Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Teleflex Lionel Z…, société anonyme, dont le siège est …,
2 / la compagnie de Gestion Industrielle et Financière, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Rémy d’X…, ayant demeuré …, et actuellement Domaine d’Asson, société Fix, 85600 La Boissière de Montaigu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Teleflex Lionel Z… et de la compagnie de Gestion Industrielle et Financière, de Me Choucroy, avocat de M. d’X…, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999), que, le 14 décembre 1990, MM. A… et Rémy d’X…, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte des autres actionnaires de la société Cotep international (la société Cotep) et M. Y…, agissant en qualité de président des sociétés Gifi et Téléflex Lionel Z… (la société Téléflex) ont signé un « protocole général » aux termes duquel les premiers s’engageaient à céder à la société Téléflex 60 % du capital de la société Cotep et à souscrire une augmentation du capital de la société Gifi ;
qu’étaient également prévues les modalités de collaboration de MM. d’X… au groupe Gifi ; qu’en particulier, M. Y…, ès qualités, a promis à M. Rémy d’X… de lui proposer un contrat de travail « comportant sa collaboration à la tête de l’une ou l’autre des filiales du groupe Gifi » ; qu’ainsi, M. Rémy d’X… a été engagé en qualité de directeur par la société Téléflex ; que les parties ayant rompu leurs relations d’affaires, MM. d’X… ont été déboutés par la juridiction civile de l’action qu’ils avaient engagée à l’encontre des sociétés Téléflex et Gifi, auxquelles ils imputaient l’inexécution des obligations prévues au « protocole général » ; que, prétendant qu’il avait été mis fin à son contrat de travail par la société Téléflex, M. Rémy d’X… a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur les premier et deuxième moyen réunis :
Attendu que les sociétés Téléflex et Gifi reprochent à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance Paris du 16 décembre 1993 et à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 1996 et des les avoir condamnées à payer à M. Rémy d’X… l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / que, comme l’a relevé l’arrêt, le protocole général du 14 décembre 1990 avait prévu la collaboration de M. Rémy d’X… à un double titre, à savoir en qualité de directeur salarié dans l’une ou l’autre des filiales du groupe Gifi et en qualité de président d’une sous-holding à créer mais qui, en fait, ne la pas été ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l’article 1351 du Code civil l’arrêt qui considère que le tribunal de grande instance de Paris n’avait pas été saisi, entre autres, des conséquences de la rupture du contrat de travail de l’intéressé sans tenir compte de la circonstance qu’alors que celui-ci n’avait exercé une collaboration rémunérée qu’en qualité de directeur salarié, il avait sollicité de la juridiction civile le versement d’une indemnité non inférieure à deux années de traitement au titre de la rupture des conventions de collaboration ;
2 / que dénature les termes clairs et précis du jugement du 16 décembre 1993 du tribunal de grande instance de Paris et ne justifie pas légalement sa solution au regard de l’article 1351 du Code civil l’arrêt qui considère que ledit jugement a envisagé la cessation de la collaboration de M. Rémy d’X… « sans que soit jamais visé le contrat de travail dont M. Rémy d’X… était titulaire en qualité de directeur à la direction générale de la société Téléflex Lionel Z… » bien que ce jugement ait de manière distincte examiné le comportement des cocontractantes de l’intéressé au regard tant de son contrat de travail que du mandat social qu’il avait été envisagé de lui confier en qualité de président d’une sous-holding à créer et ait en particulier considéré sur le premier point : « il est établi par les pièces versées aux débats et, notamment, par six bulletins de salaire que, conformément aux engagements pris par M. Alain Y…, ès qualités, comprenant « proposition d’un contrat de management comportant sa collaboration à la tête de l’une ou l’autre des filiales du groupe Gifi », il a été offert à M. Rémy d’X… qui l’ accepté un poste de directeur à la direction générale de la société Téléflex Lionel Z…, moyennant la rémunération prévue à la convention ; que ces fonctions ayant été normalement assurées par M. Rémy d’X…, il ne saurait être tiré argument de la non signature du contrat de travail à raison d’un désaccord sur l’une de ses clauses, pour conclure à une inexécution des engagements souscrits à son égard » ;
3 / que, comme l’a relevé l’arrêt, le protocole général du 14 décembre 1990 avait prévu la collaboration de M. d’X… à un double titre, à savoir en qualité de directeur salarié dans l’une ou l’autre des filiale du groupe Gifi et en qualité de président d’une sous-holding à créer ; que la sous-holding n’ayant pas été créée, la collaboration rémunérée de M. Rémy d’X… ne s’était exercée qu’au titre de ses fonctions salariées de directeur de la société Téléflex Lionel Z… ; qu’il s’ensuit que M. Rémy d’X… ayant écrit dans son assignation du 22 août 1991 devant le tribunal de grande instance de Paris qu’il prenait l’initiative de mettre « un terme définitif à la collaboration qui ne se poursuit que dans l’attente que M. Y… (lui) trouve… un remplaçant », ne justifie pas sa solution au regard de l’article 1351 du Code civil l’arrêt qui considère que ladite assignation de M. Rémy d’X… ne démontrait pas sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à ses fonctions salariées ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que, lors de la première procédure, la juridiction saisie, à laquelle il avait été demandé de statuer sur le désaccord né entre les signataires du « protocole général » du 14 décembre 1990 au sujet de la réalisation, par les sociétés Téléflex et Gifi, des promesses souscrites en faveur MM. d’X…, ne s’était prononcée ni sur la question des causes et circonstances de la rupture du contrat de travail conclu, conformément aux dites promesses, entre M. Rémy d’X… et la société Téléflex ni sur la question de l’imputabilité de cette rupture ; qu’elle en a exactement déduit que la demande de M. Rémy d’X… tendant à obtenir le paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de travail ne portait pas atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 décembre 1993, rendu par la cour d’appel de Paris le 28 juin 1996 ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir condamné les sociétés à payer à M. d’X… l’indemnité contractuelle de résiliation de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu’en vertu du protocole général du 14 décembre 1990 il était seulement stipulé que M. Y…, agissant à la fois comme président du conseil d’administration de la société Gifi et comme président de la société Téléflex Lionel Z…, promettait à M. Rémy d’X… « de lui proposer un contrat » comportant « une rémunération minimum de 1 200 000 francs… complétée d’une partie variable… » et accordant à l’intéressé le bénéfice « d’une indemnité égale à 18 (dix-huit) mois de salaire en cas de résiliation du contrat… hors le cas de faute grave » ; qu’ayant constaté que M. Rémy d’X… avait bien bénéficié d’un tel contrat de travail de la part d’une société autre que la société Gifi, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l’article 1134 du Code civil l’arrêt qui considère que l’indemnité de résiliation stipulée était contractuellement à la charge de la société Gifi et non pas uniquement du futur employeur de M. Rémy d’X… et que la société Gifi ne s’était pas seulement engagée à procurer un contrat de travail à ce dernier ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la société Gifi avait été engagée, par son président, en vertu du « protocole général » du 14 décembre 1990, à verser à l’intéressé une indemnité en cas de résiliation du contrat de travail dont la conclusion avec l’une des sociétés du groupe lui était promise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teleflex Lionel Z… et la compagnie de Gestion Industrielle et Financière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.