COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 26 mars 1962, Publié au bulletin

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COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 26 mars 1962, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA RECEVABILITE DES DEUX MOYENS ADDITIONNELS : VU L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947;

ATTENDU QUE SUR LE POURVOI FORME LE 2 AOUT 1957 CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LA SEINE DU 15 MARS 1957, LES DEMANDERESSES ONT DEPOSE LE 2 NOVEMBRE 1960 DEUX MOYENS ADDITIONNELS QUI ONT ETE SIGNIFIES LE MEME JOUR A L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT;

ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR LE DEMANDEUR DE MOYENS ADDITIONNELS EQUIVAUT AU DEPOT D’UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE QUI DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT ET DE SIGNIFICATION QUE LE MEMOIRE INITIAL;

QUE LES DELAIS IMPARTIS POUR DEPOSER ET SIGNIFIER LESDITS MOYENS ETANT EXPIRES, LA DECHEANCE, EN CONSEQUENCE, EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS, DIT LES DEMANDERESSES DECHUES DU POURVOI FORME PAR ELLES, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS ADDITIONNELS;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE LA SEINE, 15 MARS 1957) QUE, LE 3 JUIN 1937, LE COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICIELS A RACHETE AU PAIR, C’EST-A-DIRE A 1 000 FRANCS, 680 DE SES PROPRES ACTIONS, SAVOIR 340 A LA SOCIETE VISCOSE FRANCAISE, 335 A LA SOCIETE GIVET-IZIEUX ET 5 A CINQ AUTRES SOCIETES QUI DETENAIENT CHACUNE UNE ACTION;

QUE LE 29 JUIN 1937, UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A RATIFIE LE RACHAT SUSVISE, DECIDE DE REDUIRE LE CAPITAL ORIGINAIRE DE 5 MILLIONS A 4 520 000 FRANCS PAR ANNULATION DE 680 ACTIONS RACHETEES, DE RETABLIR IMMEDIATEMENT CE CAPITAL A 5 MILLIONS PAR PRELEVEMENT DE 680 000 FRANCS SUR LES BENEFICES DE 1936 ET ENFIN, D’ATTRIBUER GRATUITEMENT AUX 4 320 ACTIONS SUBSISTANTES LES 680 ACTIONS NOUVELLES CREEES A RAISON DE 17 ACTIONS NOUVELLES POUR 108 ANCIENNES;

QUE LE RESULTAT DE CES OPERATIONS A ETE DE PARTAGER EXACTEMENT PAR MOITIE LE CAPITAL DU COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICIELS ENTRE LA VISCOSE FRANCAISE ET LA SOCIETE GIVET-IZIEUX ET DE FAIRE DISPARAITRE DE LA LISTE DES ACTIONNAIRES LES CINQ AUTRES SOCIETES QUI DETENAIENT CHACUNE UNE ACTION;

QUE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 23 ET 41 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, LA SOCIETE ANONYME COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICIELS NE COMPORTAIT PLUS QUE DEUX ACTIONNAIRES, ALORS QUE LE MINIMUM EXIGE PAR LES DEUX TEXTES SUSVISES EST DE 7;

ATTENDU QUE L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, ESTIMANT QUE LES OPERATIONS CI-DESSUS ANALYSEES N’AVAIENT ETE ACCOMPLIES QUE POUR FAIRE BENEFICIER VISCOSE FRANCAISE ET GIVET-IZIEUX DE L’EXONERATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES TELLE QU’ELLE RESSORTAIT DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1936 MODIFIANT L’ARTICLE 153 DU CODE DES VALEURS MOBILIERES, A DECERNE CONTRE CHACUNE DES DEUX SOCIETES DONT S’AGIT UN TITRE DE PERCEPTION DE 109 943 271 FRANCS;

QUE SUR OPPOSITION DE CHACUNE DES DEUX SOCIETES, LE TRIBUNAL DE LA SEINE A VALIDE LES TITRES DE PERCEPTION;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATAQUE D’AVOIR REFUSE DE FAIRE PRODUIRE LEURS EFFETS JURIDIQUES NORMAUX AUX DECISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 1937 QUI METTAIT LA SOCIETE VISCOSE FRANCAISE ET LA SOCIETE GIVET-IZIEUX DANS UNE SITUATION TELLE QU’ELLES POUVAIENT INVOQUER LE BENEFICE DE L’ARTICLE 153 SUSVISE DU CODE DES VALEURS MOBILIERES POUR OBTENIR L’EXEMPTION DE L’IMPOT SUR LES REVENUS VERSES PAR LEUR FILIALE, AU MOTIF QUE LESDITES DECISIONS N’ETAIENT NULLEMENT OBLIGATOIRES POUR LA SOCIETE QUI LES AVAIT PRISES ET TENDAIENT UNIQUEMENT A METTRE LES SOCIETES MERES DANS UNE SITUATION TELLE QU’ELLES ECHAPPENT A L’IMPOT ET QU’AU SURPLUS, LES DECISIONS PRISES ETAIENT ANNULABLES, LA SOCIETE COMPORTANT MOINS DE SEPT ASSOCIES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 1937 – ALORS, D’UNE PART, QU’UN CONTRIBUABLE A PARFAITEMENT LE DROIT, AINSI QUE LE RECONNAIT D’AILLEURS LE TRIBUNAL, SE METTANT AINSI EN CONTRADICTION AVEC LUI-MEME, DE SE PLACER DANS UNE SITUATION TELLE QU’IL ECHAPPE LEGALEMENT AU PAYEMENT DE L’IMPOT – ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES DECISIONS PRISES DANS CE BUT, SI ELLES ETAIENT ANNULABLES, N’AVAIENT PAS ETE ANNULEES, QUE LA NULLITE DE LA SOCIETE, LOIN D’ETRE DE DROIT, ETAIT ENTIEREMENT FACULTATIVE POUR LES JUGES AUX TERMES DE L’ARTICLE 38 SUSVISE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, QU’ELLE N’AVAIT JAMAIS ETE DEMANDEE ET N’AURAIT D’AILLEURS PU L’ETRE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL ET QU’ENFIN, IL NE S’ETAIT PAS ECOULE UN AN DEPUIS QUE LA SOCIETE ETAIT REDUITE A MOINS DE SEPT ACTIONNAIRES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 1937;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE LES OPERATIONS INCRIMINEES, AUXQUELLES S’EST LIVRE LE COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICIELS AU COURS DU MOIS DE JUIN 1937, SONT INTERVENUES QUELQUES MOIS APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DE FINANCES DU 31 DECEMBRE 1936 QUI, MODIFIANT L’ARTICLE 153 DU CODE DES VALEURS MOBILIERES, A DECIDE QUE LES SOCIETES MERES NE POURRAIENT ETRE EXONEREES DE L’IMPOT SUR LES REVENUS QU’ELLES TOUCHENT DE LEURS FILIALES QU’A LA CONDITION QUE LESDITES SOCIETES MERES DETIENNENT EN TITRES NOMINATIFS LA MOITIE AU MOINS DU CAPITAL DES FILIALES;

QU’IL OBSERVE QUE LESDITES OPERATIONS, QUE NE JUSTIFIE AUCUNE CONSIDERATION D’ORDRE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE, N’ONT EU D’AUTRE BUT QUE DE SOUSTRAIRE LA VISCOSE FRANCAISE ET LA SOCIETE GIVET-IZIEUX AU PAYEMENT DE L’IMPOT SUR LES REVENUS QU’ELLES TOUCHAIENT DE LEUR FILIALE;

QU’ENFIN, LE JUGEMENT RELEVE QUE LESDITES OPERATIONS ONT ETE ACCOMPLIES AU MEPRIS DES REGLES REGISSANT LES SOCIETES ANONYMES ET QUE, NOTAMMENT, LES DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 1937 ONT ETE PRISES ALORS QU’IL NE RESTAIT PLUS QUE DEUX ACTIONNAIRES DANS LA SOCIETE, LA VISCOSE FRANCAISE ET LA SOCIETE GIVET-IZIEUX, LESQUELLES SE PARTAGEAIENT EXACTEMENT PAR MOITIE LE CAPITAL SOCIAL, ALORS QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 23 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, LE NOMBRE MINIMUM DES ACTIONNAIRES DANS UNE SOCIETE ANONYME EST DE SEPT;

QU’A BON DROIT, LE TRIBUNAL A ESTIME, EN CONSEQUENCE, QUE CES IRREGULARITES, QUI, AUX TERMES DE L’ARTICLE 41 DE LA MEME LOI, ENTRAINENT LA NULLITE DE LA SOCIETE ANONYME, CONSTITUAIENT DES ACTES ANNULABLES ET INOPPOSABLES A L’ADMINISTRATION, QUI EST EN DROIT DE DENONCER LA FRAUDE OU DE RETABLIR LA REALITE DES FAITS LORSQU’ELLE EST MASQUEE PAR DES APPARENCES JURIDIQUES;

QU’EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N’EST FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 15 MARS 1957. N° 57-11804 SOCIETE ANONYME COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE TEXTILES ARTIFICIELS ET SYNTHETIQUES ET AUTRE C / ENREGISTREMENT.PRESIDENT : M X… – RAPPORTEUR : M PORTEMER – AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS – AVOCATS : MM LABBE, GOUTET.


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