Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Groupement des transports des Pyrénées (GTP), société anonyme au capital variable, dont le siège est …,
2°/ le Groupement des transports des Pyrénées (GTP), société anonyme au capital fixe, dont le siège est …, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Mme Loyce,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :
1°/ de la société Rhin et Moselle assurances françaises, société anonyme, dont le siège est 67000 Strasbourg, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de société apéritrice des compagnies d’assurances ci-après nommées :
– Eagle star France (groupe de Lesbleuc),
– La Mutuelle électrique d’assurances,
– L’Union et le Phénix espagnol,
– La Neufchâteloise,
co-assureurs, représentées et domiciliées par leurs agents souscripteurs :
MM. J.D. Z… et Dominique X…, les assurances Continentales-groupe X…, …,
2°/ de M. Y…, demeurant cabinet Souqué et Y…, …,
3°/ de Mlle Marie-Hélène A…, demeurant cabinet Souqué et Y…, …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GTP à capital variable et de la société GTP à capital fixe représentée par Mme Loyce, ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y… et de Mlle A…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Le Groupement des transports des Pyrénées, à capital fixe, et à la société Le Groupement des transports des Pyrénées, à capital variable, de ce qu’elles se sont désistées par acte du 4 décembre 1995 de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d’assurances Rhin et Moselle;
Sur le troisième moyen qui est seul maintenu :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 25 février 1991 envoyée au cabinet Souqué et Y… et libellée à l’adresse de M. X…, la société Le Groupement des transports des Pyrénées (GTP) à capital variable, a déclaré cesser son activité et résilier, en conséquence, à dater du 1er mars 1991, la police « marchandises transportées » par elle souscrite auprès de la compagnie Rhin et Moselle ;
que, le 1er mars 1991, elle a cédé son fonds de commerce de transport de marchandises à une société de même nom, la société GTP, à capital fixe ;
que la compagnie Rhin et Moselle, se fondant sur l’article L. 121-10 du Code des assurances et soutenant qu’il y avait eu, non pas cessation d’activité, mais cession de fonds de commerce et donc transmission de plein droit de la police à la société GTP à capital fixe, qui seule aurait eu qualité pour résilier le contrat, a assigné les deux sociétés GTP en paiement des primes venues à échéance; que ces sociétés ont conclu au rejet de la demande en invoquant l’accord donné, dans une télécopie du 28 février 1991, par le cabinet Souqué et Y… à la résiliation de toutes les polices souscrites par le Groupement des transports des Pyrénées, cette télécopie ayant été adressée au groupe Norbert Dentressangle, actionnaire majoritaire de la nouvelle société GTP; qu’elles ont formé un recours contre le cabinet Souqué et Y… pour obtenir, à titre subsidiaire, la condamnation de ce dernier à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles; que l’arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1994), a accueilli la demande de la compagnie Rhin et Moselle;
Attendu que les deux sociétés GTP font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur recours en garantie contre le cabinet Souqué et Y…, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d’appel, elles avaient soutenu qu’ayant accusé réception de toutes les lettres de résiliation émanant du GTP sans distinction entre celles relatives aux polices souscrites auprès de la compagnie Axa assurances et celle concernant le contrat conclu avec la compagnie Rhin et Moselle, ce cabinet avait commis une faute pour avoir donné son accord sur la résiliation de toutes les polices sans attirer leur attention sur le sort particulier du contrat Rhin et Moselle ;
qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, qu’après avoir relevé qu’à l’exception du contrat « marchandises transportées », toutes les polices souscrites par la société GTP à capital variable l’avaient été auprès de la compagnie Axa présence, que M. X… était l’agent général d’assurance de la compagnie Rhin et Moselle et que le cabinet Souqué et Y… était celui de la compagnie Axa présence, la cour d’appel a constaté que ce cabinet, à qui avait été envoyée la lettre de résiliation du 25 février 1991 concernant le contrat « marchandises transportées » et libellée à l’adresse de M. X…, l’avait transmise à ce dernier; qu’elle a retenu que le cabinet Souqué et Y… n’ayant eu aucun rôle à jouer concernant la résiliation de ce contrat souscrit auprès de la compagnie Rhin et Moselle, dont il n’était pas l’agent, ne pouvait se voir reprocher d’avoir procédé à cette transmission; que, par motifs adoptés, elle a constaté que la télécopie du 28 février 1991 concernant l’accord donné par le cabinet Souqué et Y… pour la résiliation de l’ensemble des polices du GTP avait été adressé au groupe Norbert Dentressangle, en réponse à une lettre de celui-ci ne contenant aucune précision sur la nature et les numéros des polices, et relevé encore que si, dans toutes les correspondances échangées entre ce groupe et ledit cabinet, la qualité d’agent général de la compagnie Axa de ce dernier avait été rappelée, aucune d’elles ne faisait mention d’un contrat d’assurance « marchandises transportées » souscrit auprès de la compagnie Rhin et Moselle; qu’elle a retenu que, dans ces conditions, le groupe Norbert Dentressangle, averti des pratiques de l’assurance et destinataire de la télécopie n’a pu se méprendre sur la portée de ce document, la réponse donnée concernant exclusivement les polices souscrites auprès de la compagnie Axa; qu’elle en a déduit que le cabinet Souqué et Y… n’avait commis aucune faute, étant observé qu’au demeurant les sociétés GTP avaient été informées dès avril et mai 1991 de la position prise par la compagnie Rhin et Moselle à la suite de la lettre de résiliation du 25 février 1991; qu’elle a répondu, par là-même, en les écartant aux conclusions dont elle était saisie; d’où il suit que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTP à capital variable et la société GTP à capital fixe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GTP à capital variable et la société GTP à capital fixe, à payer, d’une part, à la compagnie Rhin et Moselle une somme de 12 000 francs et, d’autre part, à Mme A… et à M. Y… une somme globale de 15 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.