la société Scaex Inter Est, signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant le paiement d’une somme de 22 397,10 francs, et avoir relevé qu’il n’était pas établi que le salarié eût fait l’objet de la part de cette société de pressions ou de menaces ayant pu vicier sa décision de démissionner, la cour d’appel a exactement décidé que cette démission avait mis fin à tout lien contractuel avec la société Scaex Inter Est ; qu’il s’ensuit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas non plus fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x