Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1986, 85-60.667., Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1986, 85-60.667., Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la Société de Transports Urbains de la ville de Cannes (STUC), la Société des Transports Automobiles de la Vallée de la Siagne, la Compagnie des Transports Méditerranéens (CTM) et la Compagnie des Transports Méditerranéens et Voyages (CTMV) constituaient une unité économique et sociale en vue de la mise en place d’un comité d’entreprise commun, le tribunal d’instance, après avoir rappelé qu’un jugement du 14 mars 1985, non frappé de pourvoi, avait décidé que la STAVS, la CTM et la SALA, devenue CTM Voyages, constituaient une unité économique et sociale, a relevé que ces sociétés avaient les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, qu’elles assuraient le transport des voyageurs dans des secteurs différents, que des chauffeurs STAVS et CTM étaient promus à la STUC en conservant leur ancienneté, qu’un chauffeur de la STUC effectuait quotidiennement un service pour le compte de la CTM, que les délégués de la STUC exerçaient leur mandat dans le cadre des quatre sociétés, que les cartes de transport gratuites données aux chauffeurs pour eux-mêmes et leurs familles comprenaient les réseaux STUC, STAVS et CTM, que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail était commun aux quatre sociétés et que le personnel des quatre sociétés fêtait Noël et le 1er mai ensemble ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une communauté formée par le personnel qu’auraient manifesté notamment l’identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d’instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Menton


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